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Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1D. Novembre 1650-novembre 1651, Affaires de l’Université  >

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 477 ro | LAT | IMG]

Affaires traitées en l’Université de Paris pendant le décanat de Maître Guy Patin, natif du Beauvaisis, depuis le samedi 5e de novembre 1650 jusqu’au samedi 4e de novembre 1651 [1][2]


Le samedi 5e de novembre 1650, jour même de mon élection au décanat de la très salubre Faculté, lors de l’assemblée ordinaire de l’Université de Paris, qui s’est tenue au Collège de Navarre, [3] chez Maître Jean Courtin, [4][5] natif d’Auvergne, licencié en théologie, le très éminent recteur nous a soumis trois requêtes concernant :

  1. la très noble veuve de M. de Guébriant, maréchal de France, [6][7] qui demande à l’Université de lui vendre un terrain situé à l’angle de la grande rue qui est dans le Pré-aux-Clercs, [1][8] où elle pourrait se faire construire une vaste maison, comme ont déjà fait, parmi d’autres habitants du voisinage, MM. Pithou, [9] de Bérulle, [10] Tambonneau, [11] Leschassier, [12] Luillier, [13] Le Vasseur [14] et Bragelonne ; [2][15]

  2. la date à arrêter pour entendre les comptes que doit rendre Maître Samuel Dacolle, questeur de l’Université ; [3][16][17]

  3. le besoin de soulager le dénûment d’un pauvre homme dénommé Crassot, [4][18] a qui l’Université a déjà plusieurs fois procuré de l’aide, comme étant professeur de langue grecque.

Le lundi 28e de novembre, chez Monsieur le recteur, au Collège de Navarre, M. Dacolle, avec son gendre M. Du Bois, a rendu les comptes de l’Université, en présence du recteur, des trois doyens, des quatre procureurs des nations [21] et de leurs adjoints, etc.

Le samedi 3e de décembre 1650, en assemblée ordinaire chez Monsieur le recteur, l’Université a décidé :

Le mercredi 28e de décembre 1650, en l’assemblée extraordinaire de l’Université, chez Monsieur le recteur, au [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 478 vo | LAT | IMG] Collège de Navarre, il a été décrété :

  1. de faire appel devant le Parlement de la sentence prononcée par Monsieur Bonneau, procureur du roi, [8][26] qui prescrivait de faire élire quatre parcheminiers jurés (comme cela se fait chez les autres artisans de la ville de Paris), contre la coutume établie, puisqu’une telle création de quatre parcheminiers jurés est une prérogative de l’Université de Paris ; [9][27][28]

  2. d’aller voir Messieurs les Gens du roi, au parquet, pour les avertir que, par les soins du nonce apostolique[29] des vauriens, des colporteurs en français, [10] publient par les rues un décret de l’Inquisition romaine [30] contre l’opuscule intitulé Le Catéchisme de la grâce[31] en infraction de l’arrêt prononcé par le Parlement de Paris en l’an 1647 ; ce Catéchisme est un excellent livre qui a pour auteur Mathieu Feydeau, [32] docteur de Sorbonne, [33] et homme très savant et respectable ; [11][34][35]

  3. étant donné la mauvaise réputation de l’Université de Reims [36] auprès du Parlement de Paris, de rappeler au principal du collège [37] et aux citoyens de Vitry [38] que l’Université de Paris ne veut pas recevoir, ni encore moins revendiquer ou désirer, comme ils le demandent, une intervention de ladite Université de Reims en leur faveur dans leur querelle [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 479 ro | LAT | IMG] contre ces minimes [39] qui veulent s’emparer du collège de leur ville ; [12]

  4. de charger Maître Jean Courtin, recteur de l’Université de Paris, d’entreprendre une action contre tout ce que douze hommes, choisis et députés par M. Méliand, [40] procureur général du Parlement de Paris (dont l’un était M. Guy Patin, doyen de la Faculté de médecine), avaient décidé, en l’île Notre-Dame, [41] chez M. de Marandé ; [42] et ce non pas tant parce que l’Université désapprouve ce qui y a été débattu, que parce qu’elle veut que le recteur, en tant que chef de l’Université, préside à cette sorte de réunions et que rien ne soit décidé en cette matière sans l’avoir consulté, car il s’agissait de réformer la corporation des libraires et imprimeurs, artisans sur lesquels le recteur de l’Université de Paris a toujours exercé une autorité de droit, ainsi que le prouvera un factum publié l’an 1652, en français. [13][43]


Actes de l’Université de Paris pendant l’année 1651

Le samedi 7e de janvier 1651.

Le samedi 28e de janvier 1651, réunie en assemblée extraordinaire, l’Université a décidé de porter des cierges aux grands du royaume, suivant la coutume, mais en n’oubliant ni le duc de Valois, [56] fils du duc d’Orléans, [57] ni M. de Longueil de Maisons, président au mortier et surintendant des finances, [58] en raison de sa double dignité ; cela n’a pourtant pu se faire car ce grand officier était absent de Paris le jour de cette fête. [18][59]

Le samedi 4e de février 1651, en assemblée ordinaire, l’Université :

  1. a décidé de ne pas certifier les études d’un dénommé Liedet, natif de Paris, qui voulait être reçu bachelier de théologie car on a découvert qu’il avait jadis été jésuite pendant 15 années ; [60] nous avons pensé devoir en informer M. Bonnot, greffier de la Faculté de théologie ; [19]

  2. a répondu à M. Pierre Du Laurens, docteur de Sorbonne, [61] qui avait transmis quelque plainte à l’Université, par l’intermédiaire de Monsieur le recteur, sur le procès qu’il a engagé contre un moine bénédictin au sujet de Saint-Martin-des-Champs, [62] prieuré de Cluny qui se trouve à Paris ; elle lui demande de présenter au dit recteur une requête où [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 480 vo | LAT | IMG] il expliquera en termes parfaitement intelligibles ce qu’il attend de l’Université ; [20]

