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Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 2C. Novembre 1651-novembre 1652, Affaires de l’Université  >

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 539 ro | LAT | IMG]

Affaires traitées en l’Université de Paris pendant la seconde année du décanat de Maître Guy Patin, natif du Beauvaisis, depuis le samedi 4e de novembre 1651 jusqu’au samedi 2e de novembre 1652 [1][2]


Le mercredi 15e de novembre 1651, en l’assemblée ordinaire de l’Université (la précédente n’ayant pu avoir lieu, Monsieur le recteur étant absent pour cause de maladie), [1][3] chez le très éminent recteur, Maître Jean Courtin, [4] natif d’Auvergne, licencié de la très sainte Faculté de théologie, [5] dans le Collège de Navarre, [6] a été débattue la question de conférer à Maître Claude de La Place [7] le décanat de la Tribu de Paris, [8] rendu vacant par la mort de Monsieur Bouthillier, [2][9] ainsi que de présenter requête au Parlement contre ceux qui nourrissent le très odieux dessein de réduire à six le nombre total des collèges de l’Université en supprimant tous les autres, etc. [3] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 539 vo | LAT | IMG]

Le samedi 2e de décembre 1651.

Le samedi 6e de janvier 1652, la requête que nous avions formulée lors de notre dernière assemblée contre Monsieur Doujat, professeur royal de droit canonique, a été confiée à Monsieur Amelot, premier président de la Cour des aides, [29] sur sa demande insistante, et il maintenu son autorisation d’enseigner le droit canon au Collège de Cambrai, comme ont coutume de faire les autres professeurs royaux. [6]

Le mardi 6e de février 1652, on s’est prononcé :

Le samedi 2e de mars 1652, il a été question du décanat de la Nation d’Allemagne, qui a été attribué à Monsieur O’Moloy, [35] très brillant professeur de philosophie, de préférence à un Irlandais < sic > nommé Pendric, [36] qui n’a jamais enseigné, tandis que ledit O’Moloy a régenté en philosophie depuis de nombreuses années avec grande louange de l’Université de Paris. [11]

On a aussi :

Le lundi 4e de mars 1652, lors de la réunion extraordinaire de l’Université, tenue en ses murs, a été entendue la réclamation de Maître Thomas Petit, [40] licencié en théologie et procureur de la Nation de Normandie, demandant qu’en application des statuts du Collège de Lisieux, dont il a été boursier, il puisse enseigner publiquement la philosophie à la Saint-Rémy prochaine, à la place de Nicholas Poer. [41] A aussi été entendu le directeur du dit Collège, Monsieur Des Périers, [42] très célèbre professeur de philosophie, [13] et il a été décidé que deux ou trois principaux de collèges, les deux procureurs des nations de Picardie et de Normandie, et Monsieur le recteur en personne devront se concerter sur cette affaire, fort difficile et intriquée, puis en référer lors d’une autre assemblée. Le fait est bien que si on appliquait le statut en faveur de Monsieur Petit, comme il faudrait faire à première vue, s’ensuivraient aussitôt quantité d’inconvénients dont a fait état le principal du dit Collège, le très savant Monsieur Des Périers.

Le jeudi 21e de mars 1652, conformément à la coutume, les comptes de l’Université ont été présentés au Collège de Navarre, chez Monsieur Jean Courtin, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 542 ro | LAT | IMG] notre recteur. Les doyens des facultés et les procureurs des nations les ont tous approuvés, à l’exception d’un ou deux articles, auxquels s’est opposé Monsieur Morel, [43] docteur de Sorbonne, au nom de la Faculté de théologie. [14]

Le samedi 23e de mars 1652, Maître Jean Courtin a rendu les masses rectorales, [44] et Maître Claude de La Place, professeur de rhétorique au Collège de Presles-Beauvais a été élu recteur pour lui succéder. [15]

Le mardi 26e de mars 1652, en l’assemblée de l’Université qui s’est tenue aux Mathurins, [45] à sept heures du matin, les trois doyens et les quatre procureurs des nations ont approuvé et accepté l’élection de Maître Claude de La Place au rectorat.

Le samedi 6e d’avril 1652, en l’assemblée qui s’est tenue chez le nouveau recteur, Monsieur de La Place, au Collège de Presles-Beauvais, [46] l’Université a :

Le mardi 9e d’avril 1652, aux Mathurins, à sept heures sonnantes, les bénéficiers de l’Université sont venus à son assemblée ; il s’agissait de trois curés de la cité de Paris, Saint-Côme, [52] Saint-André-des-Arts [53] et Saint-Germain-le-Vieux, [17][54] et de quelques chapelains, qui tous obtiennent leurs bénéfices de l’Université de Paris. [55]

Au même endroit et le même jour, Monsieur l’abbé Lamet, docteur de Sorbonne, a prêté serment pour Monsieur Nicolas Choart de Buzenval, évêque de Beauvais, qui embrasse la dignité et charge de conservateur apostolique des privilèges de l’Université de Paris. [16] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 543 ro | LAT | IMG]

Le samedi 4e de mai 1652.

  1. Une chapellenie de l’Université a été rendue vacante par la mort d’un dénommé Habit, frère d’un avocat au Châtelet. Son attribution appartenant à la Faculté de doit canonique, on a engagé Monsieur de Buisine, doyen de cette Faculté, à y nommer quelqu’un, et ce à sa seule discrétion (puisqu’il est l’unique membre de cette Compagnie) ; ce qu’il a promis de faire dans le mois qui vient.

  2. Lors de la réunion des bénéficiers de l’Université qui se tient tous les ans dans le chapitre des Mathurins le mardi suivant la Quasimodo, on avait décidé de les rappeler à leurs devoirs, et de s’informer sur la manière dont ils y satisfont et s’ils célèbrent bien les messes auxquelles chacun d’eux est astreint, en particulier les chapelains. Ce décret étant d’une grande importance, toute l’assemblée a voulu qu’il soit publié dans ce livre qu’on est en train d’imprimer sur diverses affaires de l’Université. [18]

  3. L’affaire du décanat de la Nation d’Allemagne, que nous avons attribué par provision à Monsieur O’Moloy, mais que voulait pour lui cet Irlandais < sic > dénommé Pendric, a été reportée à une assemblée de juin prochain, à condition d’en venir à bout ce jour-là, après avoir examiné et discuté les arguments écrits que met en avant chacune des deux parties, et après qu’elles en auront réciproquement pris connaissance, tout comme aura fait Monsieur Du Monstier, procureur fiscal de l’Université ; toutefois, ledit Pendric ne lui a toujours pas fait parvenir son dossier. [11] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 543 vo | LAT | IMG]

  4. Il faut poursuivre le procès contre le syndic des libraires [56] qui s’est mis en tête d’obtenir la confirmation par le Parlement de certains statuts de sa corporation, mais sans avoir consulté Monsieur le recteur et en opposition avec les privilèges de l’Université, [57] que lui ont concédés, antérieurement au mois d’octobre 1650, le roi et Monsieur le garde des sceaux, qui était alors Monsieur de Châteauneuf. [19][58]

Le mercredi 29e de mai 1652, sept décisions ont été prises.

  1. Il faut recevoir gratuitement Monsieur Geffrier [59] à la chapellenie que lui a attribuée Monsieur de Buisine au nom de la très avisée Faculté <de droit canonique>. La prochaine fois qu’un de ces bénéfices ecclésiastiques, mentionnés dans un précédent article, [17] viendra à être vacant, le droit de le conférer appartiendra à la très salubre Faculté de médecine. La gratuité a ici été décidée parce que le revenu annuel de ces chapellenies est fort modeste, dépassant à peine 24 livres tournois, alors que l’admission y était onéreuse, atteignant presque 60 livres.

  2. Accompagné de quelques membres de l’Université, Monsieur le recteur ira voir le très distingué M. Le Fèvre, prévôt des marchands[60] et les échevins de la ville de Paris pour leur faire comprendre et admettre les raisons pour lesquelles le faubourg Saint-Germain ne peut et ne doit être ceint d’un mur, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 544 ro | LAT | IMG] construit aux frais de l’Université de Paris, longeant la partie du Pré-aux-Clercs qui lui appartient, comme certains nobles personnages l’ont demandé pour leur commodité personnelle, étant donné qu’ils n’ont pas entièrement réglé la rente annuelle qu’ils doivent à l’Université pour les terrains qu’ils lui ont achetés et sur lesquels ils ont fait bâtir leurs maisons : tels sont, entre autres, Messieurs Tambonneau, président en la Chambre des comptes[61] Pithou, conseiller au Parlement, [62] Bragelonne, président en la deuxième Chambre des enquêtes, [63] Leschassier, maître des comptes. [20][64] Si lesdits prévôt des marchands et échevins ne voulaient pas se ranger aux arguments présentés par Monsieur le recteur, il engagerait aussitôt une poursuite contre eux devant la Grand’Chambre.

  3. Il convient de faire un présent à Monsieur de Launoy, [65] docteur en théologie du Collège de Navarre, par exemple quelques livres d’histoire ou de théologie, au nom de l’Université car, grâce à sa vaste érudition et à ses incessantes lectures, il l’a très souvent éclairée de ses conseils en d’indécises affaires. De même, trois autres livres doivent être offerts à Monsieur Béchefer, [66] doyen des substituts de Monsieur le procureur général ; [67] et il faut en préparer encore trois autres, qu’on offrira à son autre substitut, dénommé Monsieur Acard, [68] qui a grandement mérité de l’Université de Paris. [21]

  4. Il faut accorder à Monsieur Doyé, procureur de la Nation de France, notre soutien dans son procès contre Messieurs de Nouveau [69] et Burin, [70] devant le parlement de Rennes, [71] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 544 vo | LAT | IMG] en faveur du messager de cette ville. [22]

  5. Après avoir entendu Monsieur Le Goux, [72] professeur de philosophie au Collège des Grassins, [73] censeur de la Nation de France, il a été décidé que chaque Compagnie de l’Université devra être avertie par son propre censeur d’exhorter tous les docteurs des facultés supérieures et tous les membres des tribus formant les quatre nations à se conduire pieusement et discrètement lors des processions de Monsieur le recteur, [74] car, en effet, quelques-uns ont presque pour habitude de s’y montrer irrévérencieux, tout particulièrement en y bavardant et conversant pendant tout le trajet ; certains ennemis de l’Université (il entendait les loyolites) en ont tiré argument pour ridiculiser ces processions solennelles, les qualifiant de promenades profanes du recteur. On a aussi décidé que lesdits censeurs de l’Université s’enquièrent de ces professeurs qui, contre ce que stipulent ses règlements et décrets, se permettent de porter atteinte à sa dignité, tout en détenant des bénéfices curiaux auxquels est attaché et confié le soin des âmes.

  6. Monsieur Le Boy, procureur de la Nation d’Allemagne, [75] nous a demandé de bien vouloir accorder à M. Voullemin, pieux prêtre qui est pauvre et maintenant frappé d’une maladie opiniâtre, quelque [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 545 ro | LAT | IMG] secours tiré du trésor de l’Université ; tous se sont unanimement accordés, pour cette fois, à lui faire don de soixante livres tournois.

  7. Lors de chaque procession que fera Monsieur le recteur, les bedeaux prendront soin de ne laisser pénétrer dans le chapitre des Mathurins que les membres de l’Université portant toge et bonnet carré, ou vêtus de l’habit doctoral, de manière que, lors de l’assemblée qu’il est habituel de tenir avant la procession, tout se déroule avec calme et discrétion sans murmures ni tumulte (comme font certaines personnes étrangères aux compagnies, auxquelles on donne bien trop facilement accès à ce lieu).

Le samedi 8e de juin 1652, en assemblée extraordinaire, l’Université a décidé qu’en raison de la profonde misère publique et de la dureté des temps, devra avoir lieu, par exception, une procession de Monsieur le recteur à l’église de sainte Geneviève, [76] patronne des Parisiens. [23][77] Tous ces jours présents, les Parisiens, autant qu’il peut y en avoir, consacrent leurs journées à la dévotion et aux prières pour demander à Dieu qu’il leur accorde la paix ; ils monteront mardi prochain en grand cortège au sanctuaire de ladite sainte, dont le corps, ou plutôt les reliques sont conservées dans une châsse. Le Parlement a ordonné que ce jour-là toute la ville se rende ainsi à l’église Notre-Dame, en immense foule et dans un grand élan de piété, après avoir jeûné le lundi. Pour ne pas sembler se soustraire à ces saintes célébrations de dévotion chrétienne, l’Université de Paris a décidé de puiser en son trésor trois cents livres [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 545 vo | LAT | IMG] pour les pauvres de la ville ; [78] elle confiera cette somme à Maître Guy Patin, doyen de la Faculté de médecine, qui la remettra à Mesdames de Herse, [79] de Traversay [80] et de Nesmond, [81] très pieuses femmes, qui ont pour habitude de recevoir de telles aumônes et de les distribuer à ces pauvres gens. [24]

Le mardi 11e de juin 1652, fête de saint Barnabé, a eu lieu à Paris la procession solennelle depuis Notre-Dame jusqu’à l’église Sainte-Geneviève pour obtenir de Dieu la paix.

Le mercredi 12e de juin 1652, a eu lieu la procession extraordinaire de Monsieur le recteur depuis l’église des Mathurins jusqu’à Sainte-Geneviève, avec grand concours de membres de l’Université. [25]

Le mardi 7e de juillet 1652, en assemblée ordinaire,

Le samedi 3e d’août 1652.

  1. Après avoir entendu la supplique d’un Irlandais nommé Frazel, il a été décidé que son compatriote Medus [83] ne peut siéger parmi nous en tant que procureur de la très constante Nation d’Allemagne, mais que cette charge reviendra à M. Pendric qui est in turno, c’est-à-dire que son tour en est venu dans l’ordre de sa Compagnie. [27]

  2. Monsieur le recteur nous a présenté et lu une ordonnance royale pour le nouvel établissement d’une Université royale à Nantes, [84] qui est conférée, au nom des compagnies de toute la province de Bretagne, à Monsieur Molé, garde des sceaux. [85] Monsieur le recteur l’a exhorté à prendre soin que cet établissement ne nuise en rien à l’Université de Paris, en raison de la bienveillance qu’il a coutume d’exercer à son égard. Cette nouvelle Académie aura huit professeurs royaux : deux de théologie ; deux de droit, un pour le droit canonique et l’autre pour le droit civil ; deux de médecine ; deux de mathématiques. Nous avons décidé que Monsieur de Buisine, doyen de la Faculté de droit canonique, Monsieur Du Monstier, procureur fiscal, et Monsieur Padet [86] consulteront les avocats de l’Université sur ce sujet. [28]

  3. Nous sommes convenus d’exhorter les principaux des collèges à n’admettre en leurs classes, pour enseigner à la Saint-Rémy prochaine, aucun professeur titulaire [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 547 ro | LAT | IMG] d’un bénéfice ecclésiastique s’il a charge d’âmes en un lieu situé à plus d’une journée de voyage de Paris ; et ce après avoir entendu la requête du très docte Monsieur Le Goux, professeur de philosophie et censeur de la Nation de France.

