Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1D. Novembre 1650-novembre 1651, Affaires de l’Université, note 58.
Note [58]

Cette note marginale, ajoutée par François Blondel, doyen de la Faculté en 1658-1660, renvoie à trois passages de ses propres commentaires dans le tome xiv des Comment. F.M.P. (non disponible dans Medica). Ils suppléent fort utilement à ce que Guy Patin avait jugé inutile d’écrire concernant la rente annuelle de 800 livres que l’Université avait allouée à la Faculté de médecine pour augmenter fort substantiellement (de 90 à 290 livres) les honoraires annuels de chacun de ses quatre professeurs.

  1. Les pages 567‑569 contiennent les copies des conclusions écrites en 1651 par les procureurs des quatre nations, approuvant la rente attribuée aux facultés de médecine et de droit canoniques ; elles sont signées par :

    • Pierre Le Cocq, pour l’honorable Nation de France, le 1er août ;

    • Bon de Merbes, pour la très fidèle Nation de Picardie, le 18 juillet ;

    • Thomas Petit, pour la vénérable Nation de Normandie, le 26 juillet ;

    • Alexander Pendric, pour la très constante Nation d’Allemagne, le 21 juillet.

    Les quatre disant à peu près la même chose, je me contente ici de transcrire et traduire la dernière, qui est la plus brève (en y corrigeant quelques erreurs de copie, sans doute commises par Blondel, et en complétant sa ponctuation) :

    Conclusio Procuratoris Germaniæ pro 800 ℔ Facultati ex ære Academiæ concessis.

    Cum Magister Philippus Buisine, Decanus Consultissimæ Facultatis Juris Canonici, et Magister Guido Patin, Decanus Saluberrimæ Facultatis Medicorum, sæpius repræsentassent in Comitiis Amplissimi D. Rectoris suas facultates ita egestate laborare, ut professores suos alere non possint, supplicarentque uti ad hoc ex Academiæ patrimonio rectum quid per modum subsidii Professoribus suis quotannis attribueretur, res ad nationes sæpius relata est diuque agitata privatis in Comitiis ubi etiam diligens factum examen Academiæ facultatum. Tandemque, vocatis ad hoc apud Mathurinenses proceribus Constantissimæ Nationis, 21a die mensis Julii 1651, consideratisque considerandis, conclusum est, nemine resistente, ut per modum subsidii ducentæ libellæ singulis quatuor professoribus Medicorum et ducentæ item libellæ Antecessori qui nunc est Juris Canonici, et hoc quotannis de bursa Academiæ darentur, quamdiu id patietur Academiæ fundus, qui si fiat angustior nihil ab ea dictis professoribus erogetur, quæ liberalitas tamdiu durabit quoad beneficio regio vel aliter dictis professoribus provideratur. Et quia non conceditur id beneficii nisi in gratiam laboris annui, non recipient pensionem hanc professores singuli ab Academiæ Quæstore quotannis nisi per litteras testimoni alet Ampl. D. Rectoris fidem fecerint assiduæ et diligentes operæ in docendo collatæ quæ. Ita per me procuratorem conclusa sunt anno et die supra dictis.

    Exscriptum ex libro procuratorio Constantissimæ Germanorum Nationis per me procuratorem eodem die quo supra,
    A. Pendric, procurator Const. Nat.

    [Conclusion du procureur d’Allemagne pour les 800 ℔ concédées à la Faculté sur l’argent de l’Université.