  3. a débattu sur l’opportunité de s’opposer à certains articles que le syndic des libraires, dénommé Mathieu Guillemot, [63] a obtenus pour la réformation de la librairie et de l’imprimerie ; et même plus, de déposer une requête civile par laquelle l’Université en demandera la suspension, tout comme celle de l’arrêt que ledit syndic a déjà obtenu par l’entremise de M. Cocquelay, [64] conseiller de la Grand’Chambre[21]

Le samedi 18e de février 1651, en assemblée extraordinaire, l’Université a décidé de faire une visite aux princes sérénissimes pour les complimenter sur leur liberté retrouvée et leur heureux retour à Paris ; ce qui fut fait le lundi suivant, 20e de février à une heure de l’après-midi, dans l’hôtel de Condé, où les deux princes, de Condé et de Conti, son frère, [65] nous ont reçus avec bienveillance. [22]

Le samedi 4e de mars, on a discuté de la réprimande à formuler contre certains Hibernois, savoir Nicholas Poer, [66] Nugent, [67] Medo [68] et d’autres, qui, sur la demande d’un maître des requêtes dénommé de La Bidière, [69] créature loyolitique, et de vingt-deux pères jésuites, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 481 ro | LAT | IMG] s’étaient réunis dans le Collège de Lisieux, [70] chez ledit Nicholas Poer, et ont signé un écrit contenant quelques propositions théologiques sur lesquelles la sainte Faculté de théologie n’a pas encore voulu prononcer d’avis.

Ces Hibernois ont certes avoué avoir tenu ce genre d’assemblée dans le Collège de Lisieux, bien que M. le recteur le leur eût interdit ; mais ils y avaient été incités par le supérieur de la Mission, dénommé le P. Vincent, [71] et par un autre des leurs nommé Le Blanc, [72] qui, avec les loyolites, ont promis aux Hibernois de leur fonder un nouveau collège. Néanmoins, ces Hibernois nous ont promis de s’engager, par un écrit de leur propre main, à se rétracter [23] et à changer le jugement qu’ils ont porté dans la déclaration qu’ils ont rédigée et signée, en y supprimant ce que désapprouve l’Université, leur très chère mère. D’autres Hibernois se sont aussi présentés, et ceux-là sont d’opinion contraire, c’est-à-dire opposée à celle des loyolites : ces sages et honnêtes gens, dénommés MM. O’Lonergan, [73] MacNamara, [74] l’autre Poer, [75] Stapleton, et autres, avaient prévenu le recteur de l’erreur commise par leurs compatriotes et ont porté témoignage contre eux.  Il est pourtant à remarquer que tous ceux qui, poussés par les jésuites, avaient signé la déclaration qu’ils ont faite sur certains articles de foi en faveur de Molina [76] et contre la doctrine de Cornelius Jansenius, évêque d’Ypres, [77] m’ont semblé être des personnes honnêtes, pieuses et sensées, à l’exception de ce Nicholas Poer. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 481 vo | LAT | IMG] En l’écoutant parler, nous l’avons très souvent pris à mentir : il semblait favorable aux loyolites et demeurer dans leur parti, appâté par quelque espoir d’obtenir une abbaye sur l’entremise d’un père jésuite, du nom de Poulain, [78] qui est confesseur du roi très-chrétien[24][79][80]

Le samedi 4e d’avril, il a été décidé :

  1. d’accorder une somme de dix livres tournois au premier bedeau de la Nation de France pour avoir signifié aux Hibernois et à d’autres le décret prononcé il y a un mois chez M. le recteur, et la même gratification aux pères carmes [81] qui avaient conduit le chœur lors de la procession de M. le recteur, depuis le couvent des Mathurins [82] jusqu’à l’église Saint-Médard [83] (les pères bénédictins assuraient d’habitude ce service, mais ils n’ont pu le faire ce jour-là, 21e de mars, fête de saint Benoît, leur patron, qu’ils ont coutume de célébrer en leur église) ;

  2. d’engager un procès contre certains des Hibernois, dont il a été question lors de la précédente assemblée, en raison de l’arrêt de Parlement que ces vauriens ont obtenu en faisant appel du décret que M. le recteur a fait imprimer, avec ordre aux deux parties de comparaître devant la Cour. [25]

  3. Des maîtres choisis parmi chacune des trois facultés et des quatre nations ont débattu avec les doyens de droit canonique et de médecine au sujet du [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 482 ro | LAT | IMG] secours financier qu’ils espèrent obtenir de l’Université de Paris et demandent pour régler l’honoraire annuel de leurs professeurs. [84] Tous ont consenti à nous prêter leur aide, à l’exception de la Faculté de théologie, au motif que les jours sont mauvais et les temps fort difficiles, et que le règlement de cette affaire doit donc être reporté à plus tard. [26]

    Il convient néanmoins de remarquer que le susdit 21e de mars, après le discours que M. le recteur a prononcé aux Mathurins, certaines gens ont bruyamment protesté en faveur des Hibernois mentionnés plus haut : le syndic de Sorbonne lui-même, Maître François Hallier, [85] en menait la troupe, avec d’autres théologiens, surtout issus du Collège de Navarre, qu’on dit professer le molinisme, [86] et qui sont influencés par les jésuites et par le Père Vincent ; en sorte qu’ils ont créé le désordre et maltraité leurs très saints, honnêtes et savants confrères, les qualifiant de jansénistes en raison de leur attachement au livre de l’éminent et très pénétrant Cornélius Jansenius, évêque d’Ypres. En cette même cérémonie des Mathurins, ledit M. Hallier a voulu faire une proposition contraire, mais les autres l’en ont empêché.

