À Charles Spon, le 28 mars 1643, note 21.
Note [21]

Il s’agit du chapitre cxi (pages 894‑899) du livre iii (traitant des matières particulières), Plaidoyer et arrêt de la Cour de parlement, donné en l’audience de la Grand’Chambre le lundi 6e jour de juillet 1609, en la cause d’entre Messire Pierre Paulmier, docteur en médecine, appelant de deux ordonnances de la Faculté de médecine des 28 janvier et 17 février 1609, d’une part, et les doyen [et] docteurs régents de ladite Faculté, et Messire Georges Cornuti doyen d’icelle Faculté pris à partie, d’autre :

« […] l’appelant fait une objection telle que Cicéron en quelques endroits appelait Divinationem de genere iudicii, de iudice vel accusatore constituendo, {a} qui est une espèce d’exception […] ou, comme disent les jurisconsultes, une prescription quand un accusé objecte que ceux qui se sont dits ou faits ses juges ont été et sont ses parties. Pour juger ce point, il faut examiner avant toutes choses l’inscription {b} du livre condamné. […] Or toutes choses saintes (comme dit ce bon maître) {c} sont enseignées par la divinité aux hommes saints ; et n’y a personne profane qui y puisse toucher s’il n’est premièrement initié aux sacrés mystères de la science. Belle et excellente doctrine conforme à celle de Platon en son Calliclès {d} et d’Aristote en ses répréhensions contre les sophistes. Car ce qui est en vérité est semblable à la Nature, voire est la Nature même. Mais ce qui n’est que par opinion est et n’est pas, tout ensemble, comme a très bien dit Herenius sur les Métaphysiques d’Aristote. Il est en apparence et n’est pas vraiment. Mais pour la discrétion {e} de la Nature, qui est la vérité, d’avec l’opinion ou apparence il faut avoir recours aux maîtres de chaque art, qui sont les vrais juges et légitimes censeurs des bons ou des mauvais ouvrages. Donc, pour juger le livre de Paulmier, on ne peut désirer de meilleurs juges que les médecins, puisque c’est un livre de la médecine. […] < La Cour > adhère aux doyen et docteurs de ladite Faculté de médecine intimés {f} à ce que leurs censures soient confirmées ; et requiert que l’appelant soit admonesté de respecter iceux intimés et obéir à leurs préceptes, et que défenses soient faites aux docteurs particuliers de bailler aucunes certifications sous leurs signatures contraires aux conclusions qui auront été arrêtées par la Faculté aux assemblées légitimement faites. »


  1. « Débat sur le genre de justice à appliquer, sur la manière dont on doit déterminer le juge ou accusateur ».

  2. Le titre.

  3. Hippocrate.

  4. Sophiste intervenant dans le dialogue de Platon intitulé Gorgias.

  5. Le discernement.

  6. Assignés.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Charles Spon, le 28 mars 1643, note 21.

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(Consulté le 23/04/2024)

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