À André Falconet, le 9 avril 1669, note 4.
Note [4]

Le droit de noblesse touchait ici à la noblesse de robe (par opposition à la noblesse d’épée qu’on gagnait en donnant son sang pour le roi) ; Trévoux :

« Il y a des charges et des dignités par lesquelles on acquiert une parfaite noblesse qui passe à la postérité : tels sont les offices de la Couronne, les charges de conseillers d’État, etc. Mais il y a des offices qui n’acquièrent qu’une noblesse accessoire et personnelle : ils donnent les privilèges de la noblesse et ne la transfèrent pas aux enfants ; par exemple, un conseiller au Parlement jouit des droits et des exemptions de la noblesse, mais ses enfants ne sont pas nobles. Cependant, elle devient graduelle dans un cas, et l’on a jugé que celui qui peut montrer que son père et son aïeul ont été conseillers au Parlement, est noble lui-même, et sa postérité. C’est ce qu’on appelle Patre et avo consulibus. {a} Il en est de même des charges des chambres des comptes et des autres compagnies supérieures. »


  1. « Par père et grand-père conseillers. »

Les exemptions fiscales étaient le droit de noblesse le plus apprécié des gens de robe. Tel était entre autres le Franc-salé : « droit de prendre à la gabelle certaine quantité de sel sans payer : il a tant de minots de sel pour son franc-salé » (Académie).

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À André Falconet, le 9 avril 1669, note 4.

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(Consulté le 10/12/2024)

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