Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1D. Novembre 1650-novembre 1651, Affaires de l’Université, note 13.
Note [13]

Cité incidemment dans la note [23], lettre 224, Charles de Marandé, conseiller du roi en ses conseils et maître d’hôtel ordinaire de Sa Majesté, était l’un des nombreux officiers de la cour qui servaient d’agents à Mazarin et à la reine Anne d’Autriche. Sans doute, las des mazarinades qui les harcelaient de tous côtés et à tout propos (v. note [22], lettre 166), le cardinal et la reine régente voulaient-ils remettre de l’ordre dans la librairie parisienne.

L’Origine de l’imprimerie de Paris. Dissertation historique et critique divisée en quatre parties… Par le sieur André Chevillier, docteur et bibliothécaire de la Maison et Société de Sorbonne (Paris, Jean de Laulne, 1694, in‑4o), quatrième partie, chapitre premier, Droits de l’Université sur la librairie avant la découverte de l’imprimerie. La librairie entièrement dépendante de l’Université. Statuts faits par l’Université, que les libraires étaient obligés de garder. C’était l’Université qui instituait un libraire. Lettres de Charles vi qui confirment le droit de l’Université. Le recteur donnait des lettres. Copie d’une lettre de libraire. Il devait donner caution. Acte de cautionnement donné à l’Université. Elle faisait mettre le prix aux livres. Liste de quelques livres, avec la taxe imposée, pages 302‑304 :

« Et en l’année 1652, {a} l’Université fit imprimer in quarto un recueil intitulé Actes concernant le pouvoir et la direction de l’Université de Paris sur les écrivains de livres et les imprimeurs qui leur ont succédé, comme aussi sur les libraires, relieurs et enlumineurs. On garde ce recueil dans la Bibliothèque de Sorbonne. Je l’ai vu aussi dans celle de M. l’archevêque de Reims ; il est rapporté dans son catalogue sous ce titre : Pouvoir et direction de l’Université sur les livres. Les copies en sont rares ; il contient 44 pages, sans y comprendre les écrits qui y sont joints. On voit dans ce recueil plusieurs de ces pièces qui sont dans les archives et plusieurs conclusions anciennes tirées du livre du recteur ; le tout collationné aux originaux par M. Quintaine, autrefois greffier de l’Université, {b} le 26e jour de janvier de la même année.

Par la lecture de ces titres, on sera persuadé des articles suivants :

  1. que c’était un droit accordé par les rois à l’Université, qu’elle seule pouvait instituer et créer des libraires de Paris ;

  2. que les libraires étaient officiers et suppôts de l’Université, jouissant des mêmes privilèges, franchises et exemptions que les maîtres et écoliers ;

  3. qu’ils prêtaient le serment à l’Université, et le renouvelaient quand elle le jugeait à propos ;

  4. que c’était à elle à leur donner des règlements et des statuts, qu’ils étaient obligés de garder ; {c}

  5. qu’ils devaient prendre d’elle leurs lettres de libraire ;

  6. qu’on ne les recevait qu’à la charge de donner caution ;

  7. qu’ils devaient avoir attention de vie et de mœurs, et de capacité suffisante pour exercer la librairie ;

  8. qu’ils étaient soumis à la correction de l’Université, qui les pouvait punir par amende, et même les déposer {d} quand il y avait cause ;

  9. qu’ils étaient tenus de comparaître dans l’Assemblée de l’Université quand ils y étaient cités, et d’assister à ses processions générales ;

  10. que personne ne pouvait se mêler de vendre des livres à Paris sans avoir eu auparavant la permission de l’Université ;

  11. qu’il n’était pas permis aux libraires de mettre tel prix qu’ils voulaient à leurs livres ; que c’était à l’Université à le faire, et à quatre libraires qu’elle choisissait ;

  12. qu’ils ne pouvaient point vendre les livres plus que la taxe, ni les acheter moins que la prisée qui en avait été faite ; {e}

  13. qu’ils ne devaient exposer en vente aucun livre qu’il n’eût été auparavant communiqué à l’Université pour être approuvé d’elle et corrigé s’il y avait quelques erreurs ;

  14. qu’ils étaient obligés de louer leurs livres à ceux qui le désiraient, en leur payant la taxe imposée pour cela ;

  15. qu’ils étaient tenus de prêter leurs exemplaires à ceux qui en voulaient tirer copie et qui leur offraient le prix taxé pour ce sujet ;

  16. qu’ils ne devaient avoir que des exemplaires fort corrects ; sinon, ils étaient dénoncés à l’Université et punis ;

  17. qu’ils ne pouvaient acheter aucun livre des écoliers que par permission du recteur ;

  18. que leur gain ne devait être que de quatre deniers pour livre dans la vente de leurs exemplaires aux maîtres et écoliers, et de six deniers pour les autres ; {f}

  19. qu’ils ne pouvaient prendre aucun pot-de-vin ni faire aucun contrat simulé dans la vente et achat des livres ;

  20. qu’aucun libraire ne devait se défaire de son fonds de livres ni l’aliéner sans le consentement de l’Université ;

  21. que chaque libraire devait afficher dans sa boutique le catalogue de ses livres, avec le prix taxé ;

  22. que ceux qui n’avaient point prêté le serment ne pouvaient vendre des livres d’un plus grand prix que de dix sols et devaient donner des gages à l’Université pour servir à réparer le dommage en cas qu’il en arrivât quelqu’un par leur faute. »


    1. Pour la cohérence du texte, ma traduction du manuscrit de Guy Patin a remplacé le parfait du manuscrit, ut probavit [comme l’a prouvé], par un futur, ut probabit [comme le prouvera].

    2. V. note [28] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine, dans les Commentaires de 1651‑1652, pour Nicolas Quintaine.

    3. Observer.

    4. Leur interdire d’exercer.

    5. La taxe était le « prix qu’on met aux denrées par quelque règlement de police », et la prisée, « la valeur d’une chose estimée par autorité de justice » (Furetière).

    6. Soit, avec une livre valant 240 deniers, des marges respectives de 1,7 et 2,5 pour cent.

La Partie des pièces et actes qui concernent l’état présent et ancien de l’Université de Paris… (Paris, 1653, v. note [3] du Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin) contient une pièce de 44 pages, intitulée : Actes concernant les pouvoirs et la direction de l’Université de Paris sur les écrivains des livres et les imprimeurs qui leur ont succédé. Comme aussi sur les libraires, relieurs et enlumineurs. Guy Patin a envoyé ce texte à Charles Spon : v. sa note [68] de la lettre qu’il lui a écrite le 25 novembre 1653.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1D. Novembre 1650-novembre 1651, Affaires de l’Université, note 13.

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8185&cln=13

(Consulté le 08/12/2024)

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