Autres écrits : Ana de Guy Patin :
L’Esprit de Guy Patin (1709),
Faux Patiniana II-2, note 9.
Note [9]

Ce commentaire, clairement attribuable aux rédacteurs de L’Esprit de Guy Patin, disait où en étaient, au tout début du xviiie s., deux règles promulguées de longue date par le pouvoir royal, avec plus ou moins d’effet.

  • La résidence pastorale est « la demeure des bénéficiers sur leur bénéfice, et leur assiduité à le desservir » (Trévoux) ; elle était sujette à quantité d’abus et de scandales. L’Encyclopédie (1762) en a décrit la législation canonique et civile sous l’Ancien Régime :

    « Le concile de Bordeaux en 1583 veut de plus que le collateur ne confère aucun bénéfice sujet à résidence sans faire prêter au pourvu le serment qu’il sera exact à résider. Les ordonnances du royaume ont aussi prescrit la résidence aux évêques, curés et autres bénéficiers, dont les bénéfices sont du nombre de ceux qui, suivant la présente discipline de l’Église, demandent résidence : telle est la disposition de l’ordonnance de Châteaubriant en 1551, de celle de Villers-Cotterêts en 1557. de celle d’Orléans en 1560, de l’édit du mois de mai de la même année, de l’ordonnance de Blois, art. 14, de celle du mois de février 1580, de celle de 1629, art. 11. Le Parlement défendit même en 1560 aux évêques de prendre le titre de conseillers du roi, comme étant une fonction incompatible avec l’obligation de résider dans leur diocèse ; le procureur général Bourdin {a} faisait saisir le temporel des évêques qui restaient plus de quinze jours à Paris.

    L’édit de 1695, qui forme le dernier état sur cette matière, porte, art. 23, que si aucuns bénéficiers qui possèdent des bénéfices à charge d’âmes manquent à y résider pendant un temps considérable, le juge royal pourra les en avertir, et en même temps leurs supérieurs ecclésiastiques ; et en cas que, dans trois mois après ledit avertissement, ils négligent de résider sans en avoir des excuses légitimes, il pourra, à l’égard de ceux qui ne résident pas et par les ordres du supérieur ecclésiastique, faire saisir jusqu’à concurrence du tiers du revenu des dits bénéfices au profit des pauvres des lieux, ou pour être employé en autres œuvres pies, telles qu’il le jugera à propos. »


    1. Gilles Bourdin, v. note [34] du Borboniana 7 manuscrit.

  • L’interdiction des duels, assimilés à des crimes de lèse-majesté (v. note [4], lettre 936) passibles de la peine de mort, était plus rigoureusement appliquée, à la suite de sept édits publiés entre 1602 et 1679.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits : Ana de Guy Patin :
L’Esprit de Guy Patin (1709),
Faux Patiniana II-2, note 9.

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(Consulté le 24/04/2024)

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