À Claude II Belin, le 18 janvier 1633, note 4.
Note [4]

« la Nature se contente de peu » (v. note [12], lettre 619).

Le Codex medicamentarius de 1638, juste après son Avis au lecteur (v. note [7], lettre 122), donne la copie de deux Extraits des registres de Parlement.

« Sur ce qui a été remontré à la Chambre des vacations par le procureur général du roi, qu’il a reçu plusieurs plaintes du désordre et confusion qui a glissé en l’exercice de médecine en cette ville de Paris, contre les règlements ci-devant faits, même par arrêt de l’an 1536, aussi peu exécuté qu’il est utile au public, et < à la > santé des particuliers, la plupart desquels se laissent facilement décevoir sous la qualité de médecin indifféremment prise, sans être approuvés par le Collège de la Faculté de médecine, suppliant la Chambre d’y pourvoir. Ledit arrêt de règlement vu, < et > matière mise en délibération, ladite Chambre a ordonné et ordonne que l’arrêt du mois d’août 1536 sera gardé, observé et entretenu selon sa forme et teneur ; et suivant icelui a fait et fait inhibitions et défenses à tous empiriques et autres non approuvés de la Faculté de médecine en l’Université de Paris, de pratiquer ni exercer l’art de médecine en cette ville et faubourgs de Paris, à peine d’amende arbitraire, et de plus grande punition s’il y échet. Fait aussi défenses sur mêmes peines à tous apothicaires et épiciers, {a} de donner aucune médecine aux malades sur autres recettes et ordonnances que des docteurs en ladite Faculté, ou qui seront approuvés d’icelle, des médecins ordinaires du roi et de ceux du sang royal, servant actuellement ; lesquelles ordonnances seront datées et signées ; et chacun an {b} le doyen, par l’avis de ladite Faculté, fera un rôle des noms et surnoms des médecins qui pourront pratiquer en ladite ville et faubourgs de Paris, lequel rôle sera par lui délivré aux gardes et jurés apothicaires, dont ledit doyen prendra une décharge. Outre fait défenses aux dits médecins de consulter avec lesdits empiriques, ni bailler attestation de la capacité d’aucun étudiant en médecine pour pratiquer, et aux juges d’y avoir égard. A enjoint et enjoint aux douze médecins nommés par l’arrêt du 25e d’octobre dernier, {c} ou à six d’entre eux, en l’absence des autres, de rédiger par écrit le dispensaire. Enjoint au prévôt de Paris < de > tenir la main à l’exécution du présent arrêt, ensemble l’arrêt donné en l’an 1536, et s’informer des contraventions. Fait en ladite Chambre des vacations le 12e de septembre 1598. Ainsi signé, Voysin. »

« Vu par la Cour la requête à elle présentée par le procureur général du roi, par laquelle, attendu que par arrêt du 3e d’août 1590, aurait été ordonné que, pour le bien public, la Faculté de médecine s’assemblerait pour élire dix docteurs d’icelle qui rédigeraient par écrit un dispensaire contenant les < médicaments > simples et composés que les apothicaires à Paris doivent tenir en leurs boutiques. Et depuis, ladite Cour, avertie de la négligence, aurait le 25e d’octobre 1597 nommé douze docteurs de la Faculté, auxquels ladite Cour aurait enjoint rédiger par écrit ledit dispensaire, et en certifier la Cour dans trois mois lors ensuivant. Et encore, par arrêt du 12e de septembre 1598, aurait été enjoint aux douze médecins nommés par l’arrêt d’octobre, ou à six d’entre eux, de rédiger par écrit ledit dispensaire. À quoi lesdits de la Faculté n’ont aucunement satisfait. Il requérait être ordonné que le doyen de ladite Faculté fera icelle assembler pour députer quatre docteurs de tout le Corps qui, avec le doyen de ladite Faculté, se chargeraient de satisfaire auxdits arrêts et d’en certifier la Cour dans trois mois, autrement y serait pourvu par la Cour. Tout considéré, ladite Cour ayant égard à ladite requête a ordonné et ordonne que l’assemblée sera faite de ladite Faculté de médecine pour députer quatre docteurs d’icelle, lesquels avec le doyen de ladite Faculté seront tenus satisfaire auxdits arrêts dans trois mois pour toutes préfixions et délais ; leur enjoint en certifier la Cour dans ledit temps ; autrement, à faute de ce faire ledit temps passé, sera fait droit sur les conclusions dudit procureur général ainsi qu’il appartiendra par raison. Fait en Parlement le 20e de décembre l’an 1599. Ainsi signé, Voysin. »


  1. V. note [15], lettre 544.

  2. Chaque année.

  3. 1597.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Claude II Belin, le 18 janvier 1633, note 4.

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(Consulté le 18/04/2024)

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