(approuvés par un arrêté du Ministère de l’Intérieur, le 10 juillet 2002, vu le décret du 11 avril 1973 qui a reconnu comme établissement d’utilité publique l’association dite « Société française d’histoire de la médecine »)

I. But et composition de l’association

Article 1

L’association dite « Société Française d’Histoire de la Médecine » a pour but d’étudier l’histoire de la médecine et des sciences qui s’y rattachent, considérées aux divers points de vue de l’évolution des doctrines et des institutions, de la biographie et des recherches documentaires.

Sa durée est illimitée.Elle a son siège social à Paris, 12 rue de l’Ecole de Médecine (6e). Il pourra à toute époque être transféré dans un autre lieu par une décision de l’assemblée générale de l’association.

Article 2

Les moyens d’action de l’association sont :

  • des réunions mensuelles de ses membres,
  • des visites collectives aux différents établissements ayant un caractère historique,
  • des interventions soit auprès des pouvoirs publics, soit auprès des particuliers, pour qu’il soit porte la moindre atteinte possible aux objets et aux documents intéressant l’histoire de la médecine,
  • la publication de revues et documents,
  • et tous autres moyens accessibles a l’association dans le cadre de son objet.

Article 3

L’association se compose de membres d’honneur, de membres donateurs, de membres honoraires et de membres actifs, sans distinction de sexe ni de nationalité.

Pour devenir membre actif, il faut être présenté par deux ou plusieurs membres, agréé par le bureau du conseil d’administration et soumis à élection. Après avoir réglé sa cotisation annuelle, un membre actif peut participer aux activités de l’association et à la prochaine assemblée générale avec voix délibérative.La cotisation annuelle est fixée par décision de l’assemblée générale.

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes dont les activités ont contribué au progrès de l’histoire de la médecine ou ayant rendu des services signalés à l’association. Lui membre d’honneur peut participer à l’assemblée générale, avec voix consultative, sans être tenu de payer une cotisation.Le titre de membre donateur s’acquiert, pour un membre actif, par le règlement d’une somme au minimum égale à celle d’un abonnement à la revue « Histoire des sciences médicales ». Un membre donateur a les mêmes droits et prérogatives qu’un membre actif.

Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d’administration à un membre actif qui s’est distingué par une activité importante au sein de l’association et/ou en histoire de la médecine. Un membre honoraire peut participer à l’assemblée générale, avec voix délibérative, sans être tenu de payer une cotisation.

Article 4

La qualité de membre de l’association se perd :

  • par la démission,
  • par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves par le conseil d’administration, sauf recours à l’assemblée générale. Le membre concerné est préalablement appelé à fournir des explications.

II. Administration et fonctionnement

Article 5

L’association est administrée par un conseil dont le nombre de membres, fixé par délibération de l’assemblée générale, est de vingt-quatre.

Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour six ans par l’assemblée générale et choisis parmi les membres actifs ou les membres donateurs de cette assemblée.En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ces membres. Il est procédé a leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les deux ans.Les membres sortant sont rééligibles.

Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, de deux, vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général-adjoint, d’un secrétaire de séance, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint.Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.

Le bureau est élu pour deux ans.

Article 6

Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Il désigne les membres de la commission de publication chargée de toutes les questions relatives aux documents présentés à la société pour sa revue et les membres de la commission des prix de l’association.Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Article 7

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés. Des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérification.

Article 8

L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration, ou sur la demande du quart au moins de ses membres.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.

Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration.Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration.En cas d’empêchement, la représentation est admise, le nombre de pouvoirs qu’un membre peut détenir ne pouvant excéder cinq. Le vote par correspondance est admis.

Article 9

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 10

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires aux buts poursuivis par l’association, constitution d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens entrant dans la dotation et emprunts, doivent être approuvées par l’assemblée générale.

Article 11

Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation de dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66.388 du 13 juin 1966, modifiés.

Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.

Article 12

Les membres de l’association habitant certaines régions de France peuvent être groupés en comités locaux. Chaque comité local peut élire un bureau et établir un règlement intérieur conforme à celui de l’association.

III. Dotation, ressources annuelles.

Article 13

La dotation comprend

  • 1° – une somme de F 4.140,00 constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l’article suivant,
  • 2° – les immeubles nécessaires au but recherché par l’association ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser,
  • 3° – les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé,
  • 4° – le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association,
  • 5° – la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant.

Article 14

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France, en garantie d’avance.

Article 15

Les recettes annuelles de l’association se composent :

  • 1° – du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 4° de l’article 13,
  • 2° – des cotisations et souscriptions de ses membres,
  • 3° – des subventions de l’état, des régions, des départements, des communes et des établissements publics,
  • 4°- du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice,
  • 5° – des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente,
  • 6°- du produit des rétributions pour service rendu.

Article 16

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d’exploitation, de résultat, un bilan et une annexe.

Il est justifié chaque année auprès du Préfet de Police de Paris, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Education Nationale, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.

IV – Modification des statuts et dissolution

Article 17

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins 15 jours à l’avance.L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 18

L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau mais à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 19

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.

Article 20

Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai au Ministre de l’Intérieur et au Ministre de l’Education Nationale.

Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.

V – Surveillance et règlement intérieur

Article 21

Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture de Paris, les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association.

Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l’Intérieur et du Préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet de Paris, au Ministre de l’intérieur et au Ministre de l’Education Nationale.

Article 22

Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Education Nationale ont le droit de faire visiter, par leurs délégués, les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 23

Le règlement intérieur, préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale, est adressé à la Préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du Ministère de l’Intérieur.