Note [44] | |
La Paulette était un « droit annuel » (une taxe annuelle) destiné à contrôler la transmission des principaux offices non héréditaires de magistrature ou de finance. La règle originelle voulait que, pour transmettre une charge vénale à son héritier, un officier (détenteur d’office) devait la lui avoir cédée (résignée) au moins 40 jours avant sa mort. Le possesseur d’une charge se trouvait donc confronté à la cruelle alternative entre ne plus en jouir en la résignant de son vivant, ou la perdre (au bénéfice du roi qui la récupérait) en en percevant les avantages jusqu’à la mort. La survivance était un moyen d’esquiver : l’officier avançant en âge obtenait, par privilège royal, le droit d’associer son successeur à sa charge. Henri iv avait révoqué toutes les survivances par les ordonnances de décembre 1597 et juin 1598, mais de nombreuses dérogations, accordées moyennant finances, avaient pourtant rapidement rendu cette abrogation inutile. En décembre 1604, Sully, pour en finir, fit adopter par le Parlement la mise en place d’une « prime d’assurance » libérant les officiers des contraintes de la résignation : un droit annuel égal au soixantième de la valeur estimée de l’office (et du quart en sus) autorisait l’officier à résigner sa charge avec dispense de la clause des 40 jours ; s’il mourait, son résignataire pouvait lui succéder sans restriction ; en l’absence de résignataire désigné, les héritiers de l’officier pouvaient vendre sa charge ou en conserver la valeur. La perception de cette assurance annuelle fut d’abord affermée pour six ans à Charles Paulet, secrétaire de la Chambre du roi, pour 900 000 livres ; d’où lui vint son nom de paulette. Elle était renouvelable tous les neuf ans. Les états généraux de 1614 (v. note [28] du Borboniana 3 manuscrit) décidèrent de supprimer la paulette, mais sans suite, car le Parlement s’y opposa catégoriquement. Sa suppression effective en 1648 fut l’objet de protestations qui s’ajoutèrent aux ferments de la Fronde parlementaire. Le renouvellement de la paulette donnait au pouvoir royal un beau moyen de pression pour tenir ses officiers en respect ; Louis xiv n’hésita d’ailleurs pas, en 1669 et 1671, à rompre la périodicité de cette négociation. Le président de Thou (Histoire de mon temps, livre xiv, chapitre cxxxii), cité par Descimon et Jouhaud (page 31), a traduit l’inquiétude (vite dissipée) que provoqua la création de la paulette :
Guy Patin a souvent partagé cette analyse morose dans ses lettres, mais l’institution de la paulette a marqué une évolution majeure des institutions : « Le roi y perd de son autorité directe ; la séparation des pouvoirs y gagne » (F. Bluche, Dictionnaire du Grand Siècle). |
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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. –
À Charles Spon, le 22 mars 1648, note 44.
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=0152&cln=44 (Consulté le 07/12/2024) |