    « Lors des assemblées de M. le très éminent recteur, Maître Philippe de Buisine, doyen de la très avisée Faculté de droit canonique, et Maître Guy Patin, doyen de la très salubre Faculté de médecine, ont très souvent expliqué que leurs facultés souffrent d’un tel dénûment que leurs professeurs ne peuvent subsister, et supplié que, pour remédier à cela, quelque soutien, directement tiré du patrimoine de l’Université, soit attribué chaque année à leurs professeurs. Cette affaire a donc été maintes fois rapportée aux nations qui en ont longuement débattu lors de leurs assemblées privées, et où ont aussi été soigneusement examinées les ressources dont dispose l’Université. Convoqués aux Mathurins le 21e de juillet 1651 pour en débattre, les directeurs de la très constante Nation ont fini par conclure, sans que nul n’y objecte et tout bien considéré, qu’un soutien de deux cents livres serait accordé à chacun des quatre professeurs de médecine et, du même montant de deux cents livres, à celui qui enseigne aujourd’hui le droit canonique ; et ce chaque année et provenant de la bourse de l’Université, aussi longtemps que ses fonds l’y autoriseront ; mais s’ils viennent à s’amenuiser, elle ne versera plus rien auxdits professeurs. Cette libéralité durera tant qu’un bénéfice royal, ou d’autre nature, ne pourvoira pas à leur subsistance. De plus, étant donné que cet avantage n’est concédé qu’en récompense de leur travail annuel, le questeur de l’Université ne versera cette rente annuelle à chacun des professeurs que si des attestations écrites prouvent à M. le très éminent recteur qu’ils ont accompli avec assiduité et diligence les tâches d’enseignement qui leur ont été attribuées. Ainsi en a-t-il été conclu par moi, procureur, à la date susdite.

    Copie du registre de la très constante Nation d’Allemagne que moi, son procureur, ai transcrite le même jour que ci-dessus indiqué,
    A. Pendric, procureur de la très constante Nation. »]

  2. Page 570, pièce intitulée Exscriptum e conclusionibus Almæ Universitatis Parisiensis [Copie tirée des conclusions de la bienfaisante Université de Paris] :

    Decretum Academiæ pro congiario sive Minervali Professorum Medic.

    Anno Dni millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo die decima nona Martii in Mathurensis sub horam decimam matutinam Clarissimus vir Magister Joannes Courtin eiusdem Universitatis Rector amplissimus solemnem apud Universitatem legitime congregatam habuit orationem priusquam a se indictæ supplicationes haberentur ad < ædem > Sti Ludovici in Regia Navarra et ubi peroravit ab eadem Universitate postulavit rata et grata haberi quacumque gessit in novissimo trimestri Magistratu amplissimo litterasque commendatitias sibi decerni et comitatum ad < ædem > eiusdem Sti Ludovici amplissimum, simulque confirmari quod placuit ex ærario eiusdem Universitatis pro stipendio quotannis erogari quatuor Juris Canonici Professoribus nempe octingentas libellas Turonenses, et totidem quatuor professoribus Medicinæ, ad sublevandam tenuitatem census utriusque Facultatis. De his maturis deliberationibus praehabitis Theologiæ Facultas intercessit quominus es<sentia>li summæ utriusque Facultatis professoribus erogentur, suæque intercessionis instrumentum mihi eiusdem Universitatis Scribæ subsignato tradidit : cæteris vero ab eodem Dno Rectore postulatis lubens volensque subscripsit. Nihilominus facultates Juris Canonici et Medicinæ, necnon quatuor nationes Gallia, Picardia, Normania et Germania, communi consensu comprobarunt quæcumque gessit amplissimus Dnus Rector ac proinde litteras commenditas ipsi decernerunt et comitatum amplissimum ad ædem Deo sacram sub invocatione Sancti Ludovici in Regia Navarra, simulque confirmarunt illud stipendium octogintarum libellarum ex ærario eiusdem Universitatis quotannis erogandum quatuor professoribus Juris Canonici et totidem quatuor Professoribus Medicinæ, ut eadem Universitas utrique Facultati rei familiaris penuria laboranti præsentem afferat opem, et ita conclusit Dnus Rector cum dictis facultatibus Juris Canonici et Medicinæ et quatuor Nationibus Parisiis anno et die prædictis,
    Quintaine
    .

    [Décret de l’Université pour la rétribution ou honoraire des professeurs de médecine.

