À Charles Spon, le 8 mars 1644, note 56.
Note [56]

Arrêt de la Cour de Parlement, pour les doyen et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris, contre Théophraste Renaudot, Gazetier, soi-disant médecin du roi et de l’Université de Montpellier, les docteurs en médecine dudit Montpellier et d’autres universités, ses adhérents, et des chancelier, professeurs et docteurs régents en ladite Faculté de médecine de Montpellier, intervenus en cause avec lui. Prononcé en l’audience de la Grand’Chambre, le mardi premier jour de mars l’an 1644, avec les plaidoyers de M. Talon, avocat général, et des avocats des parties.


  1. Paris, Claude Morlot, 1644Paris, Claude Morlot, 1644, in‑fo.

Cet opuscule de 33 pages se termine sur l’arrêt prononcé par le Parlement :

« La Cour a reçu et reçoit les parties de Deffita {a} et Martin, {b} intervenantes, et y faisant droit, ensemble sur les appellations, sans avoir égard aux lettres, a mis et met l’appellation au néant, ordonne que ce dont a été appelé sortira son plein et entier effet ; condamne l’appelant en l’amende et aux dépens, a ordonné et ordonne que dans la huitaine, la Faculté de médecine s’assemblera pour faire un projet de règlement pour faire les consultations charitables des pauvres et icelui apporter à la Cour, pour icelui vu, ordonner ce que de raison. Et sur les conclusions du procureur général, a ordonné et ordonne que Renaudot présentera à ladite Cour les lettres patentes adressées à icelle, par lui obtenues pour l’établissement du Bureau et permission de vendre à grâce ; {c} et cependant, {d} lui a fait et fait très expresses inhibitions et défenses de plus vendre ni prêter à l’avenir sur gages, jusqu’à ce que autrement par la Cour en ait été ordonné ; et que les officiers du Châtelet se transporteront chez ledit Renaudot pour faire inventaire de toutes les hardes qui se trouveront en sa maison, pour les rendre et restituer à qui il appartiendra. Et sur la requête des parties de Pucelle, {e} y sera fait droit séparément, ainsi que de raison. Fait en Parlement le 1er jour de mars mil six cent quarante-quatre. Signé Guyet, Baudot. » {f}


  1. Avocat du recteur et des suppôts de l’Université de Paris.

  2. Avocat de l’Université de médecine de Montpellier.

  3. Prêter sur gage.

  4. En attendant.

  5. Avocat d’Isaac et Eusèbe Renaudot qui réclamaient l’application de l’arrêt du Parlement du 6 septembre 1642, ordonnant à la Faculté de les recevoir docteurs.

  6. V. note [72] de L’ultime procès de Renaudot contre la Faculté… pour un extrait du plaidoyer de l’avocat général, Omer ii Talon.

Georges Gilles de la Tourette (page 235) :

« Tout s’écroulait : ce long échafaudage de bonnes œuvres, et d’œuvres utiles, s’en allait en poussière ; non seulement les adhérents de Renaudot, mais encore lui-même, médecin du défunt roi, n’avaient plus le droit d’exercer la médecine à Paris. Il ne devait plus s’occuper de ces monts-de-piété, de ces consultations charitables qu’il avait fondés.

Seule la Gazette survivait : elle répondait trop à un besoin ; et le Parlement, alors si populaire, eût pu voir, s’il l’eût supprimée, se tourner contre lui cette foule qui allait à coups de pamphlets faire la Fronde, et qui, chaque samedi, courait au-devant des porteurs du journal. Le Bureau d’adresse était maintenu sous conditions. »

Il restait aussi à Renaudot ses deux fils, Isaac et Eusèbe (v. note [16], lettre 104), à qui la Faculté de médecine de Paris refusait le doctorat.

Un édit du Parlement, du 17 mai 1644, officialisait les consultations charitables que la Faculté avait fondées le 26 mars 1639, pour contrer celles de Renaudot. Gilles de la Tourette en a donné la transcription (page 240‑242), extraite des Comment. F.M.P. (tome xiii, fo 223 vo‑224 ro) :

« Sur la requête présentée à la Cour par le doyen et les docteurs régents de la Faculté de médecine de cette ville de Paris contenant : qu’en l’exécution de l’arrêt d’icelle du 1er mars dernier, confirmatif des sentences du prévôt de Paris, ladite Faculté de médecine s’étant assemblé et fait un projet du règlement pour les consultations charitables ds pauvres, en date du 22e dudit mois de mars, lequel ils auraient porté à la Cour, requérant l’exécution d’icelui, et vu ledit arrêt et projet, conclusions du procureur général du roi ; tout considéré, ladite Cour, ayant égard à la requête, a ordonné et ordonne que, suivant ledit projet de la Faculté de médecine, six médecins d’icelle Faculté, savoir trois du nombre des anciens et trois de celui des jeunes, se trouveront aux Écoles, précisément à dix heures du matin, tous les mercredis et samedis de chacune semaine, étant avertis auparavant par le billet du bedeau ; et là, étant avec le doyen et plusieurs autres docteurs qui s’y rendent ordinairement, ils visiteront et examineront les maladies de chacun des pauvres et ordonneront les remèdes propres et convenables ; et s’il se rencontre quelque difficulté pour ce qui regarde la connaissance ou le traitement de ces maladies, ils conféreront et consulteront mûrement les uns avec les autres, donneront aux pauvres malades les recettes ordinaires des remèdes par écrit et les remèdes desquels pour lors qu’ils auront besoin, gratuitement et aux dépens de la Faculté ; {a} jusques à ce que, par libéralité des gens de bien et de condition, ladite Faculté puisse ménager quelque fond plus grand pour les pauvres. Et, pour le regard des malades qui ont besoin d’opinion nouvelle, les susdits docteurs auront soin de faire eux-mêmes, ou faire travailler en leur présence quelque bon chirurgien ; et se comporteront au pansement et soulagement des pauvres malades ainsi qu’ils sont obligés. Et afin que la maladie d’aucun pauvre ne puisse être négligée, s’il y a aucun par la ville qui ne puisse marcher et ne soit pansé comme il faut, le doyen de la Faculté en étant averti, y donnera ordre et fera en sorte que chacun sera assisté du médecin et de l’apothicaire.

Et sera le présent arrêt affiché à toutes les rues et carrefours de cette ville et faubourgs, à la diligence du procureur général. {b}

Fait en Parlement le 13 mai 1644. »


  1. Les comptes de la Faculté rendus sous le décanat de Guy Patin les 26 janvier 1652 et 6 février 1653 ne contiennent aucune ligne concernant les dépenses des consultations charitables (tout comme les autres comptes que j’ai eu l’occasion de parcourir dans les Commentaires d’autres années).

  2. L’ambition de la Faculté semblait démesurée : elle ne comptait que quelque 120 docteurs quand Paris avait environ 200 000 habitants ; c’était espérer que fort peu d’entre eux fussent indigents…

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Charles Spon, le 8 mars 1644, note 56.

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(Consulté le 19/04/2024)

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