  4. En raison de l’indigence publique, l’Université a décidé de contribuer pour sa part au secours des mendiants dans le dénûment, en faisant un don de trois cents livres aux pauvres de ses paroisses, Saint-Benoît, [87] Saint-Hilaire, [88] Saint-Nicolas-du-Chardonnet, [89] Saint-Étienne, Saint-Médard, [90] etc. [29]

Le samedi 31e d’août, il a été décidé de faire un nouveau don de trente livres au susdit Dorigni, maître qui est dans le besoin. Il a aussi été question de rénover, renforcer, et faire observer strictement et rigoureusement le décret précédemment prononcé interdisant d’enseigner aux régents et professeurs de l’Université qui sont titulaires d’une cure, où le droit sacré leur impose de résider, si elle est localisée plus loin que dans la banlieue de Paris[30] c’est-à-dire à une distance dépassant une bonne lieue, etc. Sur ce sujet, le très distingué Monsieur de Merbes, procureur de Picardie, a rapporté d’étonnants abus.

Le vendredi 6e de septembre 1652, lors de l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue aux Mathurins, le très éminent recteur de l’Université de Paris, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 547 vo | LAT | IMG] Maître Claude de La Place, et les directeurs de l’Université, à savoir les trois doyens et les quatre procureurs des nations, ont fait bon accueil à l’attribution de la cure de Saint-Germain-le-Vieux, décidée voici trois jours par la très salubre Faculté de Paris, au très digne et méritant Maître Simon Piètre, [91] avocat au Parlement, natif de Paris. Tous l’ont acceptée et approuvée, puisqu’il est le digne héritier de vertueux aïeux : son grand-père fut Maître Simon Piètre, [92] natif de Meaux, docteur en médecine et doyen de la très salubre Faculté en 1566, qui mourut l’an 1584 ; son père fut Monsieur Nicolas Piètre, [93] homme remarquable et fort érudit, doyen de la Faculté de médecine en 1626, qui mourut en 1649, étant alors l’ancien des Écoles ; [94] il eut pour oncle et parrain Maître Simon Piètre, [95] docteur en médecine de Paris et professeur royal qui mourut en 1618, qui fut un homme incomparable, extrêmement sérieux, docte et vénérable ; son frère est Maître Jean Piètre, [96] lui aussi très savant docteur en médecine et doyen de la Faculté en 1648, qui est toujours en vie. Insigne et illustre famille, dont [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 548 ro | LAT | IMG] Maître Simon Piètre peut véritablement, sincèrement et très légitimement se glorifier, lui que nous avons nommé en la paroisse de Saint-Germain-le-Vieux, parce qu’il y est né et qu’il en est un noble rejeton, doté d’une si grande distinction et d’une si admirable vertu que la très salubre Faculté de médecine peut vraiment espérer en être demain louée et même justement glorifiée. [31][97]

Le samedi 5e d’octobre 1652, a été entendue la plainte d’un dénommé Landon, boursier du Collège de Lisieux, contre son principal, le très distingué Monsieur Des Périers, professeur de philosophie fort réputé ; lequel plaida si prestement et habilement sa cause devant nous que ledit Landon fut aussitôt débouté. Il demandait, en tant que boursier, que le principal du dit Collège lui permît d’y enseigner en classe de cinquième.

Nous avons aussi décidé :

Fin des affaires traitées lors des assemblées ordinaires comme extraordinaires de l’Université de Paris durant la seconde année du décanat de Maître Guy Patin, natif du Beauvaisis, du 4e de novembre 1651 au 2e de novembre 1652


Guy Patin, doyen.

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1.

La dernière réunion relatée dans les Affaires de l’Université de 1650‑1651 est datée du mercredi 25 octobre 1651.

Quatre candidats étaient alors en concurrence pour le décanat de la Tribu de Paris, en la Nation de France de la Faculté des arts : Jean Bouthillier, Claude de La Place, Michel Duchesne et Jacques Pigis (v. note [49] du chapitre susdit des Commentaires). Ils étaient invités à présenter les lettres attestant l’ancienneté de leur maîtrise ès arts et la durée de leur régence dans un collège de l’Université. Le candidat qui devait indiscutablement être classé premier était Bouthillier, mais il mourut quelques jours après, ce qui reportait le choix sur les trois autres (v. infra note [2]).

2.

César Egasse Du Boulay (v. note [30], lettre 642) a détaillé la querelle qui agitait les doyens de la Nation de France dans son De Decanatu Nationis Gallicanæ [Décanat de la Nation de France] (v. note [49] des Affaires de l’Université en 1650‑1651), ouvrage qui est une mine de renseignements sur le fonctionnement et les traditions de l’ancienne Université de Paris (pages 49‑55) :

Anno 1651. vacante per obitum M. Nicolai Sevin, Professoris Prellæo-Bellovaci, Decanatu Tribus Parisiensis, contentio orta est inter plures regentes de Successore ; quorum aliqui antiquitatem Regentiæ, alij septennium eiusdem regentiæ continuum in celebri Collegio obtendebant sed vicit tandem Decreto Universitatis M. Claudius de la Place, unus e Competitoribus, qui antiquitatem Magisterij cum regentia connixit. Cuius rei extat instrumentum publicum et memorabile : nam res ad Curiam delata, ad Rectorem a Curia fuit remissa. Et in illo Instrumento plurimorum ex ijs, quæ retulimus, Statutorum mentio fit. Est autem eiusmodi.

Anno Domini millesimo sexcentesimo quinqaugesimo primo, die secunda mensis Decembris, in Comitis ordinariis Universitatis apud amplissimum D. Rectorem in Collegio regiæ Navarræ, Venerabiles et circumspecti viri MM. Ioannes Courtin Rector, Ioannes Mulot Decanus sacræ Facultatis Theologiæ, Philippus de Buisine Decanus consultissimæ Iuris Canonici Facultatis, Guido Patin Decanus saluberrimæ Facultatis Medicinæ, Ioannes Doye honorandæ Nationis Gallicanæ Procurator, Guillelmus de Lestoc fidelissimæ Nationis Picardiæ Procurator, Thomas le Petit venerandæ Nationis Normaniæ Procurator, Macanamara constantissimæ Nationis Germaniæ Procurator solemniter Congregati in contentione exorta inter MM. Ioannem Bouthillier olim Professorem in Collegio Prælleo-Bellovaco, atque inter iudicij moras vita functum, Claudium de la Place, etiamnum in eodem Collegio Professorem rhetoricæ, Michaëlem du Chesne, Baccaloreum Theologum olim Philosophiæ Professorem in Collegio Regiæ Navarræ, Iacobum Pigis Baccalaureum Theologum, Linguæ Græcæ Lectorem et Professorem Regium, Proprimarium Artistarum in eadem Navarra, et ibidem Professorem Philosophiæ, de Decanatu Tribus Parisiensis in honoranda Natione Galliæ vacuo per obitum clarissimi viri M. Nicolai Sevin, quadraginta amplius annorum Professoris in eadem Universitate. Viso Decreto virorum Regiorum cuius verba sunt : La Cour a renvoyé et renvoye le différent dont est question au Recteur de l’Université de Paris, et aux quatre Procureurs des Nations d’icelle, pour par eux être iugé et terminé, et sera leur Iugement executé, nonobstant oppositions, et appellations quelconques. Significatione huius Decreti die 17. et 20. Iulij 1651. Decreto supremæ Cameræ Senatus Parisiensis 11. Augusti proxime sequentis cuius verba sunt : La Cour a donné defaut, et pour le profit, ordonne que l’Appointement sera receu, en ce faisant conformement à iceluy, a renvoyé et renvoye le différent dont est question au Recteur de l’Université de Paris, aux quatre Procureurs des Nations de la Faculté des Arts, et aux Doyens des Facultez supérieures d’icelle, pour estre par eux iugé et terminé. Significatione huius Decreti die 18. et 19. eiusdem mensis. Decreto amplissimi D. Rectoris dictorum DD. Decanorum, et quatuor Procuratorum solemniter congregatorum apud amplissimum D. Rectorem in dicto Collegio Navarræ die 2. Septembris eiusdem anni, quo quidem Decreto statuitur, ut dicti contendentes proferant singuli firmamenta Iuris sui, eaque omnia deponant intra octo dies apud M. Franciscum du Monstier Universitatis Procuratorem Fisci. Significatione huius Decreti die 7. eiusdem mensis. Decreto altero amplissimi D. Rectoris dictorumque DD. Decanorum, et quatuor Procuratorum solemniter in eadem Navarra congregatorum apud amplissimum D. Rectorem die 7. Octobris, quo, quia nondum fuerat priori Decreto satisfactum ab omnibus contendentibus, statuitur, ut intra diem tertium singuli instrumenta causæ et Iuris sui Præsidia omnia deponant apud dictum Procuratorem Fisci, alioqui nullam futuram moram Iudicio. Significatione huius Decreti die 11. eiusdem mensis. Decreto tertio amplissimi D. Rectoris dictorumque DD. Decanorum et quatuor Procuratorum solemniter congregatorum in dicta Navarra apud amplissimum D. Rectorem die 25. Octobris 1651. quo placuit omnia causæ Instrumenta invicem communicari a contendentibus. Decreto 4. amplissimi D. Rectoris dictorumque DD. Decanorum et quatuor Procuratorum ibidem congregatorum die 15. Novembris, quo statuitur ut contendentes alij aliorum tabulas et instrumenta causæ deposita apud dictum Procuratorem Fisci visant, legant exscribant ut volent, invicem qui contradicant intra octo dies. Significatione huius Decreti die 18 eiusdem mensis. Litteris Magisterij dicti Claudii de la Place die 23. Iunij 1621. testimonio Academiæ, dictum de la Place docuisse Rhetoricam per annos duos in primo ordine Collegij Harcuriani a Remigialibus anni 1630. ad Remigialia 1632. Duplici programmate Collegij Prælleo-Bellovaci vi. Nonas Octobris 1650. et 1651. præferente nomen dicti de la Place in primo ordine dicti Collegij, cum adiecta ad utriusque Programmatis calcem testificatione M. Antonii Moreau, dicti Collegij Gymnasiarchæ testantis dictum de la Place, annum iam tertium actu docere in primo otdine dicti Collegij, die 25. mensis Iunii 1651. Exscripto ex Commentarijs dictæ honorandæ Nationis Galliæ 17. Decembris 1648. quo fides fit nomen dicti de la Place, relatum fuisse in tabulas dictæ Nationis Galliæ. Literis Magisterij Artium dicti M. Michaëlis du Chesne die 8. Augusti anni 1626. testificatione Quæstoris dictæ Nationis Galliæ die 24. Iulii 1651. dictum du Chesne, ius suffragii adeptum fuisse ab anno 1630. quinque thesibus Philosophicis fidem facientibus dictum du Chesne docuisse Philosophiam in dicto Collegio Regiæ Navarræ annos decem continuos ab anno 1630. ad annum 1640. Literis Magisterii Artium dicti M. Iacobi Pigis die 5. Augusti ann. 1634. tetsimonio Universitatis die 18. Aprilis 1651. dictum Pigis annos iam duodecim continuos actu docere Philosophiam in dicto Collegio Regiæ Navarræ. Decreto Senatus Parisiensis die 6. Martii anni 1524. quo statuitur uti Statuta Universitatis Parisiensis observentur adscribanturque eidem Decreto, ne quis illorum prætextat ignorantiam. In quibus Statutis habentur hæc verba : Quantum vero ad decanos, ille qui erit antiquior Regens actu in Facultate Artium vel rexerit in Artibus unum cursum integrum manens in Collegio famato, reputetur Decanus suæ Provinciæ et officium Decani exerceat. Decreto altero Senatus Parisiensis die 16. Iunii 1536. quo exorta de Decanatu controversia inter Magistros duos dictæ Nationis Galliæ, qui rexisse se dicebant cursum in Artibus, seseque uterque tuebantur superiore Senatus Decreto ann. 1524. et dictis verbis Statutorum illic adscriptorum de Decanatu : Quantum vero ad Decanos, etc. Supplicante Universitatis Procuratore Fisci, uti placeret Senatui aperire Sententiam suam, an dicta verba : Antiquior Regens actu, sic essent intelligenda, ut qui prior rexisset, is esset Decanus, an qui prior esset Magister Artium, modo rexisset cursum integrum licet posterius, ita pronunciat Senatus : Ladite Cour a declaré et declare que celuy qui a esté receu le premier Maistre ès Arts ; pourveu qu’il ait fait un Cours ès Arts, sera preféré à tous autres. Conclusione dictæ Nationis Galliæ die 23. Ianuarii 1571. in contentione de Decanatu Tribus Parisiensis. Conclusione altera eiusdem Nationis die 22. Octobris anni 1576. in contentione de Decanatu Tribus Turoniensis. Conclusione quatuor Nationum apud Mathurinenses die 10. Novembris eiusdem anni. Altera conclusione eiusdem Nationis die 7. Iunii 1578. in contentione de Decanatu Tribus Senonensis. Decreto Facultatis Artium in Comitiis San-Iulianensibus die 24. Martii 1597. Decreto amplissimi D. rectoris, DD. Decanorum Superiorum Facultatum et quatuor Procuratorum in Collegio Bellovaco die 13. Augusti 1602. tribus conclusionibus constantissimæ Nationis Germaniæ, in contentione de Decanatu dictæ Nationis Germaniæ die 10. et 15. Octobris, et 9 decembris 1613. Statuto dictæ Nationis Galliæ cuius verba sunt : Decanus antiquissimus Doctor Artium esto. Articulo 31. Statutorum reformatæ Academiæ Parisiensis, in quo Doctores dicuntur : Qui actu docent, quos Regentes vocant. Articulo 74. eorumdem Statutorum, quo nemo ad Rectoriam dignitatem promovetur, nisi qui per septennium Grammaticam aut Rhetoricam docuerit, vel per biennium Philosophiam Professus fuerit, etc. Statuto vetere Universitatis contento in dicto Decreto Senatus anni 1524. cuius verba sunt : Circa Procuratores autem nullus eligatur, seu assumatur in Procuratorem alicuius Nationis, nisi sit Regens actu in Facultate Artium, et in secundo sui cursus anno, aut in Grammatica tertium suæ Regentiæ annum compleverit, vel rexerit unum cursum, etc. Quo definiri videtur, a quo tempore quis regere debeat, ut dicatur regens actu. Articulo quinto des Edits et Ordonnances de France, cuius verba sunt : Les vrays Escoliers estudiants ioüyront dudit Privilege, durant qu’ils vacqueront à l’exercice de l’Estude, pour prendre et acquerir le Degré, c’est à sçavoir les Artiens par l’espace de quatre ans, etc. Quo cursus Artium definitur annis 4. Exscripto, ex libro Censoris dictæ Nationis Galliæ fol. 65. Carere suffragio, qui doceret in Collegio non celebri die 23. Iunii 1648. Visis et expensis omnibus. Audito dicto Magistro Francisco du Monstier, Universitatis Procuratore Fisci, et Relatore causæ, dicti DD. Decani et Procuratores censuerunt decanatum dictæ Tribus Parisiensis in dicta honoranda Natione Galliæ pertinere ad dictum M. Claudium de la Place, eique adjudicarunt, atque ita ab amplissimo Rectore conclusum. Datum Parisiis die et anno supradictis.