    « Le 19 mars 1652, devant l’assemblée régulièrement et solennellement réunie aux Mathurins, vers dix heures du matin, le très éminent recteur de l’Université, Maître Jean Courtin, a fait un discours avant le départ de la procession qu’il a prescrit de mener vers la chapelle Saint-Louis dans le Collège de Navarre. {a} Il y a demandé que soient tenues pour agréées et bienvenues toutes les affaires qu’il a menées durant le dernier semestre de sa très éminente charge, comme en attesteront les lettres de recommandation qui lui seront accordées, qu’un très imposant cortège l’accompagne vers ladite chapelle Saint-Louis et que soit aussi confirmée la somme de huit cents livres tournois qu’il a décidé de prélever sur les fonds de l’Université pour la rente annuelle qui sera versée au professeur de droit canonique, {b} et tout autant à chacun des quatre professeurs de médecine, en vue de pallier la précarité des ressources de chacune de ces deux facultés. Celle de théologie s’est opposée aux délibérations préalables qui ont été mûrement menées, demandant, pour l’essentiel, que ces sommes d’argent ne soient pas attribuées aux professeurs de ces deux facultés, et son argumentaire écrit a été remis au soussigné Quintaine, greffier de l’Université ; {c} mais elle a souscrit, volontiers et de bonne grâce, à toutes les autres demandes présentées par Monsieur le recteur. Toutefois, les facultés de droit canonique et de médecine, ainsi que les quatre nations, France, Picardie, Normandie et Allemagne, ont unanimement approuvé tout ce qu’a décidé ledit recteur ; elles lui ont donc accordé des lettres de recommandation et se sont jointes au très imposant cortège qu’il a conduit jusqu’au Collège de Navarre sous l’invocation de saint Louis ; elles ont aussi confirmé ladite rente de huit cents livres, prélevée sur les fonds de l’Université, qui sera allouée au professeur de droit canonique et aux quatre professeurs de médecine, {b} afin que ladite Université procure son aide à ces deux facultés qui sont présentement à court d’argent. Et ainsi Monsieur le recteur en a-t-il conclu à la date susdite, en accord avec les facultés de droit canonique et de médecine, et des quatre nations de Paris,
    Quintaine »]. {d}


    1. Passage que je n’ai su traduire qu’en remplaçant ad Sti Ludovici par ad ædem Sti Ludovici. Cette célébration marquait la fin du rectorat de Jean Courtin. Guy Patin en a fait état dans les Comptes de la Faculté rendus le 6 février 1653 (v. la procession 2 dans leur note [21]), à laquelle il avait participé en compagnie de 21 autres docteurs régents, mais il n’en a curieusement pas parlé dans les Affaires de l’Université en 1651‑1652.

      Dans la topographie parisienne moderne, la procession devait parcourir une courte partie du ve arrondissement, montant de l’angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain à la rue Descartes (entrée de l’ancienne École polytechnique).

    2. Philippe de Buisine étant alors le seul professeur de la Faculté de droit canonique (ainsi que son doyen, v. supra note [43]), la transcription latine de Blondel semble ici fautive et ma traduction y a remplacé quatuor Juris Canonici Professoribus [aux quatre professeurs de droit canonique] par Juris Canonici Professore [au professeur de droit canonique]. Ainsi corrigé, le texte demeure pourtant ambigu car le professeur de droit ne devait pas recevoir 800 livres à lui tout seul, mais seulement la même annuité de 200 livres que ses quatre collègues de médecine (professant respectivement la physiologie, la pathologie, la botanique et la chirurgie).

    3. V. note [28] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1651‑1652 pour Nicolas Quintaine.

    4. Dans ses Commentaires de la Faculté, hormis la mention citée dans la notule {a} supra, Guy Patin n’a pas parlé de cette assemblée du 19 mars 1652, en dépit de toute l’importance qu’elle revêtait pour sa Compagnie : les théologiens s’y étaient ouvertement et fermement opposés à l’honoraire complémentaire des professeurs de droit et de médecine, en refusant la décision arrêtée en leur faveur par le recteur et par les autres membres de l’Université.

