À Charles Spon, le 22 mars 1648, note 50.
Note [50]

Levée par capitation (sur chaque individu) et par contribution directe, {a} la taille était un équivalent lointain de notre impôt sur le revenu, mais bien moins égalitaire. Thomas Corneille a bien résumé l’histoire et la destination des tailles :

« Taille, s’est dit autrefois d’un droit que la plupart des seigneurs avaient sur des héritages tenus roturièrement. {b} Ces héritages devaient tailles aux quatre cas, savoir quand le seigneur était pris en juste guerre, quand il faisait son fils aîné chevalier, quand il mariait sa fille aînée à un gentilhomme, et quand il allait au voyage d’outre-mer. Celles que devait un homme franc, {c} ou tenant héritages affranchis, ou à devoir d’argent, étaient appelées tailles franches ; et celles que devaient des hommes de condition servile ou de morte taille, {d} étaient nommées tailles serves. On appellait taille jurée celle qui se payait sans s’enquérir de la valeur des biens des habitants, et que les seigneurs imposaient sur leurs sujets, ou à volonté, ou selon l’abonnement {e} qu’ils en avaient fait ; et taille mortaille, celle que levait le seigneur sur les hommes de corps et de condition servile, savoir la taille une fois par an et la mortaille {d} au décès de l’homme de serve condition sur ce qu’il laissait de biens.

Taille, se dit aujourd’hui des subsides que les personnes du tiers état payent au roi à proportion de leurs biens. Saint Louis est le premier qui ait levé la taille en forme de subsides nécessaires pendant la guerre, ce que fit ensuite le roi Charles v à cause des guerres des princes. {f} Elles se levèrent d’abord par le consentement unanime des trois états, {g} et Louis xi ayant fait hautement payer la taille, on a continué de la même sorte depuis ce temps-là. Le Conseil du roi ayant résolu la somme d’argent qui doit être levée pour la taille, {h} envoie des commissions aux trésoriers généraux {i} établis dans les bureaux des généralités du royaume pour lever dans leur élection la somme qui leur est ordonnée. Les trésoriers ayant fait dans chaque élection le département {j} de la somme qu’ils peuvent lever, l’envoient au Conseil du roi, qui envoie aux trésoriers généraux pour chaque élection des commissions qui portent ordre aux élus {k} des diverses élections de lever dans l’étendue de chacune la somme que la commission leur prescrit. Les élus, dans les rôles qu’ils font des tailles, cotisent {l} chaque bourg et chaque village de leur élection à une certaine somme, et envoie le rôle de cotisation à chaque paroisse, qui élit un ou plusieurs collecteurs {m} pour lever la taille qu’on a imposée. Les ecclésiastiques, les gentilshommes et tous les officiers commensaux de la Maison du roi, des fils et filles de France, et des princes du sang sont exempts de taille. {n} Il y a des lieux, comme en Languedoc et en Provence, {o} où les tailles sont réelles, {p} c’est-à-dire, qu’elles se lèvent sur les héritages roturiers. »


  1. On donnait le nom général d’aides à tous les impôts, direct ou indirects, prélevés par l’État, pour subvenir aux dépenses que les revenus du Domaine royal ne parvenaient à couvrir.

  2. Par des roturiers (non nobles).

  3. Libre (non asservi).

  4. Ou mortaille : dont les biens appartenaient au seigneur.

  5. Estimation.

  6. Opposant le roi aux princes du royaume (1407-1435).

  7. Noblesse, clergé et tiers état.

  8. Évalué tous les ans en juillet, le montant de la taille était fixé en novembre suivant. Sa lourdeur était un sujet permanent de plainte : après avoir stagné entre dix et onze millions de livres tournois de 1598 à 1632, son montant avait doublé de 1632 à 1639, puis avait atteint un pic de 53 millions en 1643 ; il oscilla ensuite entre 42 millions (1644) et 18,3 millions (1649) ; Colbert le stabilisa à partir de 1661 autour de 35 millions (F. Bayard, Dictionnaire du Grand Siècle).

  9. Trésoriers de France ou de l’Épargne.

  10. La répartition.

  11. Ceux-là n’étaient pas élus au sens moderne, mais des « officiers royaux subalternes non lettrés » (Furetière) qui avaient acheté leur charge.

  12. Taxent.

  13. Asséieurs-collecteurs que désignaient les habitants de chaque paroisse. Le recouvrement proprement dit passait généralement pas l’intermédiaire de partisans (traitants ou fermiers généraux).

  14. Incluant les conseillers-médecins du roi, ce qui explique, bien mieux que la gloriole, leur zèle à acheter cette charge.

  15. Ces pays, dits d’états, étaient le Languedoc, la Bretagne, le Béarn, la Bourgogne et les provinces récemment réunies à la Couronne, qui échappaient la taille commune : v. note [28], lettre 151. Le reste du royaume, où sévissait la taille ordinaire, était pays d’élections.

  16. V. note [6], lettre 957.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Charles Spon, le 22 mars 1648, note 50.

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(Consulté le 08/12/2024)

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