« de l’un et l’autre parti ».
Recopiée par le doyen Blondel dans les Comment. F.M.P. (tome xiv, fos 519‑520) la « Requête à nosseigneurs de Parlement » de Jean iii Des Gorris, datée du 28 avril 1660, commence par les noms des 42 docteurs régents qui réclamaient son rétablissement au rang d’ancien de l’École (v. note [1], lettre 596). C’étaient (rangés par ordre d’ancienneté descendante) :
[1] François Guénault
[2] Jean Bourgeois
[3] Pierre de Beaurains
[4] Jean de Bourges
[5] François Pijart
[6] Claude Quiquebœuf
[7] Élie Béda sieur des Fougerais
[8] Philippe Hardouin de Saint-Jacques
[9] Jacques Jouvin
[10] Urbain Bodineau
[11] Jacques Thévart
[12] Sébastien Rainssant
[13] Jean Piètre
[14] Jean Chartier
[15] Mathurin Denyau
[16] Claude Guérin
[17] Michel Marès
[18] Florimond Langlois
[19] Toussaint Fontaine
[20] Charles Le Breton
[21] Étienne Le Gaigneur
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[22] Guillaume Petit
[23] Paul Courtois
[24] Jean Garbe
[25] Claude Tardy
[26] Antoine Morand
[27] Isaac Renaudot
[28] Eusèbe Renaudot
[29] Bertin Dieuxivoye
[30] Armand Mauvillain
[31] Jean de Bourges
[32] Germain Hureau
[33] Daniel Arbinet
[34] François Landrieu
[35] Philippe Chartier
[36] Nicolas Morin
[37] Abraham Thévart
[38] Michel Denyau
[39] Antoine Jean Morand
[40] Pierre Le Large
[41] Pierre Cressé
[42] Edme Charrier
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En cette occasion, la scission du tiers des régents de la Faculté ne suivait pas exactement la ligne ordinaire de fracture séparant les antistibiaux de leurs adversaires. Les « signeurs de l’antimoine » (en 1652, v. note [3], lettre 333), dont les noms sont mis en italique, y étaient toutefois nettement majoritaires (les huit derniers de la liste n’avaient été reçus docteurs régents que depuis 1657).
La requête est ainsi formulée :
« Me François Blondel doyen de charge de ladite Faculté en son propre nom, de son autorité particulière, a baillé requête à la Cour sous son nom et < celui > des docteurs régents de ladite Faculté, par laquelle, prenant prétexte de ce que ledit Des Gorris fait profession de la religion prétendue réformée, il avait demandé que défenses lui fussent faites de faire aucune fonction de l’ancien maître ni de se mettre en état de jouir des prérogatives qui lui appartiennent ; et sur ce fondement, il a fait rendre arrêt le 3e de mars 1660, par lequel il a fait ordonner que commission serait pour faire assigner en ladite Cour qui bon lui semblerait, et cependant [en attendant] qu’icelui Blondel tiendra la place et fera les fonctions d’ancien maître de ladite Faculté jusqu’à ce qu’autrement par la Cour en ait été ordonné. Laquelle entreprise lesdits suppliants ne sauraient soutenir et ils estimeraient manquer à ce qu’ils doivent à la Faculté s’ils ne s’opposaient point aux desseins dudit Blondel qui, s’imaginant que lui seul pourra intenter des actions de se servir du nom, quoiqu’il soit constant qu’il n’ait aucun pouvoir que celui d’assembler ladite Faculté et quand elle est assemblée, conclure suivant la pluralité des voix et ensuite poursuivre l’exécution de ce qui a été arrêté ; de façon que ledit Blondel, auparavant que de bailler sa requête contre ledit Des Gorris, devait assembler ladite Faculté, mettre l’affaire en délibération pour ensuite agir suivant ce qui aurait été arrêté ; mais de l’avoir fait de sa propre autorité et ensuite d’avoir baillé sa requête à la Cour sous le nom des docteurs régents de ladite Faculté, c’est ce qui n’est pas tolérable ; de manière que lesdits suppliants, pour prévenir les entreprises de cette qualité, et que le doyen de la Faculté n’agisse de chicane de la sorte au delà de son pouvoir et au préjudice des suppliants et des autres docteurs régents de ladite Faculté, et qu’ainsi il ne puisse dépendre de lui d’engager la Faculté en des contestations qu’il pourrait introduire suivant les mouvements de sa passion, lesdits suppliants ont été conseillés de bailler leur requête pour leur être sue et pourvue. Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise recevoir lesdits suppliants, opposants à l’exécution dudit arrêt dudit jour 3e de mars, obtenu par ledit Blondel sans qu’il ait eu aucun résultat de la Faculté, lui faire défense, et à tous autres doyens qui lui succéderont, d’en user de cette sorte, sous telle peine qu’il plaira à la Cour d’ordonner ; que ladite Faculté sera assemblée pour délibérer ce qu’elle aura à faire, et ce qu’elle trouvera juste et raisonnable touchant ledit Me Jean Des Gorris, jusqu’à ce qu’il ait été fait droit sur l’appel que toute audience serait déniée audit Blondel ; et vous ferez bien. »
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