  3. Pages 570‑571, Extrait du Registre de Parlement, avec dans la marge Decretum Senatus fiduciarum pro obtinendis ex æere Academiæ 800 ℔ [Arrêt de la Cour des vacations pour l’obtention de 800 ℔ sur les fonds de l’Université] :

    « Vu par la Chambre des vacations {a} la requête présentée le 16e d’octobre dernier par M. Philippe de Buisine, doyen docteur régent en la Faculté de droit canon en l’Université de Paris, a requis < que > pour les causes y contenues, sans préjudice des droits des parties au principal de l’instance pendante en la Cour {b} entre les trois facultés supérieures, savoir est la théologie, droit canon et médecine d’une part et celle des arts d’autre < part >, et d’autres droits et prétentions, il fût ordonné, conformément au décret de l’assemblée générale de ladite Université le 19e de mars, {c} que, nonobstant l’opposition formelle de ladite Faculté de théologie, dont elle serait déboutée avec condamnation de dépens, dommages et intérêts, chacun des suppliants toucherait respectivement ès qualités de doyens des facultés de droit canon et médecine, du moins par provision à leur caution juratoire, {d} savoir ledit de Buisine, la somme de huit cents livres et cent livres pour une année de la pension échue dès le dernier octobre dernier, {e} et qu’en paiement desdites sommes, M. Samuel Dacolle, {f} procureur en la Cour et récepteur des deniers communs de ladite Université, serait contraint, par toutes voies dues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, < d’exécuter > {g} ladite requête dès ordonnance de la Cour communiquée à partie, avec requête à fin d’entérinement précédent. {h} Vu aussi les pièces attachées à ladite requête et conclusions du procureur général du roi, et tout bien considéré, la Chambre a ordonné et ordonne que sur ladite opposition les parties auront audience au premier jour d’après la Saint-Martin, {i} et cependant, {j} sans préjudice des droits des parties au principal, toucheront lesdits suppliants ès qualités chacun la somme de huit cents livres pour une année de la pension échue au premier octobre dernier ; {e} au paiement desquelles sommes, sera ledit Dacolle contraint par toutes voies, nonobstant oppositions quelconques et sans préjudice d’icelles ; ce faisant, il en demeurera bien et valablement déchargé en baillant par lesdits suppliants bonne et suffisante caution reçue avec les parties par-devant le conseiller rapporteur, et sera le présent arrêt exécuté en vertu de l’extrait. Fait en vacation le 26e octobre 1652. » {k}


    1. V. note [3], lettre 372.

    2. Sans présumer du jugement que portera la Cour sur la requête initiale qui a formé le procès en cours : la Faculté de théologie avait intenté une action devant le Parlement contre les autres composantes de l’Université en vue d’annuler la rente qu’elles avaient décidée en faveur des professeurs de droit canon et de médecine.

    3. Guy Patin n’a pas rendu compte de ce décret dans ses commentaires sur les Affaires de l’Université en 1651‑1652.

    4. Sous condition de restituer l’argent perçu si la requête d’opposition émise par la Faculté de théologie était ultérieurement approuvée par la Cour car, dans l’attente de ce jugement, le premier versement de la rente, prévu à la Saint-Rémy (1er octobre 1652, v. supra note [42]), avait été suspendu.

    5. Transcription fidèle d’un passage dont le sens m’échappe car l’Université avait en principe décidé de verser 200 livres à la Faculté de droit canonique (un seul et unique professeur qui était Philippe de Buisine, v. supra première notule {b}) et 800 à la Faculté de médecine (quatre professeurs). On peine à imaginer que Buisine réclamait 900 livres pour lui tout seul, comme dit le manuscrit de Blondel, ici et à la fin de l’arrêt qui concède 800 livres à chacune des deux facultés plaignantes. Quoi qu’il en soit, « le dernier octobre dernier » est sûrement à corriger en « le premier octobre dernier ».

    6. V. supra note [3].

    7. Verbe ajouté pour la cohérence grammaticale de la phrase.

    8. Pour en obtenir l’approbation préalable.

    9. Le 11 novembre.

    10. D’ici là.

    11. En dépit des quelques obscurités de sa rédaction ou de sa transcription, cet arrêt demandait à l’Université d’avancer les rentes annuelles qu’elle avait promises aux professeurs des facultés de droit canonique et de médecine, sans attendre la sentence du Parlement sur la requête suspensive que la faculté de théologie avait présentée à l’encontre de cet engagement.

