La Liste funèbre des chirurgiens de Paris (pages 349‑351) fournit une copie manuscrite du Contrat d’union passé le 1er octobre 1655 entre les chirurgiens de l’ancien Collège (Saint-Côme, v. note [1], lettre 591) et les chirurgiens barbiers qui formaient deux corporations séparées depuis le xiiie s. :
« Par devant les notaires garde-notes du roi notre Sire en son Châtelet de Paris soussignés, furent présents en leurs personnes Maître Jean Houllier, maître chirurgien juré de longue robe et prévôt du Collège des chirurgiens jurés de cette ville de Paris, Maîtres Jean-Baptiste Boudet doyen dudit Collège, Antoine Piètre, Maurice Gigot, Pierre Benard, Pierre Mattot, Jean Guillauteau, Pierre Aubin, Nicolas Bailly, Pierre Corbilly, Jacques Colombe, Étienne Boison, Étienne Navarre, Jean Gillet, Martin Roger et Jean Bronsard, aussi maîtres chirurgiens jurés de robe longue à Paris. Et encore lesdits Houllier, Boudet, Piètre, Gigot, Benard, Mattot, Guillauteau, Aubin, Bailly, comme procureurs desdits sieurs de Corbilly, Boison, Navarre, Gillet, de Jean Roger {a} et Jean Bronsard, fondés de leur procuration passée par devant Cornille et Guyon notaires soussignés, {b} le 18 septembre, écrite au bas des articles faisant mention des conditions ci-après déclarées, […] et maîtres François Fremin, Jacques Le Feure, Léonard Dollé et Bonaventure Guyart, maîtres barbiers chirurgiens à Paris, jurés et gardes de la Communauté des maîtres barbiers chirurgiens à Paris, Charles Petitbon, Séverin Du Vieux, Pierre Hideux, Jacques Claquenelle, Julien Bénard, Pierre Tourbier, Jacques Juif, Paul Emmerez, aussi maîtres barbiers chirurgiens à Paris, tous députés et ayant pouvoir pour l’effet des présentes de ladite Communauté desdits maîtres barbiers chirurgiens, par acte du 4 août dernier, signé de La Marche, greffier de ladite communauté […]. Lesquelles parties désirant vivre à l’avenir en paix et union entre lesdites communautés pour la gloire de Dieu, utilité publique et repos desdites deux communautés, augmenter si faire se peut l’honneur de leur profession, éviter et terminer tous les procès et différends qui sont et naissent journellement entre elles, ont sous le bon plaisir du roi et de Nosseigneurs de la Cour de Parlement fait et accordé entre elles ce qui ensuit. C’est à savoir :
- que lesdits maîtres chirurgiens jurés et les maîtres barbiers chirurgiens, du consentement de MM. les doyen et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris, seront et demeureront unis à l’avenir à une seule et commune Compagnie et ne composeront qu’un même corps pour jouir concurremment des droits et privilèges attribués tant à l’une qu’à l’autre Compagnie.
- Item que les officiers électifs, savoir le prévôt et les quatre jurés et gardes, auront leurs places accoutumées, fonctions, droits, honneurs, sans préjudice aux droits et honneurs de MM. les doyen et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris, de M. le premier barbier du roi, son lieutenant, et de M. le premier chirurgien du roi.
- Item pour tenir ordre et éviter confusion, tant pour les séances aux assemblées que pour les marches aux cérémonies, sera dressé un catalogue où douze des anciens maîtres chirurgiens jurés qui se trouveront lors à Paris seront les premiers en ordre ; suivront après tant lesdits maîtres chirurgiens jurés que lesdits maîtres barbiers chirurgiens suivant l’ordre de leur réception.
- Item le prévôt sera élu à la pluralité des voix des deux Compagnies unies, de deux en deux ans à tel jour que l’on conviendra, lequel prévôt sera pris alternativement de l’une et de l’autre desdites Compagnies.
- Item < il > sera élu tous les ans deux jurés gardes, deux maîtres de confrérie et huit notables, dont moitié sera prise desdits chirurgiens jurés et l’autre desdits barbiers chirurgiens.
- Item les 12 plus anciens maîtres selon l’ordre du tableau qui assisteront au service divin et vision pieuse des pauvres malades qui se fait tous les premiers lundis du mois audit Collège, auront chacun dix sous de rétribution pour leurs assistances, et seront tenus d’y assister en robes et bonnets, tant pour aller à l’offrande que durant ladite visite pieuse < et > autres actes, examens et assemblées dudit Collège, < étant > permis aux autres maîtres de s’y trouver si bon leur semble.
- Item lesdites compagnies unies dresseront des statuts pour les interrogatoires et réceptions des maîtres tels qu’ils aviseront bon être, qui seront compilés des anciens statuts de l’une et l’autre Compagnie.
- Item tous lesdits maîtres unis prendront la qualité de maîtres chirurgiens jurés et barbiers à Paris, lesquels mettront si bon leur semble les enseignes de saint Côme et saint Damien aux boîtes, poêlettes, bassins, mortiers et autres marques que les uns et les autres ont toujours mis, ou conjointement ou séparément.
- Item que la Communauté desdits maîtres barbiers chirurgiens sera quiète de toutes dettes, et apportera franc et quitte d’icelles dettes tout ce qui lui appartient pour être commun avec ce qui appartient à la Compagnie desdits chirurgiens jurés.
- Item a été accordé qu’il s’obtiendra à frais communs et à proportion du nombre d’entre eux, lettres patentes et autres expéditions nécessaires pour la perfection d’icelle union.
- Item que moyennant cette union parfaite, l’une et l’autre Communauté demeurera quitte l’une envers l’autre de toutes choses généralement quelconques de tout le passé jusqu’au jour de ladite union qui commence du jour de la date des présentes et de leur homologation.
- Item que les aspirants tant de l’une que de l’autre Compagnie achèveront leurs actes de maîtrise en la manière et selon la forme observées en la Compagnie où ils auront été immatriculés, qui n’auront séance qu’après les derniers maîtres de l’une et de l’autre Compagnie lors de l’union. Sera néanmoins toute la Compagnie unie mandée pour y assister si bon lui semble.
- Item que les maîtres desdites compagnies seront obligés de fournir et faire trouver deux d’entre eux au grand Bureau des hôpitaux, suivant et au désir des arrêts.
- Item, que de tous les actes qui se feront du jour de ladite union à l’avenir, il en sera tenu registre aux conclusions par le greffier ordinaire.
Et pour faire homologuer le présent contrat en la Cour de Parlement et obtenir toutes les lettres nécessaires, lesdites parties ont fait et constitué, savoir lesdits maîtres chirurgiens jurés, Me Claude Chevalier procureur en Parlement, et lesdits maîtres barbiers chirurgiens, Me Pierre de La Marche, procureur audit Parlement, auxquels ils donnent pouvoir de ce faire, car ainsi a été accordée entre lesdites parties […] fait et passé […] l’an 1655, le 1er jour d’octobre après-midi […]. »
- Sic pour Martin Roger.
- Eustache Cornille et André Guyon.
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