Le récit de Guy Patin n’était pas fidèle aux archives de la Faculté si ce neveu de l’avocat parisien Auguste ii Galland (v. note [36] du Patiniana I‑3) était bien Pierre Yvelin (v. note [11], lettre 97), fils de Guillaume Yvelin, conseiller médecin du roi (mort en 1644), et d’Anne Galland, sœur d’Auguste. La candidature de Pierre à l’examen du baccalauréat avait été examinée par la Compagnie des docteurs régents lors de leur assemblée du samedi 20 mars 1632 (Comment. F.M.P., seconde année du décanat de René Moreau, tome xii, fo 299 vo‑300 ro) :
Interea decanus exhibuit facultati libellum supplicem a Petro Yvelino Medicinæ Studioso oblatum quo rogat facultatem ut obliviscatur lites quas pater et eius consanguinei adversus facultatem movebant, sese irrita habere illa omnia quæ illo et inscio et non volente facta fuerant.
[Sur ces entrefaites, le doyen montra à la Faculté la requête présentée par Pierre Yvelin, étudiant de médecine, par laquelle il prie la Faculté d’oublier les procès que son père et ses apparentés avaient engagés contre la Faculté, se déclarant tenir pour inutile tout ce qu’ils avaient fait à son insu et contre sa volonté].
« À Messieurs les doyen et docteurs régents de la Faculté de médecine.
Pierre Yvelin, écolier en ladite Faculté vous remontre très humblement qu’ayant pris le degré de maître és arts en l’Université de Paris, publiquement, il aurait {a} fait son cours en médecine dans les Écoles de cette ville, et < que >, la Faculté s’étant assemblée le neuvième jour du mois de mars 1630 pour recevoir la supplication des candidats qui se présentaient pour leur rendre les témoignages de leurs études, il aurait été interrogé, et < qu’>après avoir rapporté ses lettres de maîtrise és arts et les certificats du temps de ses études, vous auriez, par votre décret du douzième du même mois, ordonné qu’il serait admis à l’examen. Mais ce premier décret ayant été révoqué en l’assemblée suivante, {b} les parents du suppliant en auraient fait plainte à la Cour et demandé qu’en exécution du premier il fût interrogé en présence de deux de Messieurs les conseillers ; sur laquelle requête, quelques procédures auraient été faites < qui > discontinuèrent à la preuve du suppliant ; {c} lequel, préférant l’amitié et les bonnes grâces de Messieurs les docteurs en particulier, et celles de la Faculté en général, à tous les avantages qu’il pourrait espérer par l’issue de la plaidoirie, et pour que l’étude {d} lui fût donnée et concédée par la voix et suffrages communs. À ces causes, Messieurs, et < parce > que le suppliant est dans les termes des statuts, ayant pris ses degrés de maîtrise és arts au mois d’août mille six cent vingt-sept, < puis > fait son cours aux Écoles de cette ville, il vous plaira ordonner qu’au moyen du désistement fait par le suppliant des dites poursuites, auxquelles il renonce, comme ayant été faites contre son gré et volonté, et vu la grâce qu’il a plu à ladite Faculté lui accorder par le premier décret, qu’icelui suppliant sera admis à l’examen à la première ouverture qui en sera faite suivant les statuts, et il continuera ses devoirs envers chacun de vous en particulier et, en général, au corps de la Faculté. Signé Yvelin. »
Nihilominus tamen facultas iisdem comitiis audita expostulatione M. Antonij Charpentier Scholarum Censoris adversus prædictum Petrum Yvelin qui superioribus mensibus cadaver humanum ad Anatomiam in Scholis Medicis publice administrandam destinatum publicis furcis vi et armis surripuerat contra senatusconsultos quibus cavetur. Ut studiosi Medicinæ qui non impetrata a decano facultatis venia cadavera vi et armis erepta in propriis usus convertant aditu ad gradus doctoralis dignitatis prohibentur Censuit prædictum Petrum Yvelin non admitendum esse ad examen baccalaureatus priusquam apud Senatus principem qui legem sanxit innocentiam suam probaverit, et sic conclusit decanus.
[La Faculté a cependant écouté la plainte de M. Antoine Charpentier, censeur des Écoles, contre le susdit Pierre Yvelin qui, au cours des mois passés, contre les arrêts de Parlement qui l’interdisent, avait volé, sur le gibet de justice, par force armée, un cadavre destiné à l’anatomie publique qui devait avoir lieu aux Écoles. Comme l’accès aux degrés de la dignité doctorale est interdit aux étudiants de médecine qui ont décroché des cadavres sans avoir obtenu l’autorisation du doyen de la Faculté, elle a décidé que que le susdit Pierre Yvelin ne sera pas admis à l’examen du baccalauréat, tant qu’il n’aura pas prouvé son innocence devant le premier président du Parlement qui a établi la loi ; et ainsi le doyen en a-t-il conclu]. {e}
- Comme presque toujours dans les actes officiels, le conditionnel a valeur d’imparfait.
- Ces trois assemblées avaient eu lieu durant la seconde année du décanat de Jean Piètre, premier du nom (1629-1630, ibid. fo 227 ro‑228 ro). Celle du 12 mars stipule expressément qu’Yvelin ne satisfaisait pas à la durée d’études préparatoires requises pour être admis à se présenter au baccalauréat. Son sort était remis à la décision des six examinateurs de cette épreuve : Pierre Pijard (ancien de la Faculté), André Du Chemin, Jacques Perreau, Jean Bourgeois, Jacques ii Cousinot et Guy Patin. Le 16 mars, la candidature d’Yvelin avait été refusée.
- Qui suspendirent l’audition du plaignant.
- Le droit de continuer à étudier.
- Yvelin parvint à se disculper de cette très grave accusation et fut reçu au baccalauréat de 1632 (ibid. fo 302 vo) ; il accéda à la régence en décembre 1635.
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