[En l’an 1651, le décanat de la Tribu de Paris étant devenu vacant par la mort de M. Nicolas Sevin, professeur du Collège de Presles-Beauvais, {a} une querelle s’est élevée entre plusieurs maîtres pour sa succession. Les uns mettaient en avant l’ancienneté de leur nomination à la régence, et les autres, les sept années continues de sa durée dans un collège renommé ; mais l’un des compétiteurs, M. Claude de La Place, l’a finalement emporté sur décision de l’Université, car il faisait en même temps état de l’ancienneté et de la durée de sa régence. Il existe un argumentaire public et mémorable de cette affaire parce qu’elle a été portée devant le Parlement, qui en a remis la décision au recteur, et qu’il est fait mention de plusieurs ordonnances, dont celles que nous relatons comme suit.

En l’an de grâce mille six cent cinquante et un, le 2 décembre, l’assemblée ordinaire de l’Université s’est tenue au Collège de Navarre, {b} chez M. le très éminent recteur. Y furent présents les personnages vénérables et circonspects que sont MM. Jean Courtin, recteur, Jean Mulot, doyen de la sainte Faculté de théologie, Philippe de Buisine, doyen de la très avisée Faculté de droit canonique, Guy Patin, doyen de la très salubre Faculté de médecine, Jean Doyé, {c} procureur de l’honorable Nation de France, Guillaume de Lestoc, procureur de la très fidèle Nation de Picardie, Thomas Petit, procureur de la vénérable Nation de Normandie, MacNamara, procureur de la très constante Nation d’Allemagne. {d} Solennellement réunis, ils ont examiné le différend sur le décanat de la Tribu de Paris en l’honorable Nation de France, rendu vacant par le décès du très distingué M. Nicolas Sevin, qui fut professeur de notre Université pendant plus de quarante ans. Il opposait MM. Jean Bouthillier, jadis professeur au Collège de Presles-Beauvais, mais qui est mort avant la fin de l’arbitrage ; Claude de La Place, qui enseigne encore maintenant la rhétorique dans le même Collège ; Michel Du Chêne, bachelier de théologie, jadis professeur de théologie au Collège de Navarre ; Jacques Pigis, bachelier de théologie, lecteur et professeur royal de langue grecque, vice-principal et professeur de philosophie des artiens dans le même Collège de Navarre. {e} Le décret prononcé par Messieurs les Gens du roi, daté des 17 et 20 juillet 1651, contenait ces mots : La Cour a renvoyé et renvoie le différend dont est question au recteur de l’Université de Paris, et aux quatre procureurs des nations d’icelle, pour par eux être jugé et terminé, et sera leur jugement exécuté, nonobstant oppositions, et appellations quelconques. Celui de la Grand’Chambre du Parlement, daté du 11 août suivant, et signifié les 18 et 19 du même mois, l’a confirmé : La Cour a donné défaut et, pour le profit, ordonne que l’appointement sera reçu ; {f} en ce faisant, conformément à icelui, a renvoyé et renvoie le différend dont est question au recteur de l’Université de Paris, aux quatre procureurs des nations de la Faculté des arts, et aux doyens des facultés supérieures d’icelle, pour être par eux jugé et terminé.

M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, solennellement réunis chez M. le recteur dans ledit Collège de Navarre, le 2 septembre de la même année, ont décidé que chacun desdits prétendants présente les arguments à l’appui de son bon droit, et que tout cela soit remis sous huitaine entre les mains de M. François Du Monstier, procureur fiscal de l’Université ; décret qui a été signifié le 7 du même mois.

M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, solennellement réunis une nouvelle fois chez M. le recteur dans ledit Collège de Navarre, le 7 octobre, ont décidé, étant donné qu’aucun des prétendants n’avait encore donné suite à leur premier décret, que, sous trois jours, chacun d’eux dépose chez ledit procureur fiscal l’argumentaire de sa cause et toutes les défenses à l’appui de son bon droit ; sans quoi la décision les concernant sera prise sans plus attendre. Ce second décret leur a été signifié le 11 du même mois.

Dans un troisième décret, M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, solennellement réunis chez M. le recteur dans ledit Collège de Navarre, le 25 octobre, ont eu la satisfaction de constater que les prétendants avaient l’un après l’autre communiqué tous les argumentaires de leur cause.

Dans un quatrième décret, M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, réunis chez M. le recteur au même endroit, le 15 novembre, ont statué que chacun des prétendants voie, lise et copie, à son gré, les mémoires et argumentaires que les trois autres ont déposés chez le procureur fiscal, et y apportent tour à tour leurs critiques sous huitaine ; ce qui leur a été signifié le 18 du même mois.

Le décret du Parlement de Paris daté du 6 mars 1524 impose de respecter les statuts de l’Université de Paris et en donne la transcription, afin que nul ne puisse prétendre les ignorer. Dans ces statuts se lisent ces mots : « Quant aux doyens, sera réputé doyen de sa Nation et en exercera la charge, celui qui sera le plus ancien régent effectif en la Faculté des arts, ou qui aura enseigné les arts pendant au moins un cours entier, comme résident d’un collège de bon renom. »

Dans un différend pour le décanat apparu entre deux maîtres de ladite Nation de France, qui disaient avoir régenté dans un collège des arts, et en appelaient au susdit décret de l’an 1524 et auxdits mots des statuts qui y traitent du décanat, « Quant aux doyens, etc. », le procureur fiscal avait requis la sentence de ladite Cour pour établir si « le plus ancien régent effectif » désignait, pour accéder au décanat, celui qui avait commencé à régenter le premier ou celui qui avait été reçu maître ès arts le premier, pourvu qu’il ait enseigné pendant un cours entier, même plus tardivement que son concurrent. Un autre arrêt du Parlement de Paris, le 16 juin 1536, a alors statué que Ladite Cour a déclaré et déclare que celui qui a été reçu le premier maître ès arts, pourvu qu’il ait fait un cours ès arts, sera préféré à tous autres.

Ladite Nation de France en a conclu de même dans deux différends pour le décanat : le 23 janvier 1571, pour celui de la Tribu de Paris, et le 22 octobre 1576, pour celui de la Tribu de Touraine, décision que les quatre nations ont entérinée le 10 novembre de la même année, aux Mathurins. {h} La même Nation a porté une sentence identique le 7 juin 1578 dans la dispute pour le décanat de la Tribu de Sens. En font aussi foi : le décret de la Faculté des arts réunie le 24 mars 1597 à Saint-Julien ; {i} celui de M. le très éminent recteur, et de MM. les doyens des facultés supérieures et des autres procureurs des nations, réunis au Collège de Beauvais le 13 août 1602 ; trois conclusions de la très constante Nation d’Allemagne, pour une contestation sur la désignation de son doyen, les 10 et 15 octobre, et 9 décembre 1613.

Le texte desdits statuts de la Nation de France énonce que « le doyen sera le plus ancien des docteurs ès arts ». Dans l’article 31 des statuts réformés de l’Université de Paris, {j} lesdits docteurs sont « ceux qui enseignent effectivement, et qu’on appelle régents ». L’article 74 de ces mêmes statuts stipule que « nul ne sera promu à la dignité de recteur s’il n’a pas enseigné pendant sept années la grammaire ou la rhétorique, ou professé la philosophie pendant deux ans, etc. » Dans l’ancien statut de l’Université, cité dans le décret du Parlement de 1524, mentionné plus haut, on lit ces mots : « Nul ne sera élu procureur d’une Nation et n’assurera cette charge s’il n’enseigne pas à la Faculté des arts et n’y a pas déjà entamé sa deuxième année de cours, voire sa troisième, s’il enseigne la grammaire, ou s’il n’a pas dirigé un enseignement, etc. » Il ressort de tout cela que pour définir un régent effectif, il faut prendre en compte le temps pendant lequel il a régenté.

Le 5e article des Édits et ordonnances de France statue que : Les vrais écoliers étudiants jouiront dudit privilège durant qu’ils vaqueront à l’exercice de l’étude, pour prendre et acquérir le degré, c’est à savoir les artiens {e} par l’espace de quatre ans, etc. ; ce qui fixe à quatre ans la durée des études ès arts. Une copie du registre du censeur de ladite Nation de France, fo 65, en date du 23 juin 1648, stipule qu’« est exclu de l’élection celui qui n’enseigne pas dans un collège réputé ».

Tout cela ayant été examiné et pesé avec soin, après avoir écouté ledit Maître François Du Monstier, procureur fiscal de l’Université et rapporteur du dossier, lesdits MM. les doyens des facultés et procureurs des nations ont jugé que le décanat de ladite Tribu de Paris en ladite honorable Nation de France revenait audit M. Claude de La Place et le lui ont adjugé ; {k} et ainsi en a-t-il été conclu par le très éminent recteur. Daté de Paris aux jour et an susdits].


  1. Collegium Prellæum-Bellovaci, v. note [29], lettre 449. Pour plus de clarté, ma traduction a raccourci les phrases, introduit des alinéas et allégé les répétitions.

  2. Regia Navarra, v. note [21], lettre 207.

  3. V. notes [13], lettre 333, pour Jean Mulot, [43] des Affaires de l’Université en 1650‑1651, pour Philippe de Buisine, et [7] infra, pour Jean Doué.

  4. V. notes [13] infra pour Petit (ou Le Petit), et notule {e}, note [24] des Affaires de l’Université en 1650‑1651 pour MacNamara.

  5. Ma traduction de proprimarius par vice-principal ne repose sur aucune source solide. Les artiens (artistæ) était le surnom de ceux qui appartenaient à la Faculté des arts.

  6. J’interprète ce passage comme voulant dire que la Cour a pris acte de la non-comparution des parties [défaut] et, pour le gain de cause [profit], décidé qu’elle se plierait à la décision des Gens du roi (du parquet) [appointement].

    La relation de Du Boulay respecte le bilinguisme qui était alors de règle en France dans les débats et les écrits officiels des deux institutions : français au Parlement (comme dans toutes les assemblées judiciaires et politiques du royaume), mais latin à l’Université (décrets et débats, mais aussi enseignements de chacune de ses trois facultés supérieures, théologie, droit canonique et médecine, et de tous les collèges formant la Faculté des arts). Le français d’origine est en italique dans ma traduction. Les citations traduites du latin sont mises entre guillemets.

  7. V. note [6], lettre 211.

  8. V. note [2], lettre 55.

  9. L’église Saint-Julien-le-Pauvre, toujours debout dans la rue de même nom (ve arrondissement de Paris), non loin de l’ancienne Faculté de médecine, rue de la Bûcherie, était un des lieux de réunion de l’Université. C’était notamment là qu’avait lieu, « de trois mois en trois mois », l’élection du recteur de l’Université par les intrants des quatre nations de la Faculté des arts (v. notule {a}, note [3], lettre 595).

  10. Réforme de 1598 en réaction au protestantisme et à l’expansion des collèges tenus par les congrégations catholiques placées sous la dépendance directe du pape (moines, jésuites).

  11. Avec les 30 ans d’ancienneté de sa maîtrise ès arts, Claude La Place l’emportait légitimement sur Michel Duchesne (25 ans) et Jacques Pigis (17 ans), même si La Place avait enseigné (régenté) moins longtemps (5 ans) que les deux autres (respectivement 10 et 12 ans).
3.

L’Université de Paris comptait alors une cinquantaine de collèges ; regroupés en quatre nations, ils étaient placés sous la dépendance de la Faculté des arts (v. note [8], lettre 679). Je n’ai pas trouvé de renseignement plus précis sur ce projet d’en réduire le nombre à six.

4.

La sentence du procès engagé par Guislain Mabille figure dans l’Arrêt de la Cour du Parlement sur 1o la juridiction du chapitre de Saint-Quentin, et 2o les prébendes préceptoriales du collège de la ville dudit Saint-Quentin, rendu à Paris le 6 février 1652. Louis-Paul Colliette l’a transcrit dans ses Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique, civile et militaire de la province de Vermandois (Cambrai, Samuel Berthoud, 1772, in‑4o, tome troisième, pages 436‑441).

5.

V. note [1] des Décrets et assemblées de l’Université en 1650‑1651 pour les projets fonciers de l’Université sur ses terrains du Pré-aux-Clercs. Je n’ai trouvé aucun renseignement complémentaire sur l’architecte dénommé Hubret ou Hubet (selon la façon dont on déchiffre ici la cursive de Guy Patin).

6.

Jean Doujat (Toulouse 1609-Paris 1688) avait étudié dans sa ville natale puis y était devenu avocat au parlement en 1637. Reçu avocat au Parlement de Paris en 1639, ses connaissances en droit, en histoire et en philologie, et les quelques ouvrages qu’il avait déjà publiés lui avaient valu une élection à l’Académie française en 1650. Il venait d’obtenir l’unique chaire royale de droit canon. En dépit des chicanes de l’Université, il fut reçu docteur régent de la Faculté de droit canon de Paris en 1655 (renseignements tirés de la longue notice de Claude-Pierre Goujet sur Doujat, tome troisième, pages 396‑406, v. note [3] du Manuscrit 2007 de la Bibliothèque interuniversitaire de santé).

Dans sa Relation contenant l’histoire de l’Académie française (1653, v. note [2], lettre 329), Paul Pellisson-Fontanier a ajouté (pages 562‑563) :

« Il a divers ouvrages de longue haleine, fort avancés sur plusieurs sciences, et deux particulièrement sur le droit, qu’il appelle Prænotiones canonicæ et civiles. {a} Il a publié en diverses occasions des Pièces séparées en vers latins ou français. Il y a de lui une petite Grammaire espagnole, où il n’a pas mis son nom, {b} non plus qu’au Dictionnaire des mots gascons sur Goudelin. {c} Il est l’auteur de la Préface du Vestibulum de Comenius, {d} dont il a donné la copie, et d’une des épitaphes de Monsieur de Thou, qui fut imprimée sans qu’il le sût, avec beaucoup de fautes dans le Mercurio Vittorio Siri, et qui commence Lege Viator, etc. » {e}


  1. « Notions élémentaires canoniques et civiles ». Les Prænotionum Canonicarum libri quinque, quibus Sacri Juris, atque universi Studii Ecclesiastici Principia, et Adminicula enucleantur. Exarabat Joannes Doujat Antecessorum Parisiensium, ac Regem Professorem, eoque nomine Comes [Cinq livres de Notions canoniques élémentaires, où sont épluchés les principes et accessoires du droit sacré et des études ecclésiastiques. Élaborés par Jean Doujat, premier des professeurs de droit à Paris et des professeurs du roi, et son conseiller] ont été publiées bien plus tard (Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1687, in‑4o). Je n’ai pas trouvé d’édition de ses Prænotiones civiles.

