À André Falconet, le 31 mars 1667, note 4.
Note [4]

En survivance de son père, Jérôme i (mort en 1656, v. note [12], lettre 164), Jérôme ii Bignon (ou Le Bignon, 1627-1697) avait été reçu avocat général au Parlement de Paris en 1652, puis en exercice de 1656 à 1673 ; il était grand maître de la Bibliothèque du roi, dont son père avait aussi obtenu pour lui la survivance (Popoff, no 616).

L’affaire de la cure de Saint-Côme fit grand bruit. Voici, par exemple, ce qu’on en lit dans Les Définitions du droit canon… de François C. Des Maisons, avocat en Parlement (Paris, Charles de Sercy, 1668, in‑4o), pages 175‑176 :

« La fondation des bénéfices est ordinairement considérée pour décider la qualité du patronage : {a} s’il est ecclésiastique, ou s’il est laïc ; ce qui fut remarqué dans la cause fameuse qui fut plaidée à la Grand’Chambre l’année dernière, 1667, entre Maître Denis Deffita et Maître Jean Lizot : {b} le premier présenté par l’Université de Paris, prétendant qu’elle soit en patronnage laïc ou, quoi que c’en soit, en patronage mixte ; et l’autre, pourvu en Cour de Rome, sur la résignation qui lui en avait été faite par le dernier titulaire et paisible possesseur ; {c} de manière qu’on peut dire certainement après cet arrêt que lorsqu’elle est en patronage ecclésiastique, il n’y a qu’une personne de cet Ordre qui y puisse nommer ou présenter ; et ainsi du patronage laïc ; ce qui ne me paraît pas inutile d’être rapporté en ce lieu, puisque cette difficulté a causé tant de contestation. »


  1. Droit que le patron fondateur d’un bénéfice s’est réservé en faisant sa fondation (Furetière)

  2. Jean Lizot, prêtre natif de L’Aigle, après avoir été vicaire de Saint-Côme, devint archiprêtre et curé de Saint-Séverin en 1678. Il mourut en 1705, âgé de 77 ans (Éloge des Normands ou Histoire abrégée des grands hommes de cette province Paris, Charles Guillaume et Charles Robustel 1748, in‑12, seconde partie, pages 5‑6).

  3. Le Dictionnaire des arrêts, ou Jurisprudence des parlements de France… Par Me Pierre-Jacques Brillon, avocat au Parlement (Paris, Charles Osmont, 1711, in‑4o, tome troisième, article Université, page 847) cite trois articles sur ce sujet :

    • 68. « De l’Université de Paris, qui est un Corps laïc, et du droit de patronage qu’elle a sur quelques bénéfices, savoir sur les cures de Saint-André-des-Arts, Saint-Germain-le-Vieux et Saint-Côme. » {i}

    • 69. « Les cures dépendantes de l’Université de Paris ne peuvent être résignées en Cour de Rome spreta Universitate, {ii} comme un Corps mixte, ecclésiastique et laïc. Jugé pour la cure de Saint-Côme de Paris en faveur de M. Denis Deffita, docteur en Sorbonne, par arrêt du premier avril 1667. »

    • 70. « Jugé, par arrêt du < 2e du > mois d’avril 1667, que l’Université de Paris est un Corps laïc et qu’elle jouit du droit des patrons laïcs, à l’effet de ne pouvoir être prévenue par la Cour de Rome. Le sieur Deffita, pourvu par l’Université de Paris, et le sieur Lizot, par le pape, la Cour maintint et garda l’Université en la possession du patronage laïc des cures de Saint-Côme-Saint-Damien, et de Saint-Germain-le-Vieil. En conséquence, Deffita maintenu en ladite cure de Saint-Côme sans restitution de fruits et sans dépens. »

      1. V. note [17] des Affaires de l’Université en 1651-1652, dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris, pour ces trois cures parisiennes dont l’Université possédait et entendait conserver le privilège de dispenser les bénéfices.

      2. « au mépris des droits de l’Université ».

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À André Falconet, le 31 mars 1667, note 4.

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(Consulté le 10/10/2024)

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