Le vendredi 21e d’avril, en assemblée extraordinaire, l’Université a décidé :

  1. de tout mettre en œuvre pour empêcher les pères loyolites de s’emparer du collège de Saint-Quentin, [87][88] et donc [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 482 vo | LAT | IMG] de prier M. le recteur d’écrire aux éminents personnages de cette ville, c’est-à-dire au chapitre des chanoines, au maire, au gouverneur, etc., pour qu’ils n’admettent point ces bons pères ; et c’est ce qu’il a promis de faire et a effectivement fait, au nom de l’Université de Paris ; [27]

  2. d’engager un procès contre le syndic des libraires, Mathieu Guillemot, et ses adjoints, qui avaient entrepris une nouvelle réformation des métiers de la librairie et de l’imprimerie sans avoir pris l’avis du recteur, chef de l’Université à qui incombe la charge, en raison de sa primauté, de veiller et de prendre garde à ne rien tolérer qui puisse nuire à la république des lettres[21]

Le samedi 6e de mai 1651, l’Université a décidé :

  1. de ne pas autoriser Maître Edme Amiot, [89] docteur en théologie, curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, dans le faubourg Saint-Jacques, [90] à représenter le doyen de théologie lors de nos réunions académiques, car M. le recteur, les trois autres doyens et les quatre procureurs des nations estiment odieux et suspect de soutenir la cause des Hibernois dans le procès qu’ils ont engagé pour s’opposer au décret que le recteur a prononcé contre eux le 4e de mars dernier ; [28] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 483 ro | LAT | IMG]

  2. d’inciter les frères de la Charité [91] à intervenir, s’ils le veulent, contre un dénommé Arnoulet [92] qui fait édifier une maison dans leur voisinage en s’appropriant une partie de leur terrain ; si, pour le bien et profit du public, ils engageaient un procès contre lui, l’Université agirait alors en leur faveur ; [29]

  3. d’instituer une rente pour venir en aide aux deux facultés de droit canonique et de médecine ; avant cela, il faut néanmoins verser à la Faculté de théologie une somme d’environ mille cinq cents livres que l’Université lui doit pour le siège de Corbie en l’an 1636 ; [30][93] mais ensuite, les quatre nations en délibéreront lors de l’assemblée générale de l’Université, en juin prochain, puis les quatre procureurs en référeront lors de la réunion du mois de juillet.

Le mercredi 10e de mai, sur décision de l’Université, le doyen de médecine, Guy Patin, et les représentants qu’elle avait choisis, MM. Padet, [94] Le Cocq [95] et Gentil, [31] sont allés au Pré-aux-Clercs, en compagnie de deux architectes, visiter le terrain dont l’Université est propriétaire et où peuvent être bâties des maisons, comme il a jadis été décrété. Nous y avons appris que doit être construite une double demeure avec de grandes portes, dites portes cochères en français, sans adduction d’eau, etc. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 483 vo | LAT | IMG]

Le vendredi 26e de mai {1652} 1651[32] en assemblée extraordinaire, l’Université de Paris n’a pas refusé de se joindre aux réclamations d’un chanoine de l’église collégiale de Guérande, en Bretagne, [96] pour empêcher qu’un moine cordelier ne jouisse du bénéfice de théologal qu’il a obtenu de son ami, l’évêque de Nantes, [33][97] étant donné qu’on doit de tels bénéfices à des membres du clergé séculier, et non à des réguliers, [98] dont le propre est de prier et de se flageller, sans se mêler des affaires séculières.

M. Pithou, conseiller au Parlement, avait avisé le questeur de l’Université qu’il voulait rembourser une année de rente due à l’Université pour la maison qu’il habite dans le Pré-aux-Clercs ; [2] il a donc été décidé que notre questeur devra recevoir cet argent si M. Pithou l’y presse davantage, et que nous chercherons quelque moyen de le dépenser, soit en achetant un terrain, soit en construisant des maisons. Cela a donné l’occasion à Maître Guy Patin, doyen de médecine, de rappeler aux chefs de l’Université qu’il serait fort opportun de consacrer cette somme à soulager le dénûment de la très salubre Faculté, soit en augmentant le revenu annuel [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 484 ro | LAT | IMG] de ses quatre professeurs, soit en la délivrant de sa dette qui est de six mille livres tournois, en lien avec les versements ordonnés par le roi lors du siège de Corbie, en 1636, et de celui de Paris, en 1649, par le prince de Condé, [99] et avec la manière très injuste dont l’Italien Jules Mazarin, cardinal de la sainte Église romaine, a administré le royaume. [34][100] Tous les députés de l’Université ont jugé que ma supplication n’était pas infondée.

Le mercredi 31e de mai 1651, réunie en assemblée extraordinaire, l’Université a décidé, par consentement unanime des doyens et des quatre procureurs, de rédiger un nouveau décret contre la Compagnie des théologiens, laquelle a pris soin de faire imprimer une conclusion favorable aux Hibernois mentionnés plus haut, étant donné que ladite conclusion est entachée de multiples irrégularités envers le très éminent recteur : au mépris des coutumes et des lois, la Faculté de théologie a voulu qu’elle fût affichée sur les portes des collèges et par tous les carrefours du Pays latin, [101] outre que le privilège du roi qu’elle a obtenu l’a sans aucun doute été en dupant M. le chancelier[102] etc.