  2. Grammaire espagnole abrégée. Dédiée à Mademoiselle d’Étampes de Valençay (Paris, Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, 1644, in‑12 ; épître signée J.D.).

  3. Doujat aurait participé aux Las obros de Pierre Goudelin, augmentados d’uno noubélo floureto [Œuvres de Pierre Goudelin, augmentées d’un nouveau dictionnaire] (Toulouse, Pierre Bosc, 1647, in‑4o, nombreuses rééditions ultérieures).

  4. Jo. A. Comenii Vestibulum linguæ latinæ et dictionarium vestibulare, cum interpretatione Gallica. Itemque grammatica vestibularis Gallice versa. Omnia nunc primum in Gallia typis exscripta [Vestibule de (Introduction à) la langue latine de Jan Amos Comenius (v. note [5], lettre latine 137), avec sa traduction en français. Et grammaire vestibulaire (introductive) traduite en français. Le tout publié pour la première fois en France] (Paris, Olivier de Varennes, 1646, in‑8o ; première édition en latin à Leipzig en 1633).

  5. Cette épitaphe se trouve dans leMercurio (tomo secondo, libro terzo, sans lieu ni nom ni date [1642 ou 1643], page 1224) de l’historien italien Vittorio Siri (v. note [6], lettre 204), mas il n’en donne pas l’auteur :

    Lege Viator et luge
    Non mortuum, sed sæculum.

    Clauduntur sub hoc Mamore Cineres
    Francisci Augusti Thuani, Viri qui Avis
    Ingentibus ortus videri poterat si ævum explesset,
    Vel major futurus. Ingenio certe, et lingua
    Non dispar. Animo etiam Superiorem se gessit,
    Perijt suo potius Fato quam facto, et generosum
    Hominem abstulit huius sæculi modum excedens
    Fides. Peccasse creditus est in Regem, quia
    Peccare non potuit in Amicum, et publice reus est
    Visus : quia privatim nimium pius esse voluerat.
    Itaque minus ei profuit crimen dissuasisse, quam
    Scivisse novit : quique sceleris societatem abnuerat,
    Mortis inire iussus est. Nec invitus pœnam alieni
    Facinoris subijt, qui eius vel nomen exhorruerat.
    Autorem facti maluit ad supplicium sequi quam
    Ad noxam : et ei quem salutaribus consiliis incolumem
    Præstare nequiverat, pereunti in extremis deesse
    Non sustinuit. Denique summa culpa fuit aut
    Aliis nimium credidisse ; aut sibi non satis credendum
    Putasse. Sic dum virorum Principum Calumniator
    Haberi metuit, sibi ipsi factus est.

    [Lis, toi qui passes, et pleure, non pas ce mort, mais ce siècle.

    Ce marbre renferme les cendres de François-Auguste de Thou. Issu d’immenses ancêtres, il aurait pu sembler appelé à devenir plus grand qu’eux encore s’il avait vécu plus longtemps. Il ne leur était certainement pas inférieur en intelligence et en éloquence, mais il les surpassa en courage, car il périt par mauvais sort plutôt que par ses actes, et une fidélité dépassant la mesure de ce siècle a emporté ce généreux personnage. On a cru qu’il avait fauté contre le roi parce qu’il n’avait pu fauter contre un ami, et on l’a vu en être publiquement accusé pour lui avoir trop témoigné son dévouement. {i} Il s’est moins rendu service en ignorant ce qu’il savait de son crime qu’en le dissuadant de le commettre : il a refusé d’être son complice et on l’a condamné à mort. Il n’a pas subi contre son gré la punition du forfait d’un autre, dont l’inculpation le faisait frémir d’horreur. Il a préféré suivre le coupable au supplice que l’accabler ; et il n’a pas supporté d’abandonner à la mort celui à qui il n’avait pas manqué de prodiguer ses conseils pour demeurer en vie. Finalement, sa plus grande faute fut d’avoir trop fait confiance aux autres, ou de n’avoir pas suffisamment cru en lui-même. Ainsi a-t-il appliqué à sa propre personne ce qu’il a redouté de voir appliqué au calomniateur des princes].

    1. V. note [12], lettre 65 pour François-Auguste de Thou, décapité pour lèse-majesté, pour son noble lignage et pour son indéfectible amitié envers Henri-Coiffier Ruzé, marquis de Cinq-Mars, que le poète rendait ici responsable du crime de lèse-majesté qui les conduisit tous deux à l’échafaud le 12 septembre 1642, à Lyon (v. note [6], lettre 75).

7.

Dans son rapport sur l’élection du doyen de la Tribu de Paris (v. supra note [2]), César Egasse Du Boulay a dénommé Jean Doyé le procureur de la Nation de France ; il est orthographié Doüé dans le commentaire manuscrit de Guy Patin ; on peut en déduire que son nom ne se prononçait pas Doyé, mais Douillé ou Doïllé.

V. note [25], lettre 207, pour François Du Monstier, procureur fiscal de l’Université élu en juin 1651 (v. notule {d}, note [37] des Affaires de l’Université en 1650‑1651).

Il fallait vraiment que l’Université aimât la chicane et se fît une haute idée de ses diplômes pour méditer une action en justice contre un professeur que le roi avait nommé en son Collège de France, sous prétexte qu’il n’était pas maître ès arts de Paris : le Collège de Cambrai appartenait certes à l’Université de Paris, mais toutes les chaires du Collège royal y étaient alors établies. La véritable raison de cette objection était plus aberrante encore : Philippe de Buisine, doyen de la faculté de droit canonique et son seul docteur régent en titre, tenait absolument à conserver l’exclusivité de sa chaire (v. note [43] des Affaires de l’Université en 1650‑1651).

8.

Lucien Cleyssens (1902-2001), éminent historien du jansénisme, appartenant lui-même à l’O.F.M. (Ordre des Frères mineurs, ou franciscains), a consacré un précieux article à François Mulard « premier député royal antijanséniste à Rome » (Revue d’histoire de l’Église de France, 1955, volume 137, pages 185‑210).

François Mulard, natif de Chartres vers 1600, était cousin de François Hallier, syndic de Sorbonne allié aux jésuites, (v. notule {b}, note [28] des Affaires de l’Université en 1650‑1651). L’étude de Cleyssens contient une abondance de faits solidement étayés sur la vie et les douteuses entreprises de Mulard. « Ce curieux personnage, conclut-il page 210, a eu une carrière sans doute aussi exceptionnelle que sa psychologie. Une activité brouillonne ne lui en a pas moins permis de jouer un rôle lors du tournant décisif des controverses jansénistes. »

Pour éclairer ce qu’en disaient ici les Commentaires de la Faculté, je me limite à transcrire une lettre dont Cleyssens a prouvé la véracité (pages 188‑190 de son article), et qu’il qualifie à juste titre de « sensationnelle ». Elle est extraite du Journal de Louis Gorin de Saint-Amour (recteur de l’Université de Paris en 1642-1643, v. note [24], lettre 312), publié en 1662 (v. note [22], lettre 752), en date de septembre 1651 (troisième partie, chapitre ix, page 142‑143), quand il fait état de son enquête sur Mulard. Un bénédictin de Saint-Maur dénommé Edeline, à qui il avait demandé des informations, lui envoya cette réponse de son frère :

« Monsieur mon frère,

Ce mot sera pour vous assurer que je me suis informé exactement du P. Mulard, cordelier. Ledit Mulard est natif de cette ville, de la paroisse Saint-Hilaire, {a} proche de votre monastère. Il y a environ trente ou trente-trois ans qu’il était médecin. Quelque temps après, il se rendit capucin. Après avoir porté l’habit, il jeta le froc aux orties et se rendit à Montpellier, auquel lieu il prit femme parmi les huguenots. Il passait pour assez fameux médecin. {b} Il fut reconnu par un père capucin passant à Montpellier, auquel ledit Mulard fut contraint d’avouer qu’il avait été de son Ordre, allant le visiter en qualité de médecin. Il y eut une servante du logis dans lequel était malade le capucin qui entendit les remontrances qu’il faisait audit Mulard, et ne manqua pas de le dire au maître du logis. L’affaire étant divulguée, ledit Mulard prit la fuite et s’en alla à Rome afin d’avoir dispense de son vœu. {c} Il a eu permission du pape de porter l’habit de cordelier ; il n’a point de couvent. Il est passé par cette ville depuis un mois, l’on ne sait pas en quel lieu il est à présent. Il se dit aumônier de M. le comte de Harcourt. {d} Voilà tout ce que j’ai pu savoir de la vie dudit Mulard. Il est frère de notre cousine Le Fèvre, etc. Je suis à jamais de tout mon cœur,

Monsieur mon frère,

votre très humble et affectionné frère à vous servir, ainsi signé Edeline.

De Chartres, ce 4 février 1652. » {e}


  1. L’église Saint-Hilaire et sa paroisse appartiennent à la commune de Mainvilliers, à trois kilomètres au nord-ouest de Chartres.

  2. Dulieu n’a pas recensé Jean Mulard dans sa liste des docteurs de Montpellier au xviie s.

  3. En 1629.

  4. Henri de Lorraine-Elbeuf, v. note [4], lettre 29.

  5. Pour compléter le tableau, Cleyssens (page 188) cite les Mémoires du P. René Rapin (v. note [8], lettre 825), où il a qualifié Mulard, pourtant tout aussi antijanséniste que lui, d’« aventurier » (amabilité dont il honorait aussi Saint-Amour).

Gorin de Saint-Amour (ibid. page 137‑138) a parlé des conversations qu’il avait eues à Rome avec Mulard et des relations qu’il avait entretenues avec l’Université de Paris dans cette circonstance. Ce passage complète les Commentaires de Guy Patin et montre l’action des jésuites en sous-main :

« Cette confession si ingénue du P. Mulard, faite à moi-même, de sa prétendue députation, {a} pourrait sembler un conte fait à plaisir si l’acte que j’en pris le 7e d’octobre suivant, {b} ne portait expressément ce que je viens d’en dire, et si le P. Mulard ne s’était pas fait connaître pour un grand parleur en plusieurs autres occasions, et sur ce sujet-là même, ainsi que M. Bouvot, greffier de notre Faculté, {c} me le témoigna par une lettre qu’il m’écrivit de la même affaire le 14e de juillet, jour de saint Bonaventure, où il m’en parle < sic > en ces termes : Nous avons appris que M. notre Maître Hallier, notre syndic, a conjointement avec M. Paulin, confesseur du roi, écrit par-delà,  {d}par un cordelier exprès dépêché, lequel se nomme le P. Mulard, si fort secret qu’il a publié sa commission de prier le Saint Père qu’il donne ordre à la doctrine de ce temps ; autrement, les jansénistes se rendront les maîtres dans l’Université

M. Gueffier, résident à Rome pour le roi depuis tant d’années, fut témoin d’un autre entretien qui se fit entre le P. Mulard et moi sur la même matière, […] le mercredi 27e de septembre. J’allai voir ce jour-là mon dit sieur Gueffier sur les deux heures après midi et je trouvai avec lui le P. Mulard qui y avait dîné. Après quelques discours indifférents que j’entretins le plus qu’il me fut possible, le P. Mulard me dit qu’il s’en retournerait bientôt en France. Je lui demandai s’il faisait si peu d’état de la Compagnie {e} pour laquelle il était ici député que d’abandonner ainsi les affaires dont il était chargé pour elle. Le P. Mulard me répondit qu’il n’était point ici entretenu par des évêques ni par d’autres personnes, comme moi, et qu’ainsi il ne pouvait subsister longtemps ; qu’il avait seulement été chargé par les quatre docteurs sur lesquels la Faculté s’était reposée de cela, de donner à Rome, par occasion, quelques mémoires et instructions qu’il en avait reçus ; qu’il s’en acquitterait d’importance pendant qu’il y serait, et qu’après qu’il aurait tout dit et tout donné à connaître, comme il le voulait faire exactement, ouvertement et sans rien dissimuler, il s’en retournerait ; et qu’il ne croyait pas qu’il parût ici d’autres personnes pour cette cause après qu’il serait parti ; qu’il ne resterait que les jésuites, < tandis > que les autres, liés avec eux en cette cause, n’y paraîtraient pas, de peur de mettre en compromis une chose décidée ; mais que s’il fallait qu’il y vînt quelqu’un, M. Hallier et M. Amiot {f} y pourraient venir, pourvu, toutefois, que M. Hallier ne fût pas empêché d’y venir par le syndicat (que le P. Mulard croyait perpétuel, tant il était bien informé des choses les plus communes de la Faculté), car si cette charge demandait à Paris la présence de M. Hallier, en ce cas il n’aurait garde d’abandonner la Faculté ; qu’on l’avait bien décrié à Paris, mais que si on l’avait mis mal devant le Parlement, pour avoir protégé de pauvres étrangers qui avaient simplement déclaré qu’ils se soumettaient aux bulles des papes, {g} on le vengerait à Rome du tort qui lui avait été fait à Paris ; que, pour témoignage de cela, le pape lui avait envoyé encore depuis peu deux bénéfices simples, sans qu’il les eût demandés, et que dans peu de temps, on verrait si l’on souffrirait à Rome les injures qu’on lui avait faites ; que lui, P. Mulard, avait apporté à Rome les mémoires apologétiques de l’Université […]. Et sur ces entrefaites, on vint avertir M. Gueffier que M. l’ambassadeur allait sortir, ce qui le pressa de l’aller voir et rompit bien à propos mon entretien avec le P. Mulard. »


  1. Pour alerter de nouveau Rome sur les déviances théologiques des jansénistes français.

  2. 1651.

  3. Philippe Bouvot, prêtre et greffier de la Faculté de théologie de Paris, mort en 1676 après avoir assuré cette charge pendant plus de 60 ans (Dictionnaire de Port-Royal).

  4. De Paris à Rome ; v. note [3], lettre 204, pour Charles Paulin, jésuite.

  5. La Sorbonne.

  6. V. notule {c‑ii}, note [28] des Affaires de l’Université en 1650‑1651.

  7. La mission du P. Mulard était donc une suite de celle des Hibernois (prêtres irlandais), fomentée par les jésuites contre les jansénistes, avec l’appui de Vincent de Paul et de certains docteurs de Sorbonne, dont François Hallier (v. notes [24], [25], [28] et [35] des Affaires de l’Université en 1650‑1651).

