À Claude II Belin, le 3 mars 1635
Note [4]
N’étant pas autorisés à se régenter eux-mêmes, les apothicaires de Troyes ne pouvaient prétendre régenter leurs confrères des campagnes environnantes ; où qu’elle se pratiquât, la profession tout entière était placée sous la coupe des médecins du Collège de Troyes (v. note [1], lettre 52).
L’article xviii de ses statuts défendait formellement « aux apothicaires de faire aucune composition de médecine pour bailler aux malades, si ladite composition ne leur est ordonnée par les docteurs médecins reçus en la Faculté de médecine de l’Université de Paris ou de Montpellier, ou des médecins du roi ou [des princes] du sang royal » (Mémoire Coll. méd. Troyes, pages 3‑4, v. note [1], lettre 52).