Dès demain, 1er de juin, les deux appariteurs de la Nation de France et deux de leurs compagnons, bedeaux des facultés de droit canonique et de médecine, rendront témoignage de notre délibération et signifieront notre décret au syndic de théologie [103] et à la Faculté tout entière, réunie à la Sorbonne, etc. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 484 vo | LAT | IMG] Il sera aussi imprimé pour être affiché sur les portes des collèges et distribué par tout le Pays latin, comme ont fait de leur conclusion les théologiens qui sont favorables aux Hibernois et opposés à la doctrine de saint Augustin. [35][104]

Le samedi 3e de juin {1652} 1651, l’Université a entendu M. Pithou, insigne conseiller au Parlement de Paris, demandant que l’argent de sa dette envers elle soit reçu par M. Dacolle, questeur de l’Université, sur l’ordre du très éminent recteur, des doyens des facultés et des quatre procureurs des nations, mais en formulant deux conditions qui nous ont paru absurdes et odieuses. Nous avons tous jugé bon de consulter des avocats sur cette affaire de première importance. MM. Philippe Piètre, [105] Defita, [106] Labbé [107] et Mareschaux, [36][108] seront donc convoqués le samedi 10e de juin à 2 heures de l’après-midi pour l’assemblée extraordinaire qui se tiendra chez M. le recteur, et cette négociation se conclura selon l’avis qu’ils en donneront.

Le mercredi 7e de juin {1652} 1651, aux Mathurins, Maître François Du Monstier, [109] natif d’Amiens, remarquable personnage qui fut naguère recteur, a été élu procureur fiscal de l’Université, [110] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 485 ro | LAT | IMG] en remplacement du très distingué Maître Jacques Du Chevreul, [111] décédé voici dix-huit mois. Le consentement des deux doyens présents et des quatre procureurs des nations a été unanime. Le troisième doyen, savoir celui de théologie, s’est abstenu en prétextant ne plus être des nôtres : il a mis en avant que, faute d’avoir consulté sa Faculté, il ne pouvait participer à la conclusion d’une affaire de si grande importance ; pourtant, depuis la mort de M. Du Chevreul, sa dite Compagnie avait mainte fois délibéré sur le nom de celui qu’il convenait de désigner pour le remplacer. Ledit doyen des théologiens, Maître Jean Mulot, [112] fut sur-le-champ chassé de notre assemblée par deux greffiers, [113] et un autre docteur en théologie, dénommé Lagault, [114] a quasiment expulsé cet aimable vieillard. Ce nonobstant, nous avons choisi l’excellent Maître François Du Monstier qui, aussitôt convoqué, a prêté serment entre les mains du très éminent recteur, s’engageant solennellement à remplir dignement cette charge académique, etc. [37]

Le samedi 10e de juin 1652[38] en la résidence du très éminent recteur, au Collège de Navarre, furent présents les avocats de l’Université, MM. Labbé, Defita et Mareschaux (Maître Philippe Piètre n’a pu y être en raison de son âge avancé, qui est de 84 ans, et de sa maladie). de juin 1652, [36] Consultés sur la négociation avec M. Pithou, conseiller au Parlement, ils ont conclu unanimement qu’il ne fallait pas prêter l’oreille à ses chicanes, et ils ont réfuté ses arguments avec art et adresse. Il a donc été décidé que le nouveau procureur fiscal de l’Université, Maître François Du Monstier, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 485 vo | LAT | IMG] accompagné de M. Le Cocq, procureur de la Nation de France, rencontrerait ledit M. Pithou, conseiller au parlement, et lui porterait la réponse des trois avocats que nous avons consultés sur son affaire.

Le lundi 26e de juin {1652} 1651, en réunion extraordinaire :

  1. le très distingué et savant Maître Gabriel Naudé, [115] qui a très hautement mérité de la république des lettres et qui est fort mon ami depuis trentre-trois années, a demandé à l’Université de s’engager à ses côtés dans son procès pour défendre son prieuré de Lartige, en Limousin, [116] que les loyolites de Bourges ont entrepris de lui arracher, sous ombre de quelque union ; [39][117] elle a approuvé sa requête en jugeant parfaitement légitime de s’opposer à ceux qui sont ses plus funestes, hostiles et vils ennemis, mais aussi d’honorer la singulière érudition du suppliant, M. Gabriel Naudé ;

  2. l’Université a décidé que MM. Le Cocq et Quintaine [118] iront, en compagnie d’un tailleur de pierres expérimenté, visiter une maison qui est présentement à vendre dans la rue des Anges, [40][119] près de l’hôpital de la Charité, pour y placer l’argent que nous avons récemment reçu de M. Pithou, conseiller au Parlement de Paris ;

  3. la dignité de conseiller de l’Université, rendue vacante par la mort de M. Arragon, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 486 ro | LAT | IMG] sera conférée à M. Pucelle, [120] très brillant avocat plaidant ; ce fort éloquent personnage sera admis gratuitement dans cette charge s’il ne la refuse pas, etc. [41][121]

Lors de cette même assemblée, le très éminent recteur, Maître Jean Courtin, natif d’Auvergne, licencié de la sainte Faculté de théologie, ainsi que les quatre procureurs des nations m’avaient solennellement juré qu’ils se réuniraient le 28e de juin, à une heure de l’après-midi, pour arrêter définitivement la somme que la Faculté des arts nous attribuera, c’est-à-dire quelle aide elle consentira à la très salubre Faculté de médecine de Paris pour améliorer le salaire des quatre professeurs de notre École. [26] Ce secours nous a très souvent été promis sans avoir encore été versé, en raison de la difficulté des temps, car ces jours sont mauvais, et les ennemis de l’Université de Paris sont fort vils et débordants de malice, etc.

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 486 vo | LAT | IMG]

Le samedi 1er de juillet 1651.