9.

Ce de Sanguinières était probablement celui que Pierre Jarrige avait couvert d’infamie dans Les jésuites mis sur l’échafaud… [Leyde, 1648 (v. note [7], lettre 162), chapitre v, Impudicités des jésuites dans leurs classes, page 43] :

« Mon encre rougit écrivant ces saletés. Le collège de Limoges ne peut nier qu’un de ces régents nommé Sanguinières n’ait appelé plusieurs fois un beau garçon, les dimanches et les jours de congé, sous prétexte de lui corriger ses compositions, ne l’ait entretenu de discours amoureux et se soit fait toucher avec tant de passion que l’habitude au mal, du depuis, l’aveugla, et le porta même à le faire venir dans sa grande chaire ut inter manus illius se pollueret, {a} pendant que ses condisciples étaient attentifs à composer dans la classe. »


  1. « pour se faire masturber par lui » (en traduisant sans circonlocution). Tant de crudité à l’encontre des jésuites explique que ce brûlot fut interdit dès sa parution.

V. note [12], lettre 79, pour Godefroi Hermant, élu recteur de l’Université en 1646.

10.

Le vieux prêtre, pauvre et malade, dénommé Voullemin bénéficiait pour la seconde fois de la générosité académique ; mais à sa première apparition (point 6 de la délibération du 29 mai), Guy Patin l’avait appelé Voulleni. Ces deux patronymes ne correspondent à aucun ecclésiastqiue que je sois parvenu à mieux identifier.

V. note [6] des Affaires de l’Université en 1650‑1651 pour les 30 livres tournois qu’elle avait généreusement octroyées, le 5 novembre 1650, à ce Crassot qu’elle tenait désormais pour un usurpateur.

11.

The Irish Ecclesiastical Record [La Chronique ecclésiastique irlandaise] (volume xiv, juillet-décembre 1904, 4e série, Dublin, Browne et Nolan, 1903) contient (pages 24‑45) un article de Patrick Boyle intitulé Irishmen in the University of Paris in the 17th and 18th centuries [Les Irlandais de l’Université de Paris aux xviie et xviiie siècles]. L’auteur y parle de cette dispute (pages 27‑28) et fournit une liste des Irlandais qui ont été procureurs de la Nation d’Allemagne.

Boyle a extrait des Registres des conclusions de la Nation d’Allemagne et donné en anglais (probablement la langue originale de ce texte, mais je n’ai pas eu accès à la source pour vérifier qu’il n’était pas rédigé en latin) les sept articles d’une intéressante résolution des maîtres irlandais (pages 28‑29) :

Convention or Articles of Agreement entered into by the Irish Masters of the German Nation of the University or Paris.

  1. It was agreed and determined amongst the said Irish Masters that as often as any of them shall have a matter in dispute with any English, Scotch, or Continental Master, in the said Nation, all the other Irish Masters shall support such suit with their votes and influence, provided it shall appear right and just to the majority of them, nor shall any of them abstain from giving his vote.

  2. It was agreed that as often as any of ours shall petition for his own personal advantage, or for the general advantage of all the Masters, either present or future, all shall be bound to support his petition by their votes, provided such petition shall seem to the majority right and just.

  3. It was agreed amongst the said Irish Masters, that all shall unanimously by their votes resist, as far as in them lies, the making of statutes which may be prejudicial to the Irish Masters at present existing, or who shall hereafter exist in the said Nation, and they shall use every effort to effect the abrogation of the statutes previously made containing such prejudice.

  4. The said Masters agreed that should any suit arise concerning the general good of all present or future, all shal be bound to contribute towards the expenses necessary to prosecute the suit.

  5. If any contention or suit shall arise amongst any of the Irish Masters, it shall be lawful for the others to act in te matter as their conscience shall dictate.

  6. Should anything in the affairs of the said Nation appear to be really injurious to us Irishmen or our successors, all and each shall be bound to give notice to the senior Master for the time being, and he shall be bound to summon the others as soon as possible to deliberate on that question : all shall be bound to attend, and should any one be legitimately hindered he shall be bound to give his proxy to some one of those present whom he shall name.

  7. No present or future member of the Nation shall benefit by his agreement unless he subscribe to the terms of it, nor shall any of the subscribers be bound in any circumstances to support a non-subscriber by his vote

To these articles, the undersigned unanimously subscribed and promised in conscience to keep this agreement secret.

16th October 1651.

[Convention ou articles de l’accord passé entre les maîtres irlandais de la Nation d’Allemagne en l’Université de Paris.

  1. Il a été convenu et arrêté entre lesdits maîtres irlandais que chaque fois que l’un d’eux aura un différend avec un maître anglais, écossais ou continental en ladite Nation, tous les autres maîtres irlandais le soutiendront de leurs votes et de leur influence, dans la mesure ou cela semblera juste et bon à la majorité d’entre eux, et aucun d’eux ne s’abstiendra de voter.

  2. Il a été convenu que chaque fois que l’un des nôtres fera une requête à son propre avantage, ou pour l’avantage général, présent ou futur, de tous les maîtres, tous seront tenus de voter en faveur de sa requête, dans la mesure où elle semblera juste et bonne à la majorité.

  3. Il a été convenu entre lesdits maîtres irlandais que tous opposeront leurs votes, unanimement et tant qu’ils pourront, à la promulgation de statuts qui pourraient être préjudiciables aux maîtres irlandais exerçant présentement dans ladite Nation, ou qui y exerceront un jour ; en outre, ils devront user de toute leur influence pour obtenir l’abrogation des statuts anciens qui leur sont défavorables.

  4. Lesdits maîtres sont convenus qu’en cas de poursuite pénale concernant leurs communs avantages, tant présents que futurs, tous seront tenus de contribuer aux dépenses nécessaires au procès.

  5. Si un différend ou une action en justice naît entre les maîtres irlandais, quels qu’il soient, les autres seront en droit d’intervenir en cette dispute selon ce que leur dictera leur conscience.

  6. Dans les affaires de ladite Nation, si quoi que ce soit apparaît réellement faire injure aux Irlandais, qu’il s’agisse de nous ou de ceux qui viendront après nous, tous et chacun seront tenus d’en avertir le plus âgé des maîtres en exercice, qui devra convoquer une assemblée générale pour en délibérer ; tous seront tenus d’y assister ; et si l’un d’eux a une excuse légitime d’absence, il devra donner procuration nominale à l’un des maîtres présents.

  7. Nul membre de la Nation, présent ou futur, ne bénéficiera de cet accord s’il n’a pas souscrit à ses termes, et aucun des souscripteurs ne sera tenu de voter pour soutenir un non-souscripteur.

Les soussignés ont unanimement souscrit à ces articles et promis en conscience de garder notre convention secrète.

Le 16 octobre 1651].

Bien qu’elle fût secrète, cette convention, corporatiste et séditieuse, fut mise au jour, créant un vif émoi au sein de la Nation d’Allemagne. Le procureur fiscal de l’Université somma les maîtres irlandais de s’expliquer sous serment et de dénoncer l’auteur de l’accord, mais en vain. La graphie du manifeste fit porter les soupçons sur un maître dénommé John Molony : il reconnut sa culpabilité, se rétracta, présenta des excuses et l’affaire finit par s’éteindre. Le puissant esprit de corps qui unissait les Irlandais de la Nation d’Allemagne (à tel point que Guy Patin l’a par erreur appelée Natio Hybernica [Nation d’Irlande], v. infra note [26]) peut surprendre aujourd’hui, mais il convient de le situer dans son contexte : entre mars et août 1651, l’« Affaire des Hibernois » (v. supra note [8]) avait fracturé leur communauté et aidé les jésuites à progresser vers la bulle papale contre le jansénisme (Cum occasione, 31 mai 1653, v. note [16], lettre 321) ; si les Irlandais voulaient conserver leur emprise sur la Nation d’Allemagne après ce violent coup de semonce, ils devaient impérativement se ressaisir pour rétablir entre eux la concorde.

12.

« En termes de collège », on appelle (Furetière) :

V. note [46], lettre 176, pour le Collège parisien de Lisieux. Le dénommé Doinel en était boursier, et c’est tout ce que j’ai pu savoir de lui.

13.

Thomas Petit ou Le Petit, procureur de la vénérable Nation de Normandie, est mentionné en tant que tel dans la notule {d}, note [2] supra.

V. note [24] des Affaires de l’Université en 1650‑1651 pour le prêtre irlandais Nicholas Poer (Power, Poërus), influent membre de la Nation d’Allemagne qui enseignait la philosophie au Collège de Lisieux.

Jacques Des Périers, dont Guy Patin déclinait ici les titres, est cité dans la note [40] (notule {g}) des Décrets et assemblées de la Faculté en 1651‑1652 comme allié de Guillaume Marcel dans une dispute avec Godefroi Hermant, en 1647.

14.

Deux minutes conservées aux Archives nationales, datées des 15 avril 1654 et 9 novembre 1655, font état d’une rente de 300 livres, moyennant (totalisant) 6 600 livres, constituée par les docteurs du Collège de Sorbonne en faveur de Claude Morel, « docteur en théologie de la Société de Sorbonne, conseiller et prédicateur ordinaire du roi, prieur de Saint-Crespin de Possetz, demeurant au Collège de Sorbonne ».

Sa contestation, au nom de la Faculté de théologie (dont il représentait sans doute le doyen, Jean Mulot), pouvait toucher aux 800 livres annuelles que l’Université versait désormais à la Faculté de médecine, au bénéfice de ses quatre professeurs (v. note [26] des Affaires de l’Université en 1650‑1651).

Insérés dans la Partie des pièces et actes qui concernent l’état présent et ancien de l’Université de Paris… (Paris, 1653, v. note [3] du Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin), les Actes concernant les distributions et paiements qui se font des deniers de l’Université…, fournissent ces précisions sur la reddition annuelle des comptes de l’Université (page 27) :

« Aux comptes qui se rendent par le receveur, en présence de Messieurs les recteur, doyens des facultés de théologie, droit canon et médecine, procureurs des nations de France, Picardie, Normandie et Allemagne, adjoints desdits doyens et procureurs, et des procureur fiscal, greffier et receveur de l’Université : le recteur a de présent vingt livres ; chaque doyen et chaque procureur, dix livres ; chacun des adjoints desdits doyens et procureurs, cinq livres ; lesdits procureur fiscal, greffier et receveur, chacun dix livres ; et signent tous à la fin lesdits comptes ; et à douze des quatorze bedeaux, chacun trois livres, et aux deux autres, de la Nation de France et de Monsieur le recteur, le double. »

15.

Claude de La Place (v. note [10], lettre 290), à peine élu doyen de la Tribu de Paris, le 2 décembre précédent (v. supra note [2]), succédait à Jean Courtin dans la charge, bien plus influente, de recteur de l’Université.

César Egasse du Boulay a longuement traité Des marques de la dignité rectorale (Du Boulay b, pages 19‑26). En l’Université de Paris, les trois principales étaient « le sceau, les habits et les masses que portent les bedeaux quand le recteur marche en cérémonie ».

Les masses rectorales et les bedeaux (v. note [1] des Actes de la Faculté de médecine en 1650‑1651) qui les portaient sont décrits page 26 :

« Le recteur n’a point de bedeaux particuliers ; mais quand il marche en cérémonie, accompagné des doyens des facultés et des procureurs des nations, il est précédé par 14 bedeaux portant leurs masses d’argent et baguettes {a} devant lui, comme quand il va au Parlement ou quand il va présenter le cierge de la Chandeleur à Leurs Majestés et aux premiers magistrats de l’État. {b} Dans les affaires communes, il se sert des deux bedeaux de la Nation de laquelle il est. Et ceux-là sont obligés de le servir ponctuellement, de porter ses billets et mandements, bref, d’exécuter ses ordres en tout. La Nation de France en fit un statut exprès le dernier mai 1385, ainsi que l’a écrit M. Jean Poisson, lors son procureur : quatenus, dit-il, Rectori qui nunc est diligenter obsequantur in negotijs Universitatis et Facultatis quæ nunc habet exsequi ; et etiam alijs in postremum futuris Rectoribus in similibus exsequentis. {c}

M. Étienne Pasquier dit au livre 9 de ses Recherches, chap. 22, {d} que les bedeaux ont été donnés au recteur par nos rois non seulement pour la marque de sa grandeur, mais encore pour lui servir de gardes. Voici ce qu’il en est écrit :

“ Quand je vous dis bedeaux, cela s’entendait anciennement sergents. Ballivi, portait l’ordonnance de saint Louis, caveant sibi à multitudine Bidellorum. {e} Et les masses leur étaient baillées tant pour la conservation du recteur que pour la marque de sa grandeur. Quand le roi saint Louis, étant au Levant, eut avis que le vice-roi de la Montagne avait dépêché quelques siens sujets du nom d’Assassins pour le tuer de guet-apens, {f} Adonques, portent nos grandes et anciennes annales, il se douta forment et prit conseil de soi garder, {g} il élut sergents à masses garnis et bien armés qui, nuit et jour, étaient autour de lui, pour son corps garder. Sergents et bedeaux étaient la même chose, comme je recueille de la même ordonnance de saint Louis, de l’an 1256 : Et voulons que li bedel et sergien soient nommez en pleine assise ; autrement ne seront-ils pas nommez pour bedel ne pour sergien. {h} Vous pouvez recueillir par cela en quelle opinion de grandeur fut, de toute ancienneté, le recteur, auquel on commit des gardes près de lui, portant non seulement masses, mais masses d’argent, afin de faire paraître à tous quelle était son autorité. ” »


  1. V. notes [140] des Déboires de Carolus pour les verges (baguettes ou cannes), et [8] des Décrets et assemblées de la Faculté en 1651‑1652 pour les 14 bedeaux qui escortaient le recteur dans les processions de l’Université.

  2. Purification de la Sainte Vierge, le 2 février (v. note [5] des Décrets et assemblées de la Faculté en 1650‑1651).

  3. « puisqu’ils se plient à la volonté du recteur en exercice pour les affaires de l’Université et de la Faculté qu’il lui incombe de suivre ; mais aussi à celle des recteurs qui viendront après lui pour accomplir les mêmes tâches. »

  4. Intitulé Du Recteur de l’Université et de sa suite, pages 841‑843 (édition de Paris, 1621, v. note [16], lettre 151).

  5. « que les baillis se fassent protéger par multitude de bedeaux. »

  6. Lors de la septième croisade (1248-1254), Louis ix (saint Louis, v. note [2], lettre 856) eut pour principal ennemi le roi (ou vieux) de la Montagne, chef des ismaéliens, dont les redoutables sbires étaient nommés assassins en raison du haschich (v. note [13], lettre latine 109) qu’ils consommaient pour se donner de l’ardeur au combat.

