Autres écrits : Ana de Guy Patin :
L’Esprit de Guy Patin (1709),
Faux Patiniana II-1, note 52.
Note [52]

Empruntée mot pour mot au Dictionnaire de Louis Moréri (Lyon, 1674, pages 268‑269), {a} cette définition des censeurs romains ressemble étrangement au début de celle du Dictionnaire de Trévoux (1743-1752) :

« Censor, Censitor. C’était autrefois un des premiers et des plus importants magistrats de Rome. Il avait le soin de l’intérêt public et de la correction des mœurs. C’était comme le réformateur des mœurs et de la police. Les censeurs furent créés l’an 311e de Rome, {b} lorsque le Sénat eut remarqué que les consuls, trop appliqués aux affaires de la guerre et aux expéditions militaires, ne pouvaient veiller assez exactement aux affaires privées. Les deux premiers furent Papirius et Sempronius. Chacun leur était soumis, puisqu’ils avaient droit de reprendre tout le monde. Les censeurs étaient au nombre des grands magistrats. Au commencement ils furent tirés du Sénat ; mais depuis que les plébéiens purent aspirer au consulat, ils parvinrent aussi à la dignité de censeur. La coutume était d’en élire deux ; l’un de famille patricienne, l’autre de famille plébéienne ; et quand l’un des deux mourait dans le temps de son emploi, l’autre sortait de charge, et on en élisait deux nouveaux. M. Rutilius fut le premier du peuple qui ayant été fait dictateur en < l’an > 402e de Rome, après avoir été deux fois consul, demanda aussi la charge de censeur. Publius Philo, dictateur ennemi des patriciens, en 414, porta une loi par laquelle il fut ordonné que l’un des censeurs serait pris d’entre les plébéiens. Elle fut en vigueur jusqu’en 622, que les deux censeurs furent élus d’entre le peuple. Depuis on en reprit du peuple et du Sénat. Cette charge était si considérable qu’on ne l’obtenait qu’après avoir passé par les autres, et on trouva étrange que Crassus {c} en eût été pourvu avant que d’avoir été ni consul ni préteur. Cette magistrature fut d’abord établie pour cinq ans ; mais cet usage ne dura pas neuf ans seulement après l’institution des censeurs. Mamercus Emilius dictateur fit porter une loi qui régla que la censure ne durerait qu’un an et demi, et qui fut observée depuis à la rigueur. Le censeur avait le droit d’exclure les sénateurs qu’il jugeait indignes de cette dignité, et de casser les chevaliers qui ne remplissaient pas bien leurs devoirs, en les privant du cheval public. Les censeurs faisaient aussi la taxe, et l’estimation des biens et des facultés de tous les citoyens de Rome, pour imposer le tribut à proportion de ce que chacun possédait. Cicéron a décrit très précisément les fonctions de cette charge. Elles se réduisent au dénombrement du peuple, à la correction des mœurs, à l’estimation des biens de chaque citoyen, à l’imposition des taxes selon les facultés d’un chacun, à la surintendance des tributs, à la défense des temples et au soin des lieux publics. Les gens du roi, {d} les magistrats de police ont des fonctions qui répondent en quelque sorte à cette charge, et ils peuvent être appelés les censeurs des mœurs. Il y a même un magistrat dans la République de Venise, qui est chargé de ce soin, et qui est six mois en charge. »


  1. V. note [30] du Faux Patiniana II‑7.

  2. Rome a été fondée en 753 av. J.‑C., sa 311e année d’existence correspond à l’an 442 av. J.‑C.

  3. V. note [3], lettre 199.

  4. Corps judiciaire défini dans notre glossaire ; v. note [69] de L’ultime procès de Théophraste Renaudot contre la Faculté, pour le censeur de la Faculté de médecine de Paris.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits : Ana de Guy Patin :
L’Esprit de Guy Patin (1709),
Faux Patiniana II-1, note 52.

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(Consulté le 18/04/2024)

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