Transcrit avec grande satisfaction par le doyen Blondel (page 521), le Decretum Facultatis Theologiæ pro honorario Professorum ex ære Academiæ persolvendo [Décret de la Faculté de théologie concernant l’honoraire des professeurs à régler sur les fonds de l’Université] permit à l’Université de sortir du bourbier où elle s’était enlisée :

Anno D<omi>ni 1660 die 1a mensis Martii in Congregatione g<ener>ali Sacræ Facultatis Theologiæ Universitatis Parisiensis cum honorandi Magistri nostri Ludovicus Messier Decanus et Claudius Morel Sorb. retulissent se una cum deputatis totius Universitatis die 24a Februarii huius anni vidisse et examinasse Rationes quas exhibuit M. Samuel Dacolle Quæstor generalis dicti Universitatis ex quarum conclusione D<omi>ni Decani et deputati Facultatum Juris Canonici et Medicinæ ansam acceperant interpellandi Facultatis Theologiæ deputatos ut conformiter ad Conclusionem Universitatis die 19a Martii anni D<omi>ni 1652 in Rectoratu Magistri Joannis Courtin factam apud Mathurenses et per decretum supremi Senatus 26a Octobris sequentis confirmatam consentirent, ut suis Facultatibus ex ærario publico Academiæ distribuerentur octingentæ libellæ ab eo tempore ipsis singulis assignatas, atque in hunc finem ipsa Theologiæ Facultas suæ oppositioni renuntiaret, cum ipsius oppositionis causæ præcipuæ cessare videantur post examen dictarum Rationum. Quorum audita relatione Censuit Facultas remittendum istud negotium ad deputatos jampridem pro negotiis et rebus ad totam Universitatem pertinentibus nominatos, quibus potestatem fecit totius rei istius cum dictis Facultatibus componendæ. Re itaque agitata inter deputatos præfatos Theologiæ Facultatis, Censuerunt oppositioni suæ omnino redendo consentiendum esse ut distibuerentur pecuniæ designatæ a die conclusionis anni D<omi>ni 1652 ad hunc usque ipsi Consultissimæ Facultati et Saluberrimæ Scholæ Medicinæ ex ærario Universitatis publico, modo pari etiam iure gauderet ipsa Theologiæ Facultas et suam Conclusionem ipsis Facultatibus tradendo, suas vicissim earum consensum reciproce continentes eidem Facultati exhibeatur pro æquali summa ab ipsa percipienda ex dicto publico Universitatis ærario. Et hanc deputatorum suorum Conclusionem ratam et gratam habuit præfata Theologorum Facultas confirmavitque in Comitiis publicis apud Sorbonam celebratis die prima mensis Aprilis Anno D<omi>ni millesimo sexcentesimo sexagesimo quam tradidi ipsis Consultissimæ et Saluberrimæ Facultatibus.

De Mandato DD. Decani et Mag<is>rorum præfatæ Facultatis Sacræ Theologiæ Parisiensis
Ph. Bonnot Maior apparitor
.

[Le mardi 1er de mai 1660, devant l’assemblée générale de la Faculté de théologie de l’Université de Paris, nos honorables maîtres Louis Messier, doyen, et Claude Morel, docteur de Sorbonne, {a} ont déclaré avoir vu et examiné, en compagnie des représentants de toute l’Université, le 24e de février dernier, les comptes qu’a présentés M. Samuel Dacolle, questeur général de ladite Université. Suivant leur conclusion, Messieurs les doyens et députés des facultés de droit canonique et de médecine avaient saisi l’occasion d’interpeller les députés de la Faculté de théologie pour que, conformément à la conclusion prononcée par l’Université aux Mathurins, le 19e de mars 1652, {b} durant le rectorat de Maître Jean Courtin, et confirmée par l’arrêt du Parlement daté du 16e d’octobre suivant, {c} ils consentent à ce qu’à partir de ce moment, l’Université tire de son trésor commun huit cents livres pour le propre usage desdites deux facultés. Pour ce faire, il faut que la Faculté de théologie lève son opposition, puisque ses principales raisons semblent disparaître après examen desdits comptes. Sur ce rapport, la Faculté a décidé de confier cette négociation aux députés qu’elle a depuis longtemps désignés pour les affaires et transactions qui concernent l’ensemble de l’Université, lesquels elle a chargés de trouver, avec lesdites facultés, un compromis sur ce différend. Après en avoir débattu entre eux, lesdits députés de la Faculté de théologie ont jugé opportun qu’elle consente à lever entièrement son opposition, en sorte que lesdites sommes d’argent, provenant du trésor commun de l’Université, soient distribuées auxdites très avisée Faculté et très salubre École des médecins, {d} à compter du jour de la conclusion prononcée en 1652, et qu’on communique sa décision auxdites deux facultés ; mais ce, pourvu qu’en vertu de la juste égalité ladite Faculté de théologie jouisse du même avantage. En retour et réciproquement, lesdites deux facultés s’accorderont pour conclure qu’une somme égale, provenant dudit fonds commun de l’Université, soit avancée à ladite Faculté de théologie ; laquelle a approuvé l’avis de ses députés et s’y est rangée. Elle l’a entériné lors de l’assemblée qu’elle a tenue à la Sorbonne le premier avril mille six cent soixante, comme j’en ai fait part auxdites très avisée et très salubre facultés.