  7. « Alors, il pressentit fortement le danger et décida de se faire garder ».

  8. « Et voulons que le bedeau et le sergent soient nommés en pleine assemblée royale ; autrement, ils ne seront pas nommés pour bedeau ni pour sergent. »

16.

L’Encyclopédie a précisément défini le conservateur apostolique, ou des privilèges apostoliques des universités :

« Les universités ont deux sortes de privilèges, savoir apostoliques et royaux, et elles ont aussi des conservateurs {a} différents pour chaque sorte de privilèges. On entend par privilèges apostoliques ceux qui ont été concédés par les papes. L’Université de Paris a pour conservateur de ses privilèges royaux le prévôt de Paris, {b} et pour conservateurs de ses privilèges apostoliques, les évêques de Beauvais, Senlis et Meaux, quand elle fait choix de l’un d’eux, et qu’il veut bien accepter la commission au nom du pape. Charles v, {c} dans des lettres du 18 mars 1366 portant confirmation des privilèges de l’Université de Paris, fait mention en plusieurs endroits du conservateur de ces privilèges […]. Il […] est dit que le conservateur des privilèges […] doit connaître du refus fait aux écoliers étudiant dans l’Université de leur donner les fruits de leurs bénéfices, et des contestations qu’auront les écoliers et principaux officiers de l’Université au sujet des péages dont ils sont exempts, même quand les parties adverses de ces écoliers et officiers résideraient hors du royaume ; qu’il peut employer les censures ecclésiastiques contre les parties adverses de ces écoliers et officiers ; que néanmoins le Parlement, le prévôt de Paris et autres juges troublaient journellement le conservateur dans la connaissance de ces matières, disant qu’elles étaient réelles. {d} Sur quoi Charles v déclare que, quoique la connaissance de ces matières appartienne à lui et à sa juridiction, cependant, par grâce pour l’Université, il permet au conservateur d’en connaître, pourvu que la conclusion du libelle soit personnelle ; et en conséquence, il ordonne à tous ses juges, et nommément au prévôt de Paris, de faire jouir le conservateur de cette concession. »


  1. Au sens général, un conservateur ou juge conservateur était « celui qui est établi pour conserver les privilèges accordés à certains corps, ou qui a une commission pour juger de leurs différends » (Furetière).

  2. V. note [8], lettre 333.

  3. Roi de France de 1364 à 1380 (v. note [24], lettre 214).

  4. « On appelle, en termes de droit, actions réelles celles qui s’exercent sur les biens, etc., à la différence des actions personnelles qui s’exercent contre les personnes » (Académie).

V. note [1], lettre 235, pour Nicolas Choart de Buzenval, évêque de Beauvais depuis 1650.

Le Dictionnaire de Port-Royal donne une biographie d’Adrien-Augustin de Bussy de Lamet (ou Lameth), natif du diocèse de Beauvais (1621-Paris 1691) et appartenant à une famille noble alliée aux Gondi, ce qui l’amena à accompagner le futur cardinal de Retz dans plusieurs de ses voyages en Europe et a devenir l’un de ses intimes conseillers. Reçu docteur de Sorbonne en 1650, Lamet se consacra à la prédication et à la casuistique, et fréquenta les jansénistes, et particulièrement le plus incisif d’entre eux, Antoine ii Arnauld ; mais sa fidélité n’alla pas jusqu’à les soutenir indéfectiblement dans les tourments que la Sorbonne et Rome leur firent subir. Avec celui de Germain Fromageau, son nom est attaché au Dictionnaire des cas de conscience décidés suivant les principes de la morale, les usages de la discipline ecclésiastique, l’autorité des conciles et des canonistes, et la jurisprudence du royaume (Paris, aux dépens de la Compagnie [de Sorbonne], 1740, 2 tomes, in‑4o). La préface de cet ouvrage donne une biographie de Lamet ; mais aucune de ces deux sources ne signale le bénéfice ecclésiastique qui pouvait lui valoir le titre d’abbé que lui donnait ici Guy Patin, discordance qui laisse planer un léger doute sur mon identification du Lamet dont il parlait.

17.

Bâtie au xviie s. et détruite dans les années 1830, l’église Saint-Côme (ou Saint-Côme-Saint-Damien) se situait à l’angle de la rue de la Harpe et de la rue des Cordeliers (actuel angle du boulevard Saint-Michel et de la rue de l’École-de-Médecine dans le vie arrondissement de Paris. Avec Saint-André-des-Arts (v. note [10], lettre 277) et Saint-Germain-le-Vieux (v. note [25], lettre 293), elle faisait partie des bénéfices ecclésiastiques dont l’attribution dépendait de l’Université.

18.

Il a déjà été question de ce recueil (dont l’impression tardait à se faire) lors de la délibération du 6 avril. Il est possible qu’il n’ait jamais vu le jour car mes efforts pour le trouver sont restés vains. Il ne pouvait s’agir des Actes concernant le pouvoir et la direction de l’Université de Paris… (1652, v. note [13] des Affaires de l’Université en 1650‑1651) car ils ne concernaient que la publication, l’impression et le commerce des livres.

19.

Je ne suis parvenu à donner un sens et une syntaxe correcte à cette phrase qu’en y remplaçant concessorum (participe passé génitif pluriel neutre ne se rapportant à aucun autre mot de la phrase) par concessa (nominatif pluriel neutre se rapportant à privilegia).

V. notes [13] et [21] des Affaires de l’Université en 1650‑1651 pour les motifs du procès opposant le syndic des libraires imprimeurs, Mathieu Guillemot, à l’Université de Paris.

20.

V. note [2] des Affaires de l’Université en 1650‑1651, pour ces riches et influents personnages qui habitaient le Pré-aux-Clercs (mais qui payaient mal les rentes qu’ils devaient à l’Université).

21.

V. note [9], lettre 91, pour Jean de Launoy.

L’Université saluait la conduite exemplaire de Jean Béchefer (mort en 1654), substitut du procureur général depuis 1612, lors des troubles qui venaient alors d’agiter le Parlement. Isabelle Storez-Brancourt, en son chapitre intitulé Dans l’ombre de Messieurs les gens du roi : le monde des substituts (Jean-Marie Cabasse, Histoire du parquet, Presses universitaires de France et GIP Justice, 2000, pages 157‑204), a expliqué ses mérites (pages 3‑5) :

« […] pendant la Fronde, en 1652, le premier substitut Béchefer fut conduit à assurer presque seul le service des gens du roi : {a} “ M. Béchefer est entré au second barreau ”, écrit le conseiller Le Boindre dans ses Mémoires, {b} à la date du 7 juillet 1652, “ et a rapporté l’état auquel il avait laissé MM. Talon et Bignon, qui les empêchait de rendre le service qu’ils doivent à la Compagnie, ne pouvant rien assurer de M. le procureur général, lequel il n’avait pu trouver chez lui, ce qui n’a pas empêché M. le duc d’Orléans de proposer quatre choses… ”. Les événements avaient atteint l’exceptionnel : le tragique le disputait à la confusion depuis que, dans un Paris à feu et à sang, le massacre de l’Hôtel de Ville du 4 juillet précédent avait frappé de plein fouet les autorités frondeuses de la ville et du Parlement. Le récit de Le Boindre révèle le rôle de “ substitution ” immédiatement assuré par Béchefer après la défaillance des gens du roi. Il souligne aussi la valeur de sa présence à l’assemblée des chambres du Parlement, essentielle aux yeux des conseillers pour les obliger à venir effectivement au Palais malgré leurs craintes, suffisante, aussi, aux yeux de Gaston d’Orléans pour proposer à l’approbation du Parlement des mesures de police pour le rétablissement du calme dans Paris.

Les substituts pouvaient ainsi être conduits à user de la plume comme de la parole, ce qui en faisait aussi, à l’occasion, les suppléants des avocats généraux. Ils “ plaideront ”, prescrivait l’édit, si les événements les y obligeaient. Le récit de Le Boindre est très intéressant pour comprendre les contours approximatifs des attributions d’un substitut lorsque les procureur et avocats généraux sont absents : Béchefer est appelé à la Grand’Chambre comme à l’assemblée des chambres ; il demande à entrer à l’audience, au nom du roi ; dans les péripéties de la Fronde, il intervient systématiquement pour dire ses conclusions dès que le Parlement s’apprête à délibérer ou à rendre un arrêt. Cela le conduit d’ailleurs à prendre des positions importantes dans les conflits qui opposent alors non seulement le roi, son gouvernement, d’une part, le Parlement, Paris et les princes, d’autre part, mais aussi, de plus en plus, les différents protagonistes de l’union frondeuse devenue si tumultueuse. Ses paroles, dont Le Boindre nous transmet les échos, ont la liberté de l’avocat général et, prenant parti dans le débat politique, expriment sans contrainte son hostilité à Mazarin ; mais, dès que des mesures de droit et de police sont en cause, Béchefer retrouve la retenue du procureur général. On attend de lui qu’il soit l’interprète de la volonté royale auprès de la Cour et il transmet, sans commentaire, les courriers en provenance du gouvernement, ce qui permet à Le Boindre de dire que M. Béchefer avait “ pris ses conclusions contre le cardinal Mazarin et respectueuses pour la parole du roi portée par M. Servien ”. {c} “ La parole est libre, mais la plume est serve ” ! {d} Le substitut unissait exceptionnellement les contraires, et avec un talent qui fit l’admiration des magistrats, “ un chacun publiant que ce personnage remplissait dignement le parquet et quelques-uns que, s’il fallait faire un procureur général, il n’en faudrait point nommer d’autre que M. Béchefer ”. Certaines précautions s’imposaient cependant : alors que le duc d’Orléans proposait au Parlement de régler dans l’urgence, et pêle-mêle, la police des vivres, la sécurité de Paris, l’interdiction du nouveau parlement que le roi était en train d’établir à Compiègne, etc., le doyen des substituts “ a remontré fort sagement que le pouvoir de sa charge ne s’étendait pas à des matières si relevées, vu même qu’il n’était pas encore assuré de l’absence de M. le procureur général et qu’il n’était hors d’espérance que si MM. les avocats du roi ne pouvaient se trouver tous deux au Palais, au moins M. Bignon, l’un d’eux, y pourrait venir au premier jour. C’est pourquoi il suppliait la Cour de lui donner quelque temps afin de les avertir ”. Excuse adroite d’un homme prudent qui avait parfaitement saisi l’énorme charge politique des mesures que le “ lieutenant général du royaume ” de la Fronde {e} proposait sous couvert d’un arrêt de règlement de police générale. L’épisode prouve néanmoins la dépendance dans laquelle les substituts se trouvaient par rapport aux gens du roi. »


  1. C’est-à-dire le parquet du Parlement de Paris : le procureur général, Nicolas Fouquet (v. note [7], lettre 253), et les deux avocats généraux, Omer ii Talon (v. note [55], lettre 101), et Jérôme i Bignon (v. note [12], lettre 164).

  2. Débats du Parlement pendant sa tenue de 1652, commençant à la St Martin 1651. Mémoires de M. Le Boindre (Manuscrit Egerton 1682 de la British Library). Jean Le Boindre, alors conseiller en la troisième des Enquêtes (v. note [3], lettre 310), était le gendre de Béchefer (Popoff, no 640 et Isabelle Brancourt, Le Parlement de Paris au risque des archives. Le parquet, le greffe, la Cour, Université Panthéon-Sorbonne, Paris i, 2005).

  3. V. note [19], lettre 93, pour Abel Servien.

  4. Maxime judiciaire des gens du roi, qui pouvaient s’exprimer librement lors des audiences, mais devaient suivre à l’écrit les instructions du roi.

  5. Le duc Gaston d’Orléans.

Nicolas Acard était l’autre substitut du procureur général que l’Université voulait honorer d’un cadeau. Son fils, Auguste-René, puis son petit-fils, René-Oudart, occupèrent après lui la même charge.

22.

V. note [7] supra pour Jean Doyé, procureur de la Nation de France, et notule {e}, note [37] des Affaires de l’Université en 1650‑1651 pour la tutelle de la Faculté des arts sur les messageries du royaume. Je n’ai pas trouvé de renseignements sur cette affaire précise, mais un Arrêt de la Cour de Parlement portant itératives défenses à tous courriers, maîtres des postes, messagers, leurs commis, facteurs et autres, de contrevenir à l’arrêt du 24 mars dernier, sur les peines y contenues, et de mille livres d’amende, daté du 9 mai 1651 (Édits et ordonnances des très-chrétiens rois… Paris, 1685, pages 341‑342), en identifie les deux antagonistes :

23.

Dans sa lettre à Charles Spon du 18 juin 1652 (v. ses notes [5], [9] et [10]), Guy Patin a évoqué cette procession et décrit ses circonstances : les troupes du roi encerclaient Paris occupée par le prince de Condé, annonçant les événements dramatiques qui se déroulèrent au début du mois de juillet (bataille du faubourg Saint-Antoine et massacre de l’Hôtel-de-Ville).

24.

Ces nobles et charitables dames pouvaient être :

25.

La procession décalée de l’Université manifestait probablement sa volonté de marquer son indépendance à l’égard de la rébellion parlementaire, encore trop ostensiblement favorable au parti des princes, c’est-à-dire hostile à l’autorité du roi et du cardinal Mazarin qui allait bientôt rétablir l’ordre et mettre fin à la Fronde parisienne.

26.

Je n’ai pas mieux identifié les bénéficiaires de la générosité de l’Université à l’exception du dénommé Crassot, qui exaspérait la Compagnie en la sollicitant pour la troisième fois (v. supra note [10]).

Sans doute lassé par les chicanes qui agitaient les nations de la Faculté des arts, Guy Patin semblait se perdre un peu dans leurs méandres, en s’y méprenant sur trois points :

27.

Même si sa signification est limpide, l’expression in turno n’est pas latine, mais italienne.

Dans sa précieuse étude sur les Irlandais de l’Université de Paris, Patrick Boyle (v. supra note [11]) ne mentionne pas de maître dénommé Frazel, mais parle de Thomas Medus (Mede), prêtre irlandais et bachelier en théologie, qui avait déjà été procureur de la Nation d’Allemagne en 1646 (et le fut de nouveau en 1659). Medus avait été l’un des signataires du manifeste des Hibernois contre les jansénistes (v. note [24] des Affaires de l’Université en 1650‑1651).

L’Université refusait le décanat de la Nation d’Allemagne à l’Écossais Alexander Pendric, mais le consolait apparemment en l’en nommant procureur.

28.

Fondée au milieu du xve s., l’Université de Nantes avait difficilement survécu au rattachement du duché de Bretagne à la couronne de France (mariage de la duchesse Anne avec le roi Charles viii en 1491). Devenue Académie royale (Academia regia), l’Université nantaise entra en concurrence, politiquement défavorable, avec celle de Rennes et entama un lent déclin : réunie à sa rivale dans les années 1730, elle disparut entièrement à la Révolution et ne fut recréée qu’en 1961.

