À Charles Spon, le 1er mars 1650, note 55.
Note [55]

Le Privilège du roi des Opera de Daniel Sennert rééditées à Lyon en 1650 (3 volumes in‑fo, v. note [20], lettre 150) est daté du 29 novembre 1647, registré le même jour au greffe des expéditions de la Chancellerie de France :

« Notre cher et bien-amé Pierre Ravaud, marchand libraire de notre ville de Lyon, nous a très humblement fait remontrer qu’ayant ci-devant fait recueil en divers temps de toutes œuvres de Daniel Sennertus, très fameux et renommé médecin, dont il recouvrait les copies avec des grands soins et frais pour en faire un corps et ouvrage complet, il aurait été frustré des fruits de son labeur par l’adresse {a} de quelques libraires de notre ville de Paris qui auraient obtenu de nous, le 17e jour de mai de l’an 1641, sous le nom de Michel Soly, privilège de l’impression desdites Œuvres pour le temps et espace de dix années, sur le point que l’exposant {b} était prêt de le demander. Mais comme lesdits libraires ont ramassé confusément et sans ordre les pièces et traités dudit Sennertus, mis en lumière avec beaucoup de fautes, et la plupart mutilés imparfaits, ils les auraient imprimés de même, et n’y ayant pas mis plusieurs autres traités < et > pièces que ledit exposant a recouvrées avec des grands frais et dépens, et avec l’aide de plusieurs doctes personnages ; ce qui a mû ledit exposant de recourir à nous pour nous supplier très humblement lui vouloir accorder de nos lettres la permission d’imprimer lesdites Œuvres augmentées et corrigées, pour les débiter seulement après que le temps porté par lesdites lettres du privilège accordé auxdits libraires de Paris sera expiré. À ces causes, désirant favorablement traiter ledit exposant, lui donner le moyen de se récompenser de ses frais et peines, et que le public ne soit privé de l’utilité et avantage qu’il peut recevoir de l’édition desdites Œuvres, ainsi corrigée et augmentée, Nous lui avons permis et permettons par ces présentes d’imprimer et faire imprimer les Œuvres dudit Sennertus pour les vendre et débiter seulement après que le temps du privilège accordé auxdits libraires de notre ville de Paris sera expiré, et ce en tous lieux et endroits de notre royaume en autant de fois et en tels volumes, caractères et marges qu’il voudra, durant le temps et espace de dix ans, à commencer du jour que le privilège desdits libraires sera fini et que lesdites Œuvres seront achevées d’imprimer, faisant pendant ledit temps très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, de les faire imprimer, vendre ni débiter en aucun lieu de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sous quelque prétexte et manière que ce soit, ni même les abrégés que l’on en pourrait faire, ou traductions en autres langues, sans le gré et consentement dudit exposant, à peine de six mille livres d’amende, un tiers à nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de notre ville de Paris et l’autre tiers à l’exposant ; confiscation des exemplaires contrefaits et de tous dépens, dommages et intérêts. Défendons sous les mêmes peines à tous les marchands libraires, tant forains {c} que de nos sujets, que si quelques étrangers imprimaient ledit livre d’en amener en ce royaume ni d’en vendre et débiter en quelque façon que ce soit. À condition toutefois que ledit exposant mettra en notre Bibliothèque publique deux exemplaires dudit livre, et un en celle de notre très cher et féal chevalier chancelier de France, le sieur Séguier, à peine de nullité des présentes ; du contenu desquelles Nous voulons et vous mandons que vous fassiez jouir et user ledit Ravaud et ceux qui auront droit de lui, sans souffrir qu’il lui soit donné aucun empêchement. » {d}


  1. La requête.

  2. Le demandeur, Pierre Ravaud.

  3. Étrangers.

  4. Suit cette précision : « Et ledit Pierre Ravaud a donné le susdit privilège à son fils Marc-Antoine Ravaud, qui est en compagnie avec Jean-Antoine Huguetan. »

L’achevé d’imprimer est daté du 7 février 1650, soit plus d’un an avant l’expiration du privilège accordé pour dix ans aux libraires de Paris le 17 mai 1641. L’infraction était donc flagrante, mais les Lyonnais voulaient sans doute que les Parisiens s’en rendissent compte le plus tard possible.

Imprimer cette note
Citer cette note
x
Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Charles Spon, le 1er mars 1650, note 55.

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=0219&cln=55

(Consulté le 12/11/2024)

Licence Creative Commons