Sur mandat de MM. le doyen et maître de la sainte Faculté de théologie de Paris,
Ph. Bonnot, grand appariteur].


  1. V. supra note [51] pour Louis Messier et note [14] des Affaires de l’Université en 1651‑1652 pour Claude Morel.

  2. Extrait 2 supra.

  3. Extrait 3 supra ; la suite mène à penser que le Parlement n’avait pas donné raison à la Faculté de théologie dans son procès, alors en cours, contre l’Université.

  4. V. note [8], lettre 679, pour les épithètes de « très avisée » et de « très salubre » qu’on conférait respectivement aux facultés parisiennes de droit canonique et de médecine ; celle de théologie était qualifiée de « sainte ».

Suit cette décision de la Faculté de médecine :

Quo recitato decreto Facultatis Theologiæ Censuit Facultas […] gratamque se habere abrogationem intercessionis a Facultate Theologiæ, suo Decreto a Decano distribuendo et eidem Facultati concedendo aditu.

[Après que ce décret de la Faculté de théologie lui a été lu, la Compagnie a décidé (…) {a} d’être reconnaissante à la Faculté de théologie pour avoir levé son opposition ; le doyen devra distribuer ledit décret et concéder à ladite Faculté l’accès au pardon].


  1. La première décision concernait la désignation de quatre docteurs régents pour enquêter, avec le doyen et le censeur, sur le scorbut qui sévissait au sein de l’Hôpital général.

L’Université mit apparemment quatre ans pour mettre tous ses membres entièrement d’accord : les honoraires annuels des quatre professeurs de la Faculté de médecine sont restés à 90 livres jusqu’aux comptes contenus dans le tome xv des Comment. F.M.P., dont plusieurs entrées ont mis un point final au différend.

  • Dans les comptes de 1664‑1665 rendus par le doyen François Le Vignon (v. note [33], lettre 335), le chapitre x des recettes est intitulé Accepti a Quæstore Universitatis pro honorario quatuor professorum [Recettes provenant du questeur de l’Université pour l’honoraire des quatre professeurs] (page 121) :

    Accepit Decanus à M. Samuele Dacolle, quæstore Universitatis mille et sescentas libellas in singulos professores Scholæ distribuendas.

    [Le doyen a reçu de M. Samuel Dacolle, questeur de l’Université, mille six cents livres à répartir entre chacun des professeurs de l’École]. {a}


    1. Soit deux annuités de 800 livres.

  • Dans les comptes de 1667‑1668 rendus par le doyen Armand-Jean de Mauvillain (v. note [16], lettre 336), le chapitre ii des dépenses (page 305) est intitulé Expensi ordinarii pro stipendiis emeritorum professorum [Dépenses ordinaires pour la rétribution des professeurs émérites] : il en ressort que la Faculté a alors commencé à verser un supplément rétrospectif de 200 livres à huit de ses anciens professeurs de 1658‑1659 et 1664‑1665.

  • Ce système d’éméritat était toujours en vigueur en 1671‑1672 (pages 613‑614), année où mourut Guy Patin.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1D. Novembre 1650-novembre 1651, Affaires de l’Université, note 58.

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(Consulté le 29/03/2024)

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