À Claude II Belin, le 3 mai 1653, note 11.
Note [11]

V. note [8], lettre 122, pour la censure de la Faculté de médecine prononcée contre l’antimoine le 30 juillet 1566.

Reveillé-Parise a donné une transcription partielle du décret de 1615, qui était plus généralement dirigé contre les médicaments chimiques, sans mention de l’antimoine. L’original se lit en deux endroits du tome xi des Comment. F.M.P. rédigés par le doyen Quirin Le Vignon (v. note [3], lettre 1).

  • Argument exposé le 5 septembre (fos 126 vo‑127 ro) :

    Die sabathi v. septembris 1615. convocati sunt doctores omnes tam regentes quam non regentes de excubiarum immunitate deliberaturi. In quibus Comitijs decrevit Facultas ut Decanus cum Magistris Seguino, Placeto et du Vallio Dominum prefectum Mercatorum huius urbis adiret Facultatisque Medicæ illi exponeret quibus doctores Medici ab excubijs redduntur immunes et liberj ;[…].

    Item, super supplice libello ad prætorem urbis Agendici, vulgo Provins, a pharmacopolarum custodibus porrecto et ad Facultatem eiusdem iudicis sententia delato ; quo quidem libello postulabant ut plurima remedia chymica quibus pharmacopolia illius urbis erant referta, abrogarentur ; selegit ipsa Facultas Magistros N. Petræum, Riolanum, Du Chemin et Brayerium qui illa remedia explorarent diligenter, refferentque ad Facultatem quid de illis sentirent.

    [Le samedi 5e de septembre 1615, tous les docteurs, tant régents que non régents, ont été convoqués pour délibérer sur la dispense des gardes. En cette assemblée, la Faculté a décidé que le doyen, accompagné de Maîtres Seguin, Placet et Du Val, {a} irait voir le prévôt des marchands de cette ville et, au nom de la Faculté de médecine, lui exposerait les raisons qui rendent les docteurs en médecine exempts et libres de monter la garde ; (…).

    En second lieu, pour la requête que le syndic des pharmaciens d’Agendicum, Provins en français, a adressée au présidial de ladite cité, demandant l’interdiction de plusieurs remèdes chimiques dont les pharmacies de ladite ville sont emplies, et la sentence dudit juge ayant déféré et confié ladite requête à la compétence de notre Faculté, elle a choisi les Maîtres N. Piètre, Riolan, Du Chemin et Brayer {b} pour examiner attentivement ces remèdes et rapporter à la Faculté ce qu’ils en penseront].

  • Décret prononcé le 18 octobre (fos 128 vo‑129 ro), en regard du titre marginal Decretum, sous lequel une plume anonyme (et stibiale) a ajouté Ignoti nulla cupido : {c}

    Collegium Medicorum Parisiensium legitime congregatum audita notationedoctorum quibus demandata est provincia expendendi et examinendi quasdam medicamentorum formulas descriptas in tabellis judicialibus a domino prætore Agendici vulgo Provins datis de xxv. Julij et vi. Augusti huius anni et ad nostrum Collegium nuper missis censet unanimi omnium consensu ista medicamenta esse chymica inusitata illegitima, periculosa et pleraque septica, exitialia deleteria ac proinde damnanda pharmacopæisque et omnibus alijs intercidenda Itaque idem Collegium omnes iudices precatur ut in eos severe animadvertant qui eiusmodi medicamenta præscribent, administrabunt et venalia exhibebunt. Datum Lutetiæ xviii. Mensis Octobris divo Lucæ sacra post rem divinam pro more peractam anno Domini 1615.

    [Le Collège des médecins de Paris, régulièrement réuni, après avoir entendu le rapport des docteurs à qui il avait confié la charge d’évaluer et examiner certaines préparations de médicaments dans les actes judiciaires datés des 25e de juillet et 6e d’août de la présente année, et que Monsieur le présidial d’Agendicum, Provins en français, a récemment envoyés à notre Collège, il estime unanimement que ces médicaments sont chimiques, inusités, illicites et dangereux, et pour la plupart septiques, pernicieux et destructeurs ; ils doivent donc être condamnés et disparaître des pharmacopées et de tous autres ouvrages. C’est pourquoi ledit Collège prie tous les juges de sévir contre ceux qui prescriront, administreront et vendront cette sorte de médicaments. À Paris, le 18e  du mois d’octobre 1615, fête de saint Luc, après l’office religieux accompli comme de coutume]. {d}


    1. V. notes [12], lettre 5, pour Pierre i Seguin, et [10], lettre 73, pour Guillaume Du Val. François Placet, natif de Chartres, avait été reçu docteur régent de la Faculté de médecine de Paris en 1608 (Baron).

    2. V. notes [5], lettre 15, pour Nicolas Piètre, [7], lettre 51, pour Jean ii Riolan, [1], lettre 7, pour André Du Chemin, et [9], lettre 126, pour Gaspard i Brayer.

    3. « Sans nul désir d’inconnu » (Ovide, L’Art d’aimer, livre iii, vers 397).

    4. V. notes [46] des Décrets et assemblées de 1650‑1651 dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Claude II Belin, le 3 mai 1653, note 11.

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(Consulté le 12/12/2024)

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