  1. Le très éminent recteur nous a rapporté que tout dernièrement, soit mercredi passé, 28e de juin, la Faculté des arts a unanimement décidé de verser chaque année à notre très salubre Faculté un subside de huit cents livres tournois, destiné à nos quatre professeurs, sans présentement pouvoir faire plus en raison de la ténuité des finances de l’Université. Néanmoins, le jour où sa richesse et ses revenus augmenteront, ils nous ont promis de doubler cette rente. Après les avoir entendus et leur avoir exprimé toutes sortes de remerciements, j’ai avoué ne pouvoir recevoir ni accepter cette somme dès la présente année (le premier terme commençant à courir à la Saint-Rémy prochaine et expirant au bout d’un an, à la Saint-Rémy de l’an 1652[42] sans en avoir préalablement référé à la très salubre Faculté, spécialement convoquée à cette fin ; ce que je ne puis faire si je n’ai en mains cet engagement écrit de la Faculté des arts, qui me servira de preuve officielle et authentique. Les quatre procureurs m’ont répondu là-dessus que, sous quelques jours, chacun d’eux, au nom de sa propre nation, me remettra une telle attestation, en sorte qu’ainsi muni, je puisse rendre compte de cette affaire à ma Compagnie. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 487 ro | LAT | IMG]

  2. M. de Buisine, doyen de la Faculté de droit canonique, [122] a demandé que l’Université de Paris fasse alliance avec lui contre Maître Pierre Loisel, [123] chancelier de l’Université, [124] qui a intenté un procès à ladite Faculté pour y obtenir le droit d’élection et de suffrage, comme les autres docteurs de droit canonique, etc. [43] En cette affaire obscure, difficile et embrouillée, nous avons décidé de nous engager aux côtés de M. de Buisine pour éviter que l’intérêt de l’Université n’y subisse aucun tort et pour veiller ainsi à la préservation des règlements et statuts du droit canonique, en considération de la dernière réformation de l’Université de Paris.

  3. Maître François Du Monstier, procureur fiscal de l’Université, a demandé que l’alliance promise à Maître Gabriel Naudé lors de la dernière assemblée se fasse à nos dépens, puisque ce différend est moins celui de Naudé lui-même que celui de l’Université, comme concernant proprement les biens et avantages de ses gradués. [44] Nous nous sommes tous, tant doyens que procureurs des nations, rangés à cet avis.

  4. Le même M. Du Monstier a supplié l’Université de soulager le dénûment de MM. Dorigni, d’un prêtre paralytique et d’un professeur de philosophie nommé de Marc. Une même somme de cent livres tournois a été accordée aux deux Dorigni et au dit de Marc.

Le lundi 17e de juillet 1652[38] lors de la réunion extraordinaire de l’Université qui s’est tenue chez M. le recteur, on a discuté des garanties à trouver pour [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 487 vo | LAT | IMG] l’achat d’une maison sise dans le Pré-aux-Clercs car ceux qui la vendent sont gens opiniâtres : ils ont refusé d’accorder pleine confiance aux acheteurs agissant au nom de l’Université car ils les soupçonnent d’être incapables de verser la somme que devrait leur payer l’Université.

Finalement, pourtant, il ne sera plus question de cette maison dont on a plusieurs fois discuté plus haut, car l’Université n’a pas pu l’acheter ni jugé bon de le faire ; et ce, principalement, parce qu’en tant qu’elle appartenait à quatre hommes différents, l’un des quatre avait engagé sa part en se mariant, pour le douaire de sa femme. Ainsi tout le marché a été rompu, et jamais cette maison ne s’achètera pour ce coup par l’Université[45]

Le samedi 5e d’août 1651.

  1. Sur ma demande, il a été décidé d’offrir une somme de cent livres tournois à un fort honnête Hibernois qui est professeur de philosophie au Cardinal Lemoine, [125] dénommé MacNamara, [24] dont mon dévoué et très savant collègue, Paul Courtois, [126] censeur des Écoles, m’avait recommandé l’érudition et le dénûment.

  2. Maître François Du Monstier, procureur fiscal de l’Université, nous a fait savoir que, ces derniers mois, certains maîtres de la Faculté de théologie ont voulu prendre le parti de Monsieur le recteur dans le procès que les Hibernois ont engagé [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 488 ro | LAT | IMG] contre lui, mais ils n’ont pu mener leur dessein à bien car d’autres théologiens se sont pris obstinément prononcés en faveur des dits Hibernois, et tout particulièrement par l’acharnement d’un docteur de Sorbonne dénommé Edme Amiot, curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, dans le faubourg de Paris. [28]

Le samedi 2e de septembre 1651, en l’assemblée ordinaire,

  1. l’Université a débattu sur l’exigence que, pour l’Assemblée générale < du royaume >, [127] Monsieur le recteur obtienne le droit de choisir les places qui conviennent à notre condition, tant pour lui-même que pour les doyens et quatre procureurs des nations, ainsi que pour leurs adjoints ; sans quoi, le très éminent recteur est résolu à ne pas assister à ladite Assemblée, ce qui est préférable à ne pas jouir du rang qui nous y est dû. Toutefois, comme rien n’en a été conclu, la décision en a été confiée à l’examen de trois membres de l’Université aussi réputés pour leur haute qualité que pour leur expérience, savoir MM. Padet, Cagnié [128] et Du Monstier, procureur fiscal. [46]

  2. Au nom de la très salubre Faculté, j’ai remercié le très éminent recteur et ces Messieurs de l’Université, en leur protestant que la rente de huit cents livres qu’ils nous ont récemment attribuée, pour augmenter les honoraires de nos quatre professeurs, nous agrée parfaitement, tout comme les conditions qu’ils y ont mises ; sauf à y changer la troisième, en sorte que le très éminent recteur en remettra le reçu au doyen lui-même plutôt qu’auxdits professeurs, puis il percevra du questeur de l’Université la somme entière, et la partagera et distribuera individuellement [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 488 vo | LAT | IMG] à chacun d’eux ; ensuite, le doyen rendra compte de cet argent à la Faculté à l’aide des quittances qu’auront signées lesdits professeurs. Le très éminent recteur et les quatre procureurs ont favorablement reçu la condition susdite, bien qu’elle n’ait pas été ajoutée sur la requête des dits professeurs de médecine. [47] Quant à eux, ils rempliront leur charge avec diligence et application, contrairement aux professeurs de droit pontifical qui n’ont pas satisfait à leur devoir, et ce au profond détriment et à la grande honte de l’Université de Paris. [48]

