À Charles Spon, le 9 octobre 1654, note 29.
Note [29]

Le Collège royal était placé sous la direction du grand aumônier de France, charge que détenait alors le cardinal Antoine Barberini, dont le grand vicaire était Claude Auvry (v. note [2], lettre 363), évêque de Coutances.

Les Archives nationales (an mc liasse et/xxiv/439) conservent les trois actes datés du 23 juillet 1654 par lesquels Jean ii Riolan avait cédé à Guy Patin, son élève bien-aimé, la survivance de sa charge de professeur au Collège royal.

  • La première minute est un consentement :

    « Par devant les notaires garde-notes du roi en son Châtelet de Paris soussignés, fut présent en sa personne Mre Jean Riolan, conseiller premier médecin de la feu reine mère, aïeule de Sa Majesté, lecteur et professeur ordinaire du roi en anatomie, herbier et simples, et doyen desdits professeurs au Collège royal de France, fondé en l’Université de Paris, y demeurant rue du Chantre, paroisse de Saint-Germain-d’Auxerrois ; lequel, à cause de sa vieillesse et qu’il se sent indisposé par ses grandes études, veilles et travaux soufferts en sadite charge par sa composition de plusieurs livres qu’il a mis en lumière depuis trente ans et qu’il parachève encore de faire imprimer, a dit et déclaré que, pour le bien du public et des étudiants en ladite science d’anatomie, herbier et simples, il a consenti et accordé, consent et accorde que noble homme Mre Guy Patin, docteur régent en la Faculté de médecine en ladite Université, obtienne du roi, sous le bon plaisir de Sa Majesté, la survivance de ladite charge et état de lecteur et professeur ordinaire de Sadite Majesté en l’anatomie, herbier et simples, dont il {a} s’est acquis très grande connaissance et expérience pour l’avoir exercée ; et à cet effet, s’en est démis et démet en son nom, à condition de ladite survivance pour par ledit Sr Guy Patin jouir de ladite charge aux honneurs, autorités, droits et gages ordinaires, ainsi que ledit sieur Riolan et son devancier en ont joui selon les états du roi et de Messieurs les trésorier de France et généraux des finances à Paris, et < qu’il > ensuit selon les rôles et certificats de nosseigneurs les grands aumôniers de France, conformes auxdits états ; à la charge et condition que ledit Mre Guy Patin étant pourvu en survivance de ladite charge sera tenu < de > faire et continuer les leçons ordinaires et accoutumées à la décharge dudit Sr Riolan, et sans que pour cela il puisse prétendre avoir et prendre ni recevoir aucune chose pour portion auxdits gages et augmentations qu’après le décès dudit Sr Riolan, ou après sa démission simple et volontaire de ladite charge ; en telle sorte néanmoins qu’arrivant le décès dudit Sr Riolan ou dudit Sr Patin, ladite charge soit redonnée au survivant des deux sans qu’il soit besoin de prendre par le survivant aucunes nouvelles lettres et que ladite charge puisse être dite vacante ou impétrable ; ce qui a été consenti et accepté par ledit Sr Patin […]. Fait et passé en l’étude de Dupuis, l’un des notaires soussignés, l’an mil six cent cinquante-quatre, le vingt-troisième jour de juillet après-midi, et ont signé : < Jean > Riolan, Guy Patin, < Martin > Delacroix, < Charles > Dupuis. »


    1. Riolan.

  • La deuxième minute est une promesse :

    « Furent présents en leurs personnes Mre Jean Riolan […], d’une part, et noble homme Guy Patin, […] d’autre part. Lesquels ont volontairement reconnu être demeurés d’accord de ce qui ensuit. C’est à savoir que ledit Sr Riolan vient présentement de passer une démission de sa charge de lecteur et professeur du roi en anatomie, herbier et simples au nom et profit dudit Sr Patin, à condition néanmoins de survivance ; pour sur ladite démission obtenir lettres du roi conformes à icelle démission que ledit Sr Riolan lui fera expédier avec tous autres actes nécessaires tant de Sadite Majesté que de monseigneur le grand aumônier ou de Monsieur son vicaire général ; et le tout ayant été mis aux mains dudit Sr Patin, il prendra possession de ladite charge toutes fois et quantes qu’il voudra, sans qu’il puisse rien prétendre aux gages et émoluments de ladite charge qu’incontinent et après le décès dudit Sr Riolan. […] ledit Sr Patin a promis et s’est obligé de payer audit Sr Riolan, ou à ceux qui auront droit de lui, la somme de quatre mille livres six mois après son décès et qu’il sera en jouissance paisible de ladite charge […]. »

  • La troisième minute est une donation :

    « Fut présent en sa personne Mre Jean Riolan, […] lequel, en considération des services que lui a rendus damoiselle Marie de Procé, sa petite-fille, {a} et de la grande affection qu’il lui porte, lui voulant prouver icelle avant son décès et lui donner moyen de se pourvoir quand l’occasion s’en présentera, volontairement a colloqué avoir donné, cédé, quitté, transporté et délaissé par cette présente, par donation irrévocable, pure et simple, faite entre vifs, en la meilleure forme que faire se peut, à ladite daMlle Marie de Procé, […] acceptant pour elle ses hoiries et ayant cause, la somme de quatre mille livres, en quoi noble homme Guy Patin […] s’est obligé envers ledit Sr donateur […]. Cette donation, cession et transport faits pour les causes susdites et parce que telle est la volonté dudit Sr donateur d’ainsi le faire ; et en cas que ladite daMlle Marie de Procé vînt à décéder avant que ladite somme lui eût été payée ou que, lui ayant été payée, elle vînt à décéder sans héritier provenant d’elle, veut et prétend ledit Sr donateur qu’elle soit retournée de plein droit à ses héritiers et qu’ils en poursuivent le paiement et remboursement […]. »


    1. V. note [2] des Leçons au Collège de France.

V. note [47], lettre 487, pour l’acquittement de ces engagements, le 16 juillet 1657.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Charles Spon, le 9 octobre 1654, note 29.

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=0372&cln=29

(Consulté le 06/12/2024)

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