À Claude II Belin, le 29 juillet 1654

Note [2]

La ville de Troyes exigeait des médecins qu’elle autorisait à s’y installer un diplôme de médecine obtenu à Paris ou à Montpellier (v. note [1], lettre 52).

Extrait des statuts du Collège des médecins de Troyes (Mémoire Coll. méd. Troyes, pages 3 et 4) :

« François ier ayant établi les études en France, et “ désirant subvenir à l’indemnité de la chose publique et par spécial, des corps humains, et obvier que par l’impéritie, dol, fraude ou malice ne leur soit attribuée abréviation de vie naturelle ”, fit extraire de son propre mouvement, des statuts de la Faculté de médecine de Paris, les articles qui pouvaient convenir à la ville de Troyes et les fit insérer dans les statuts qu’il donna pour cette ville en 1539, enregistrés au Parlement le dernier jour de juillet 1587. L’article i porte “ que les aspirants en l’art et science d’apothicaire ouïront un an durant deux lectures chacune semaine, qui leur seront faites par un des médecins dudit Troyes, docteurs des facultés de Paris ou de Montpellier. ” » {a}


  1. V. note [4], lettre 21, pour l’article xviii concernant l’exécution des ordonnances par les apothicires.


Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Claude II Belin, le 29 juillet 1654, note 2.

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(Consulté le 19/04/2024)

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