  3. L’Université a aussi délibéré sur :

    • la désignation d’un doyen pour la Nation de France, [129] en remplacement de Maître Nicolas Sevin, [130] récemment décédé ; quatre régents sont en compétition et en litige pour ce décanat, MM. Pigis, [131] Duchesne, [132] de La Place [133] et Bouthillier, [134] et un arrêt du Parlement en a renvoyé la décision à l’assemblée ordinaire du très éminent recteur ; [49] pour cette affaire, il a été décidé d’avertir les quatre candidats qu’ils devront se présenter devant le très éminent recteur et lui exposer les arguments dont ils se prévalent, puis nous prendrons notre décision après les avoir examinés ;

    • le secours qu’il convient de procurer à un certain M. de Pesquières, principal de Senlis, [135] en lui prêtant main-forte contre l’évêque de cette ville [136] et contre le dessein de ses loyolites, dévorés par le brûlant désir de placer son collège sous leur domination. [50]

  4. Lors de la même assemblée, le doyen de théologie s’était fait représenter [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 489 ro | LAT | IMG] par le bonhomme M. Messier, [137] curé de Saint-Landry ; [51][138] il est intervenu au nom de sa Faculté pour demander de diminuer la rente précédemment mentionnée que nous concède l’Université, tout comme celle qui est destinée à la Faculté de droit canonique ; mais l’avènement de temps meilleurs, la sagesse des hommes et la justice auront un jour raison de cette opposition.

Le dimanche 10e de septembre 1651, j’ai accompagné le cortège du très éminent recteur qui s’est rendu auprès du roi très-chrétien pour le féliciter de son heureuse majorité. [139] Mes très affectionnés collègues, MM. Le Vasseur, [140] Merlet le Jeune, [141] Courtois, censeur des Écoles, Jean-Baptiste Moreau [142] et Robert Patin, [143] s’étaient joints à moi. [52]

Le samedi 7e d’octobre 1651, réunie en assemblée ordinaire,

  1. l’Université a concédé à Maître Pierre Du Laurens, docteur de Sorbonne et prieur de Cluny, la faveur de pouvoir disposer d’un professeur issu de l’Université de Paris, en vue d’enseigner la philosophie à ses moines bénédictins. [20] Ce faisant, ledit professeur pourrait accéder au banc de la Société de Sorbonne comme s’il avait régenté pendant deux ans dans un collège de notre Université, mais à la stricte condition de ne prodiguer son enseignement qu’auxdits moines, sans y admettre aucun séculier, quand bien même il résiderait en ce prieuré ; et s’il enfreint cette règle, il sera immédiatement privé de ce droit.

  2. L’Université a aussi décidé :

    • de refuser aux moines de Sainte-Geneviève de Paris [144] le droit d’enseigner ou de prendre pied dans le collège de la ville de Senlis ; et pour cette raison, le très éminent recteur ira rendre à M. le duc de Saint-Simon, [145] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 489 vo | LAT | IMG] gouverneur de cette ville, la visite qu’il lui a précédemment faite, et lui dira, au nom de l’Université, qu’une telle faveur ne peut être concédée auxdits moines ; [53] nous avons opposé le même refus aux dominicains [146] qui voulaient enseigner dans une ville de Picardie qui porte en français le nom d’Abbeville ; [147]

    • de faire bâtir, pour son compte et sur son propre fonds, une double maison dans la rue dite, en français, de l’Université[148] depuis celle de Monsieur Le Vasseur jusqu’à l’angle de la rue dite du Bac ; [54][149] mais cette affaire a été reportée à une prochaine assemblée où ceux de ses membres que l’Université a choisis viendront discuter, en présence d’un architecte dénommé Palé, ou d’autres de sa corporation, du prix et des diverses choses à considérer pour ce genre de construction.

Le mardi 17e d’octobre 1651, réunie en assemblée extraordinaire, l’Université a fait affaire et conclu un contrat avec les architectes pour bâtir deux maisons ; Monsieur le recteur, les trois doyens et les quatre procureurs des nations en ont signé l’acte, dressé par un notaire dénommé Paisant, [55][150] sous condition que les architectes entreprennent les travaux dès lundi prochain.

Le mercredi 25e d’octobre 1651, j’ai accompagné le très éminent recteur chez M. Mathieu Molé, [151] garde du sceau royal, en vue de le remercier pour la confirmation des privilèges de l’Université de Paris, tout comme [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 490 ro | LAT | IMG] M. Voisin, maître des requêtes. [152] Mon fils, Robert Patin, docteur en médecine, y est venu avec moi quatre heures durant, mais je ne l’en ai pas rétribué en raison du dénûment de notre Faculté. [56]

Le même jour, en assemblée extraordinaire chez le très éminent recteur, l’Université a décrété que le décanat de la Tribu de Paris, rendu vacant par la mort de Monsieur Sevin, revient de plein droit à Monsieur Bouthillier parce qu’il est le plus ancien maître ès arts et qu’il a enseigné pendant trois années en l’Université de Paris. Néanmoins, pour que les trois autres compétiteurs, qui sont tous de très brillants régents, n’y trouvent pas motif de plainte, il a été décidé que toutes les provisions et lettres seraient communiquées les unes aux autres par tous quatre. Il s’agissait des très érudits MM. de La Place, professeur de rhétorique au Collège de Presles-Beauvais, [153] Duchesne, licencié en théologie, et Pigis, professeur de philosophie au Collège de Navarre. [57]

Fin des affaires de l’Université de Paris qui ont été débattues lors de ses assemblées, tant ordinaires qu’extraordinaires, durant toute la première année de mon décanat, du 5e de novembre 1650 au 4e de novembre de l’année suivante, 1651.