La tentative de restauration évoquée dans ce paragraphe, confiée au premier président du Parlement de Paris, échoua et n’a guère laissé de traces (que j’aie su trouver) dans les ouvrages d’histoire universitaire ou dans les recueils d’ordonnances royales.

29.

Ancienne église et paroisse de la Montagne Sainte-Geneviève, bâtie au xiie s., Saint-Hilaire-du-Mont a été détruite à la Révolution. Quelques vestiges en subsistent à l’angle des actuelles rues Valette et de Lanneau (ve arrondissement de Paris).

Reconstruite en 1656, Saint-Nicolas-du-Chardonnet est toujours debout et en activité à l’angle des rues Saint-Victor et des Bernardins (ve arrondissement de Paris). Elle tirait son nom de l’ancien clos des Chardonnets (petits chardons), mentionné dans la note [6], lettre 34. Cette paroisse abritait aussi un séminaire ou communauté cléricale, fondé en 1620 et fortement lié au jansénisme.

Saint-Étienne est le nom abrégé de Saint-Étienne-du-Mont (v. note [4], lettre 318) ; v. note [2], lettre 981 pour la chapelle Saint-Benoît-le-Bétourné. Tous ces lieux de culte parisiens allongeaient la liste des bénéfices ecclésiastiques qui dépendaient de l’Université de Paris (v. supra note [17]).

30.

L’italique est en français dans le manuscrit.

31.

V. les délibérations du 26 août et du 4 septembre 1652 dans les Décrets et assemblées de la Faculté en 1651‑1652 pour un autre panégyrique de Simon iii Piètre et de sa famille, et pour son élection par la Faculté de médecine à la cure de Saint-Germain-le-Vieux.

32.

Créé en 1571, le collège de la ville de Compiègne était jusque-là tenu par des prêtres séculiers. Il passa sous la dépendance des jésuites en 1654, qui le conservèrent jusqu’en 1762. Il est aujourd’hui devenu le lycée Pierre-d’Ailly.

a.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 539 ro.

Sequuntur res gestæ in Academia
Parisiensi, in secundo Decanatu
Magistri Guidonis Patin, Bellovaci,
à die Sabbathi, 4. Novembris, anni
1651. ad diem Sabatthi, 2. Nov.
anni 1652.


    Die Mercurij, xv. Novembris, in comitijs
ordinarijs Academiæ apud amplissimim Rectorem
Magistrum Ioannem Courtin, Arvernum,
in sacra Theologia Facultate Licentiatum,
in regia Navarra, (priùs a<utem> haberi non potuerunt
propter morbum Domini Rectoris) actum fuit de
conferendo illo decanatu tribus Parisiensis Mag.
Claudio de la Place, vacante per mortem D<omi>ni
Boutelier : ut et de libello supplice offerendo
Senatui adversus quosdam qui negotium istud
susceperant odiosissimum, singula Academiæ
gymnasia reducendi ad sex dumtaxat, et alia
supprimendi, etcæt.

b.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 539 vo.

    Die Sabbathi, 2. Dec. 1651. ex allegatis
et probatis, attibutus fuit decanatus tribûs
Parisiensis Magistro Claudio de la Place :
decretum fuit descendendum esse in litem, sed
Academiæ sumptibus, pro D<omi>no Mabile,
olim Rector Academiæ, hodie Gymnasi-
archa Sanquintiniano, adversus quosdam
Canonicos illius urbis, qui majorem
partem reditus annui ipsi D. Mabile
debiti, ei adimere conabantur, occultis
quibusdam artibus Patrum Loyoliticarum :
qui nuper ab ipso D. Mabile impediti
fuerant quo minùs occuparent istud
Collegium, quod jamdiu spe devoraverant.
Rogatus fuit D<omi>nus Hubert, in ipsa re
ædificatoria peritus et expertus, ut curam
haberet ipsarum ædium quæ in prato Cleri-
corum ædificantur pro Academia Paris.
ea lege ut ipsi abunde satisfeceret pro
laboribus ; quod se effecturum promisit.
Actum quoque fuit de intercedendo cuidam
Tolosano dicto Doujat, qui cathedram regiam

c.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 540 ro.

Iuris Canonici à Rege impetraverat, ipsùmque Ius
Canonicum profiteri volebat in gymnasio Camera-
censi, seu aula regia, quamvis magisterium Artium
non obtinuisset in Academia Parisiensi. Remissum
fuit istud negotium ad consilium patronum Academiæ,
qui ea de re proximo die Lunæ consulerentur ab
amplissimo Rectore, D. Doüé, Procuratore Galliæ,
et D. du Monstier. Egit quoque amplissimus
Rector de quodam Monacho Franciscano, dicto
Mulard, qui se jactitabat Romæ, non solùm in aula
ipsa Romana, et apud cardinales, sed etiam apud
ipsum Papam, se delectum fuisse à duobus Sorbonicis
doctoribus, nimirum Hallier et Amiot, ut res Faculta-
tis Theologiæ Parisiensis Romæ procuraret in ipsa
aula Romana, et apud ipsum Papam, adversus nuper
exortam Iansenistarum factionem : sic impudentissimè
loquebatur Romæ iste Monachus, ut patebat ex
literis Româ scriptis et missis ad D<omi>num Rectorem,
per virum clarissimum et de Academia Parisiensi bene
meritum, ipsius olim Academiæ Rectorem, hodie verò
Doctorem Sorbonicum, D<omi>num de Saint Amour, qui
tunc Romæ degebat. Super eo articulo decretum fuit,

d.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 540 vo.

flocci faciendum esse istum Monachum
Franciscanum, qui tam iniquè Romæ
traducebat Academiam Parisiensem : sed
scribendum esse à Domino Rectore ad D<omi>num
de S<ain>t Amour, ut denuo inquiret in ipsum
Franciscanum ; qui si in maledicentia perseveret,
tunc ea de causa agetur adversus D<omi>nos Hallier
et Amiot, Doctores Sorbonicos, quorum
nomine et authoritate videbatur vel agere
vel abuti Romæ iste Monachus.

    Die Sabbathi, 6. Ianuarij, 1652. ad
supplicationem viri clarissimi D<omi>ni Amelot,
Præsidis primarij in curia Subsidiorum,
sublata est intercessio nostra superioribus
Comitijs lata, adversus D<omi>num Doujat,
Iuris Canonici Professorem regium : eique
relicta fuit facultas docendi Ius Canonicum
in aula Cameracensis, ut solent alij professo-
res regij.

    Die Martis, 6. Februarij, 1652. actum
fuit adversus quendam Lemovicensem dictum
de Sanguinieres, qui falso titulo magisterij
gradum sibi acquisiverat in Adademia Paris.
sub rectoratu viri clarissimi Magistri Gothi-
fredi Hermant, anno 1647. cùm antehac

e.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 541 ro.

fuisset Iesuita, etc. Decretum quoque fuit adversus
quendam Crassot, nomine clarissimi olim Philosophiæ
Professoris in Academia Parisiensi, falsò abutentem,
nihil in posterum ei esse erogandum, ut habeat res
suas, et abeat, cum sit impurus nebulo, qui talem
gratiam non meretur.

    Die M Sabbathi, 2. Martij, 1652. actum
fuit de decanatu nationis Germaniæ, qui adjudica-
tus est D<omi>no Omoloy, clarissimo Philosophiæ Professori,
adversus Hibernum quendam dictum Pendric, qui nun-
quam docuerat : cùm ipse Omoloy à multis annis
docuerit Philosophiam cum multa laude in Academia
Parisiensi. Actum est etiam de bursa Lexoviensi,
quæ adjudicata fuit cuidam dicto Doinel. Fuerunt
quoque auditi duo Doctores Iuris Canonici, postulan-
tes à nobis, ut gratum habemus libellum
quendam supplicem quem obtulerant Senatui
Parisiensi, de instaurandis Scholis Iuris Canonici,
quas soles occupabat Magister Philippus de
Buisine. Actum quoque fuit de quodam Lemonicensi
Sacerdote, olim Loyolia, dicto de Sanguinieres, qui fraudem
fecerat in literis studiorum suorum, 1641. dum audiret
Ph<ilosoph>iæ Professorem Mag. Got. Hermant, virum clarissimum.

f.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 541 vo.

    Die Lunæ, 4. Martij, 1652. in comitijs
extraordinarijs Academiæ ibidem habitis, audita
fuit postulatio Magistri Thomæ Petit,
Licentiati in Theologia, et Normaniæ Procura-
toris ; supplicantis ut secundum statuta sui
gymnasij Lexoviensis, cujus erat bursarius,
posset proximis Remigialibus Philosophiam
publicè docere ; loco Nicolai Porei : audito quoque
ejusdem gymnasij Rectore, D<omi>no des Periers,
Philosophiæ professore celeberrimo, decretum
fuit ejusmodi nogotium dificillimum et intri-
catissimum esse communicandum cum duobus
aut tribus Gymnasiarchis, cum duobus Pro-
curatoribus Picardiæ et Normaniæ, ac ipso
D<omi>no Rectore, de quo postea referet ad alia
comitia : causa est, quod si explicetur
statutum in favorem D<omi>ni Petit ; ut prima
fronte videtur esse faciendum, incommoda
multa statim sequentur allata ab illo
Gymnasiarcha, viro doctissimo, Domino des
Preries.

    Die Iovis, 21. Martij, 1652. redditæ
sunt rationes Academiæ, more solito, in regia
Navarra, apud Dominum Ioannem Courtin,

g.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 542 ro.

Rectorem : quæ à singulis Decanis et Procuratoribus nationum
fuerunt probatæ : præter unum aut alterum articulum, quibus
aliquomodo intercessit D<omi>nus Morel, Doctor Sorbonicus, nomine
Facultatis Theologiæ.

    Die Sabbathi, 23. Martij, 1652. Magister Ioannes
Courtin rectorias fasces deposuit, et in ejus locum electus
est Rector Academiæ, Magister Claudius de la Place,
Rhetorices professor in gymnasio Præleo-Bellovaco.

    Die Martis, 26. Martij, 1652. ejusdem Magistri
Claudij de la Place electio in Rectorem Academiæ fuit
approbata et accepta à tribus Decanis, et quatuor Procurato-
ribus nationum, in comitijs Academiæ habitis apud
Mathurinenses, hora septima matitutina.

    Die Sabbathi, 6. Aprilis, 1652. in comitijs Academiæ
habitis apud novum Rectorem D<omi>num de la Place, in Præleo-
Bellovaco, actum est de lite terminanda inter D<omi>num de
Buisine, Doctorem Iuris Canonici, et D<omi>num Loisel,
Cancellarium Academiæ : per quam fit ut hactenus replei
non potuerint vacuæ cathedræ in Facultate Iuris Canonici : ut
et de exminandis, posteáque typis mandandis instrumentis
quibusdam publicis spectantibus ad res Academiæ. Actum
quoque fuit de decanatu nationis Germanorum, antehac à
nobis concesso Domino Omoloy, sed dumtaxat per provisionem : quem
repetit Hibernus quidam dictus Pendric, sibique adjudicari

h.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 542 vo.

postulat per statuta quædam suæ nationis, sibi
ipsi propria : quæ jussit Academia ut ab illo
Pendric deponerentur apud D. du Monstier, Procu-
ratorem fisci Academiæ, intra octo dies, de quibus
visis ac examinatis referet ad Comitia Academiæ
proximè habenda. Accepta quoque fuit Epistola
reverendissimi D<omi>ni Nicolai Choart de Buzenval,
Illustrissimi Bellovacorum Antistitis, ad Rectorem,
gratias agentis de oblato munere ab Academia,
Conservatoris Apostolici privilegiorum Universitatis ;
qui quoque nominabat D<omi>num Abbatem Lamet,
Doctorem Sorbonicum, qui se juramento adsringeret,
ejúsque vires ageret in hujus muneris susceptione.

    Die Martis, 9. Aprilis, 1652. horâ
septimâ præcisè, in comitijs Academiæ habitis
apud Mathurinenses, adfuerunt beneficiarij Academiæ,
nimirum tres pastores civitatis Parisiensis, nempe
S<anc>ti Cosmæ, S<anc>ti Andreæ ab Artibus, et S<anc>ti
Germani veteris, cum aliquot Capellanis, qui
singuli sua beneficia possident ab Academia
Parisiensi. Eodem die et loco D<omi>nus Abbas Lamet,
Doctor Sorbonicus, præstitit juramentum pro D<omi>no
Nicolao Choart de Buzenval, Episcopo Bellovacensi,
capessente dignitatem et officium Conservatoris Aposto-
lici privilegiorum Academiæ Parisiensis.

i.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 543 ro.

    Die Sabbathi, 4. Maij, 1652. decretum fuit Capella-
niam quandam Universitatis vacare, cujus collatio pertinebat
ad Facultatem Iuris Canonici, fuitque monitus D<omi>nus de
Buisine, illius Facultatis Decanus, et omnia, (utpote
qui solus eam componebat) ut eam alicui conferet, vacantem
per mortem cujusdam dicti Habit, fratrem cujusdam Actorem
causarum in Castelleto : quod se facturum intra mensem
pollicitus est D. de Buisine. 2. In illa Synodo Beneficia-
riorum Academiæ, quæ quotannis celebrari solet in Capitulo
Mathirinensium, die Martis proximè sequente festum
Quasimodo, decretum fuit illos esse monendos sui officij, im-
primis verò ab ijs esse sciscitandum an ei satisfecerint, et
celebrata necne fuerint sacra ad quæ adstringuntur singuli,
præsertim Capellani : hoc autem decretum, quia visum est
magni momenti, voluerunt omnes ut ederetur atque typis
mandaretur in illo libro tunc sub prælo currente, de varijs
rebus Academiæ. 3. Negotium de decanatu nationis Germa-
nicæ, antehac per provisionem collato D<omi>no Omoloy, sed quem
volebat ad se retrahere quidam Hibernus dictus Pendric, re-
missum fuit ad proxima comitia mensis Iunij, ea lege ut ipso
die definiretur, post examinatas et discussas rationes
quibus utraque pars nitebatur, et communicata utrique parti
instrumenta illa, ut et D<omi>no du Monstier, Procuratori
fiscali Academiæ, in quo hactenus peccaverat dictus ille D.
Pendric.

j.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 543 vo.

    4. Persequandam esse litem adversus Syndicum
Bibliopolarum, qui suæ sodalitatis statutorum
quorumdam confirmationem obtinere conabatur in
Senatu, inconsulto D<omi>no Rectore, et contra privi-
legia Academiæ concessorum ei à Rege, et D<omi>no
sacri Sigilli Custode, qui fuerat Dominus de
Chateauneuf, anno 1650. ante mensem Octobris.