Durant cette année tout entière, le recteur de l’Université de Paris fut Maître Jean Courtin, natif d’Auvergne, licencié en la sainte Faculté de théologie, excellent et fort savant homme, et très énergique défenseur du prestige de l’Université.

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 490 vo | LAT | IMG]

À mes susdits commentaires des affaires de l’Université qui ont été débattues lors de ses assemblées, chez M. le recteur, durant toute la première année de mon décanat, il n’aurait pas été inconvenant de joindre les attestations des huit cents livres tournois cédées à la très salubre Faculté de médecine qu’ont rédigées les quatre procureurs des nations qui composent et constituent la Faculté des arts de l’Université de Paris ; mais étant donné que je détiens ces quatre certificats que chacun des dits illustres procureurs des quatre nations a écrits et signés de sa propre main, j’ai pensé en faire bien assez et estimé agir comme il en valait la peine si je m’abstenais volontairement de la tâche démesurée et ingrate de les transcrire ; j’ai trouvé préférable d’attacher ensemble ces quatre attestations manuscrites, ou certificats originaux, pour les insérer dans le cahier de nos négociations que je conserve en mains propres, et que je laisserai et remettrai au très distingué docteur en médecine que le sort désignera pour me succéder l’an prochain, soit en 1652.

Note :
Ces preuves autographes ont été transcrites dans le tome suivant des Commentaires, xive de la série, de la page 567 au début de la page 571, dans la seconde année du décanat de M. François Blondel.
 [58][154][155]

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1.

V. notes [10], lettre 95, pour Jean-Baptiste Budes, comte et maréchal de Guébriant, mort en 1643, et [32], lettre 224, pour sa veuve, Renée Du Bec-Crespin.

Le Pré-aux-Clercs (pratum Clericorum en latin) était alors un vaste terrain non bâti qui s’étendait de l’actuelle (et déjà existante) rue Saint-Dominique (viie arrondissement de Paris) à la berge sud (rive gauche) de la Seine, face au jardin des Tuileries. Il appartenait à l’Université et lui devait son nom car ce corps était primitivement composé d’ecclésiastiques (Furetière).

En 1668, César Egasse Du Boulay (lui-même ancien recteur de l’Université) a donné un précieux historique du Pré (Du Boulay a, pages 157‑166) :

« Depuis environ 50 ans en çà, le nombre des étudiants ayant extrêmement diminué dans l’Université, et conséquemment le revenu casuel, l’on a été obligé d’en chercher un fixe en convertissant l’usage du Pré-aux-Clercs, qui n’était autrefois que pour la promenade et la récréation, en un revenu de cens et rente. Pour bien éclaircir cette matière, il y a trois choses à examiner : à qui appartenait la propriété du Pré-aux-Clercs, quel en était anciennement l’usage et comment il a été converti.

Il n’y a nulle difficulté que la propriété dudit Pré n’ait appartenu autrefois aux seules nations, lorsqu’elles composaient seules l’Université : car, soit que l’on attribue la donation à Charlemagne, selon la croyance commune, ou à quelqu’un des ducs abbés qui ont eu l’administration de l’abbaye de S. Germain-des-Prés jusques au temps de Hugues Capet, comme prétendent les moines et comme l’écrit Du Breuil, il est certain que les nations l’ont possédé seules plus de trois cents ans avant que les facultés de théologie, de droit canon et de médecine fissent corps en l’Université, séparément desdites nations, ce qui n’est arrivé que vers l’an 1260, tout cela est foncièrement prouvé dans l’histoire de l’Université. {a}

[…] on a admis les doyens avec les autres députés pour rendre les actes plus solennels et plus authentiques ; mais pour conserver toujours le droit de propriété, le recteur et les quatre procureurs, accompagnés des intrants, {b} des bedeaux et des officiers, avaient coutume d’aller tous les ans, le jour de Pâques ou le lendemain, entendre la messe à S. Germain et de là, se transportaient dans le Pré, comme seigneurs d’icelui, de peur que, dans la suite des temps, les moines ne vinssent à s’en emparer.

[…] le recteur et les procureurs des nations ont toujours continué de faire paraître leur possession et propriété, tant à l’égard des moines qu’à l’égard des facultés susdites, dont les doyens n’ont jamais assisté à cette cérémonie ni prétendu devoir assister.

Parlons maintenant de l’usage du Pré-aux-Clercs. Il est certain que depuis que l’Université en est maîtresse, il n’a servi que d’un lieu de promenade et de divertissement pour les maîtres et écoliers. Les fréquentes disputes et contestations qui sont arrivées entre les moines et l’Université ne sont provenues que de ce que les écoliers, qui y allaient jouer, ne pouvaient s’empêcher de tourmenter les moines et leurs gens : d’où il arrivait bien souvent que les uns ou les autres y demeuraient sur place. L’histoire en fait foi.