    Die Mercurij, 29. Maij, 1652. decretum
fuit 1. admittendum esse gratis ad Capellaniam
quandam Academicam, D<omi>num Geffrier, cui collata
fuerat à D<omi>no de Buisine, nomine consulissimæ
Facultatis : adeo ut in posterum jus conferendi
ejusmodi beneficia Ecclesiastica, articulo superiori
enumerata, si quæ vacent, pertineat ad saluberr.
Medicinæ facultatem. Gratis autem hoc esse
faciendum sic decretum est, propter exiguum ejus-
modi Capellariæ reditum annuum : qui vix
superat 24. libellas Turonenses : admissio autem
non gratuita esset penè sexaginta libellarum.

    2. Decretum fuit adeundum esse per D.
Rectorem, Academicis aliquot viris comitatum, D.
le Fevre, virum clarissimum, Mercatorum Præfectum,
ut et Ædiles urbis Parisiensis, ut per eum i<nte>lligant
et accipiant rationes per quas muris cingi non potest
neque debet suburbium S<anc>ti Germani, juxta eam

k.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 544 ro.

partem prati Clericorum, quæ est Academiæ, ipsius Academiæ
Paris. sumptibus : quod postulabant in proprium suum commodum
nobiles quidam viri, qui ex fundo quem redemerant ex ab Academia
Parisiensi, in quo ædes construxerant, quasdam pecunias ex
annuo reditu debebant Academiæ : quales sunt Domini D.
Tambonneau, Præses in Camera Computorum : Pithou,
Senator Parisiensis : Bragelonne, Præses in secunda
Decuria Inquisitionum : Leschassier, Magister in Curia
Rationum: et alij. Quod si dictus Dominus Præfectus
Mercatorum, neque Ædiles, rationibus à Domino Rectore
allatis nollent cedere, illis statim provocationem indiceret ad
superum Senatum.

    3. D<omi>no de Launoy, Doctori Theologo Navarrico
offerendum esse aliquod munus, v. gr. libros aliquot
historicos vel Theologicos, nomine Academiæ Parisiensis,
cui sæpius in rebus dubijs, ex sua multiplici eruditione, et
infinita lectione, optima consilia suggessit : ut et tres
alios libros esse offerendos D<omi>no Bechefer, antiquiori
substituto Domini Procuratoris Catholici : et alios tres
esse apparandos, qui offerentur alij Substituto, dicto Domino
Acard, de Academia Parisiensi meritissimo.

    4. D<omi>no Doüé, Procuratori nationis Gallicanæ, conce-
dendam esse interventionem in lite adversus D<omi>num de
Nouveau et Burin, pro tabellario Rhedonensi, in ipso

l.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 544 vo.

Rhedonensi Senatu.

    Quintò. Postquam auditus fuit D<omi>nus le
Goux, Philosophiæ Professor in Grassineo, Galli-
canæ nationis Censor, decretum fuit unumquemque
Ordinem Academicum à proprio Censore esse
monendum, ut singuli Doctores superiorum Faculta-
tum, et contribules in quatuor Nationibus, mone-
antur ut piè, modestèque se gerant in processio-
nibus Domini Rectoris, in quibus quasi pro more
irreventer agunt nonnulli, præsertim
garriendo et confabulando, per totum item, unde
factum est, ut quidam Academiæ hostes (Patres
Loyolitas intelligebat) ejusmodi processionem
non sacram, sed profanam deambulationem
Rectoris ridicule nuncupârint. Decretum quoque
fuit inquirendum esse à Censoribus Academiæ
in eos Professores, qui contra leges et decreta
Academiæ docent, et Academicam dignitatem ob-
tinent, simúlq. et eodem tempore possident
beneficia curialia, quibus annexa est atque
commissa cura animarum.

    6. Domino le Boy, Procuratori nationis
Germanicæ, petenti ut D. Voulleni, pio Sacer-
doti, contumaci morbo tunc laboranti et egeno,
de Academia meritissimo, vellemus aliquid de

m.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 545 ro.

Academiæ ærario concedere : omnes et singuli inerunt in eam
sententiam, pro illa vice sexaginta libellas Turonenses illi
esse elargiendas.

    7. Unoquoque die Processionum D<omi>ni Rectoris, dandam
esse operam per bidellos, ne quis Capitulum Mathurinensium
ingrediatur nisi vir Academicus fuerit, cum toga et pileo
quadrato, vel habitu doctorali ornatus, ut in ipsis Comitijs
ante Processionem haberi solitis, sine murmure atque
tumultu (quod extranei quidam faciunt, quibus facilè nimiùm
in hunc locum patet aditus) res tota modestè ac pacificè
peragatur.

    Die Sabbathi, 8. Iunij, 1652. in Comitijs extra
ordinem habitis, decretum fuit, habita ratione publicæ calamitatis
et difficultatis temporum, habendam esse extra ordinem, Pro-
cessionem D<omi>ni Rectoris, ad ædem Divæ Genovesæ, Parisiorum
patronæ. Et quia tota Urbs, quantacumque est, ad pace à
Deo exorandam, singulis hisce diebus vacat pietati, processio-
naliter eundo ad illam ædem Divæ Genovesæ, cujus sacrum
corpus, sive potiùs reliquiæ feretro inclusæ die Martis proximo,
summa totius Urbis celebritate, et festiva pietate, Senatu sic
jubente, deferentur ad ædem Beatæ Mariæ, indicto quoque jejunio
die Lunæ ; ne ab ejusmodi pietatis Christianæ sacris officijs
recedere videatur Academia Parisiensis, sancitum est ex
ærario ipsius Parisiensis Academiæ trecentas libellas erogandas esse

n.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 545 vo.

pauperibus hujus Urbis, quæ Magistro Guidoni
Patin, Medicæ Facultatis Decano tradentur,
deferendæ ad Dominas de Herse, de Traverzé et
de Nesmond, pijssimas mulieres, quæ tales elemo-
synas solent accipere, et ac ejusmodi egentibus
distribuere.

    Die Martis, xj. Iunij, Divo Barnabæ
sacra, 1652. celebrata est Parisijs solennis
processio ab æde sacra Divæ Genovesæ ad ædem
beatæ Virginis, pro pace à Deo obtinenda.

    Die Mercutij, 12. Iunij, 1652. celebrata est
processio Domini Rectoris extraordinaria, ab æde
sacra Mathurinensium ad ædem sacram Divæ
Genovesæ, maximo hominum Academicorum
conventu.

    Die Sabbathi, 7. Iulij, 1652. in comitijs
ordinarijs, decretæ fuerunt emeritis Professoribus,
senibus et inopibus, Goutiere et Dorigni, unicuiq.
trigintæ libellæ : D<omi>no Voullemin, pio Sacerdoti,
antehac nationis Germanicæ Procuratori,
ægro ac inopi, sexaginta libellæ : inepto cuidam
Grassotij, celeberrimo olim in Philosophia Professoris
nomen ementienti, ea lege ut in posterum nihil possit
obtinere, quatuor libellas. Actum quoque fuit de

o.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 546 ro.

decanatu nationis hybernicæ, inter dictos Pendric et Omoloy :
lectóque libello supplice oblato nobis à dicto D<omi>no Omoloy,
decretum fuit D<omi>num Bon, tunc Germanicæ nationis Procura-
torem, in ea causa non posse Iudicem sedere, quod nimirùm favere
visus fuisset alteri contendenti dicto Pendric : tandemque
devenimus ad fundum controversiæ, et decretum fuit decanatum
illius nationis Hybernycæ tribuendum esse D<omi>no Omoloy,
veteri in Academia Parisiensi Philosophiæ Professori, viro
optimo ac eruditissimo, qui ab annis viginti summa cum laude
ac indefesso labore docuerat Philosophiam, et de Academia
Parisiensi optimè meruerat, quum vix ulla urbe esset in
Gallia, in qua multos ejus auditores facile esset depre-
hendere. Actum quoque fuit de iterum erogandis trecentis
libellis in gratiam tot pauperum parœciarum Adademiæ :
sed quia nuper id præstitum fuerat, remissum fuit ad pro-
xima comitia.

    Collatum munus nomine Academiæ Dom. Ioanni
de Launoy, Doctori Theologo Navarrico, jam bis ab eo
remissum, quod nollet accipere ab optima parente Academia,
cui seipsum, et plura si potuisset, debebat, ut per modestiam
profitebatur, decretum fuit iterum pro tertia vice esse remittendum,
ac rogandum ut ejusmodi donarium servet nomine Academiæ,
cui sæpius consilijs suis profuit, habeátque in Musæo suo duos
illos libros ab Academia, in accepti beneficij memoris et grati
animi monimentum.

p.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 546 vo.

    Die Sabbathi, 3. Augusti, 1652. audita suppli-
catione cujusdam Hyberni dicti Frazel, decretum fuit
quendam Hybernum dictum Medus, non posse inter nos
sedere, tanquam Procuratorem constantissimæ nationis
Germanicæ : sed illud munus pertinere ad D. Pendric, qui
erat in turno, i. in ordine suæ provinciæ.

    2. Exhibuit nobis atque demonstravit Dom.
Rector diploma regium, de nova constitutione
Academiæ regiæ in civitate Nannetensi, oblatæ no<min>e
Ordinum totius provinciæ Armoricæ, D<omi>no Molé,
sacri Sigilli Custodi : qui solitâ suâ in Academiam
Parisiensem benevolentiâ, Dominum Rectorem monuerat
ut videret ne quid ex illa constitutione detrimenti
Parisensis Academia caperet : in hac nova Academia
futuros octo Professores regios, duos Theologiæ :
duos Iuris, unum Canonici, alterum Civilis :
duos Medicinæ : duos artium Mathematicarum.
De ea re decretum fuit consulendos esse patronos
Academiæ, à D<omi>no de Buisine, Decano Facultatis
Iuris Canonici, cum D<omi>no du Monstier, Syndico
Procuratore Academiæ, et D<omi>no Padet.

    3. Decretum fuit monendos esse Gymnasi-
archas, ne admittant in suis Collegijs, ad docendum,
proximis Remigialibus, ullos Professores qui obtineant

q.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 547 ro.

beneficia quibus incumbat cura animarum, si distent ab
Urbe supra iter unius diei ; post auditam supplicationem viri
doctissimi, D<omi>ni Goux, Ph<ilosoph>iæ professoris, et Censoris natio-
nis Gallicanæ.

    4. Propter egestatem publicam, decretum fuit, ut tot
mendicorum inopiæ succurreret ipsa Academia pro virili,
trecentas libellas esse erogandas pro pauperibus parœciarum
ipsius Academiæ, Sanctorum Bendicti, Hilarij, Nicolai de
Cardineto, Stephanii, Medardi, etc.

    Die Sabbathi, 31. Augusti, 1652. decretum fuit
cuidam inopi pædagogo dicto Dorigni, elargiendas esse
triginta libellas ad succurendum ejus inopiæ. Actum
quoque fuit de renovando, ampliando, et strictè atque ad
rigorem observando Decreto antehac lato, adversus Regentes
et Professores Academiæ qui beneficia possident curialia,
quibus residere tenentur ex jure divino, nisi forte fuerint
in locis suburbanis, dans la banlieuë de Paris, id est intra
unam bonam leucam, etc. super qua re mirabilia retulit
cum magno zelo vir præstantissimus D<omi>nus de Merbes,
Procurator Picardiæ.

    Die Veneris, 6. Septembris, 1652. in comitijs extraordi-
narijs Academiæ habitis apud Mathurinenses, horâ septimâ
matutinâ, Rector amplissimus Academiæ Parisiensis,

r.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 547 vo.

Magister Claudius de la Place, et proceres Academiæ,
tres nempe Decani et quatuor Procuratores nationum,
grato animo exceperunt nominationem, à triduo
factam, à saluberrima Medicinæ facultate, viri
dignissimi et meritissimi, Magistri Simonis
Pietrei, Parisini, in Senatu Patroni, pro
Parœo S<anc>ti Germani veteris, quæ fuit ab omnibus
probata et accepta, quod sit heres avitæ et paternæ
virtutis ; utpote natus avo Magistro Simone
Pietre, Meldensis, Doctore Medico, et saluberrimæ
Facultatis Decano, anno Christi 1566. qui
obijt anno 1584. Patre Dom. Nicolao Pietre, viro
maximo ac eruditissimo, Medicæ Facultatis
Decano, anno salutis 1626. qui obijt antiquior
Magister Scholarum, anno 1649. Patruo et
lustrico parente, Magistro Simone Pietre,
Doctore Medico Parisiensi, et Professore regio,
qui obijt anno 1618. et fuit ille vir incompara-
bilis, gravissimus, eruditissimus ac sanctissimus :
tum quoque Fratre Magistro Ioanne Pietre,
Doctore Medico et Decano Facultatis anno
Christi 1648. adhuc superstite ; eóque viro
doctissimo : de qua familia insigni ac illustri verè

s.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 548 ro.

potest summo suo jure ac merito gloriari Magister Simon
Pietre, à nobis nominatus in parœum S<anc>ti Germani
veteris, ab ea utpote oriundus, et cujus ipse nobilis est
surculus, tantæ dignationis ac tam eximiæ virtutis, ut de
ejus electione ac nominatione verè possit in posterum
laudem sperare saluberrima Facultas Medicinæ
Parisiensis: imò et summo jure gloriari.

    Die Sabbathi, v. Octobris, 1652. audita est queri-
monia cujusdam bursarij Lexovei dicti Landon, adversus
suum Gymnasiarcham, D<omi>num des Periers, virum clarissimum,
et celeberrimum Philosophiæ Professorem ; qui tam strenuè
ac peritè rem suam egit coram nobis, ut derepente causâ
cediderit dictus ille Landon, qui postulabat ut tanquam
bursarius à dicto Gymnasiarcha suo admitteretur ad
regendam quintam classem in dicto Lexoneo. Actum
quoque fuit de intercedendo conatibus Patrum Loyolitarum,
qui nuper egerant cum Rege, ut ab eo obtinerent
collegium urbis Compendiensis in Picardia. Fuit etiam
actum de reformandis quibusdam abusibus, ac
instauranda Facultate Iuris Canonici in Aca-
demia Parisiensi, cum Magistro Philippo de
Buisine, qui tunc, et ab aliquot jam annis solus

t.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris BIU Santé, tome xiii, fo 548 vo.

eam componebat, magno procerum Academicorum
dolore, et insigni Parisiensis Academiæ damno
atque detrimento.

Finis rerum in Comitijs tam
ordinarijs quàm extraordinarijs
Academiæ Parisiensis gestarum,
in secundo Decanatu Magistri
Guidonis Patin, Bellovaci, à die
quarto Novembris, 1651. ad diem
secundum Novembris, 1652.


Guido Patin, Decanus.


Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits. Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 2C. Novembre 1651-novembre 1652, Affaires de l’Université

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(Consulté le 24/04/2024)

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