Reste à parler du changement qui est arrivé en cet usage et au revenu de l’Université. […]

Quant au Pré, qui était divisé en grand et petit, {c} nous n’y voyons aucun changement que vers les années 1539 et 1540, que l’Université prit la résolution de vendre le petit Pré et d’y faire bâtir, afin de la garantir de la décharge des ordures et immondices que l’on y apportait nuitamment de la ville. […]

Or, le petit Pré étant par ce moyen déchargé d’immondices, le grand, quoique plus éloigné de la ville, n’en fut pas exempt ; ce qui donna occasion à quelques-uns de l’Université de proposer d’en faire comme du petit Pré. Et en l’assemblée du 28 avril 1548, M. Arnoul Monart, procureur fiscal, {d} représenta qu’il serait plus à propos de louer ce Pré que de le laisser servir de décharges aux immondices de la ville, mais il ne fut rien résolu. […]

Enfin, dans le siècle où nous sommes, l’on a commencé tout de bon à vendre ledit Pré par parcelles. L’on transigea avec la reine Marguerite en 1606, {e} mais parce que les députés ordinaires avaient fait le contrat sans en avoir donné avis à l’Université, et que d’ailleurs il y avait lésion manifeste, l’Université obtint des lettres de rescision ; {f} et sur la contestation qu’elle eut avec les héritiers ou ayants cause, la Cour, par son arrêt du 23 décembre 1622, restitua ladite Université et assura sa possession. […]

Le 27 juillet ensuivant, il fut résolu que l’on vendrait certaines portions et arpents dudit Pré, qui étaient inutiles, aux meilleures conditions que l’on pourrait. Et comme le revenu commença de croître, l’appétit vint à la Faculté de médecine, qui fit demande que l’on partageât ce qui restait du Pré en quatre parts et portions pour chacune des facultés, mais personne ne fut de ce sentiment. […]

Dans la suite, nous voyons que lesdites nations ont consenti, pour le bien de la paix et pour la conservation de l’Université, que le revenu qui proviendrait de la vente dudit Pré, serait appliqué pour les affaires publiques. En effet, depuis l’arrêt rendu au Grand Conseil, le 27 juin 1645, contre l’abbé et couvent de Saint-Germain-des-Prés, M. François Du Monstier {g} étant recteur, en conséquence duquel le revenu s’est de beaucoup augmenté, lesdites nations ont consenti qu’eu égard au peu de gages qu’avaient les professeurs de droit canon et de médecine, il serait pris sur ledit revenu la somme de 1 600 livres pour donner à chacun d’eux 200 livres par an, aux conditions portées par les conclusions des mois de juillet et août 1651, qui sont : 1.Ut si cui dictarum Facultatum de Cathedra posthac provideretur, aut iam provisum esset pecunijs Regijs vel alterius, nihil ei ex ære Academiæ deinceps erogaretur. 2. Ut si res Academiæ tenuior fieret, eaque pecuniarum attributio esset Academiæ gravis, nihil tum erogaretur dictis Facultatibus. 3. Ut nulli dictarum Facultatum Professori pecuniæ præfatæ persolvantur, nisi prius exhibita ab Ampl. D. Rectore Schedula qua constet Professorem docendi munere rite defunctum esse. » {h}


  1. V. note [8], lettre 679, pour un bref historique de la Faculté des arts (ou Collège des Quatre-Nations) et de l’Université de Paris.

  2. V. première notule {a}, note [3], lettre 595.

  3. Le petit Pré était sa partie orientale, comprise entre Saint-Germain-des-Prés et la Seine (aujourd’hui dans le vie arrondissement de Paris). Le grand Pré était celle qui subsistait en 1650, à l’ouest de la rue des Saints-Pères (aujourd’hui dans le viie).

  4. V. note [27] des Décrets et assemblées de la Faculté en 1650-1651.

  5. Marguerite de Valois, la reine Margot, première épouse de Henri iv, dont le mariage avait été annulé par le pape en 1599 (v. note [4], lettre latine 456).

  6. Annulation pour cause de lésion.

  7. V. note [25], lettre 207.

  8. « 1. Nul argent de l’Université ne sera versé pour une chaire desdites facultés à partir du moment où elle est ou a été déjà rétribuée sur des deniers royaux ou d’autre provenance. 2. Si les ressources de l’Université s’amenuisent et si le paiement de ces subsides obère l’Université, elle ne versera rien auxdites facultés. 3. Nul argent ne sera versé à un professeur desdites facultés si M. le recteur n’a d’abord présenté un certificat écrit attestant que ledit professeur remplit soigneusement sa charge d’enseignement. »

    Les Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1650-1651 et en 1651-1652, en date des 11 et 14 août 1651, et des 23 octobre et 2 novembre 1652, ainsi que la note [58] infra, ont amplement fait état cette allocation de 800 livres tournois pour ses quatre professeurs, avec les discussions sur les conditions de leur attribution.


2.

Mon identification de tous ces personnages est incertaine. V. notes :

Charles de Bérulle, vicomte de Guyencourt (en 1657), maître des requêtes, conseiller d’État, avait été procureur général de Marie de Médicis ; il était neveu du cardinal Pierre de Bérulle (v. note [10], lettre 205).

Nicolas Le Vasseur (vers 1624-1692), marquis de Saint-Vrain (en 1658), avait été reçu conseiller au parlement de Bretagne en 1645, puis à celui de Paris en 1646 (quatrième des Enquêtes) ; il monta à la Grand’Chambre en 1680 (Popoff no 2423).

Thomas de Bragelonne (ou Bragelogne, 1615-1681), seigneur d’Enjainville, de la Magdelaine près de Chartres, d’Issy, de Pourpry et de Petit Tignonville, avait été reçu conseiller au Parlement en 1637, en la deuxième des Requêtes, puis en la deuxième des Enquêtes, en 1648. En 1673, il devint premier président du parlement de Metz (Popoff, no 745).

3.

V. note [39] des Décrets et assemblées de la Faculté en 1650‑1651 pour la charge de questeur ou receveur général de l’Université.

Samuel Dacolle, « procureur en Parlement, receveur général de l’Université de Paris », figure dans un acte daté du 3 avril 1636 (Archives nationales, Minutes et répertoires du notaire Charles Sadron, 9 juin 1633-17 juin 1641, étude viii, page 194). Entré en fonction en 1616, il y demeura jusqu’en 1656. Son fils, de même prénom, prit sa succession, son père ayant obtenu, dès sa nomination, la survivance de sa charge en faveur de son fils (Du Boulay a, page 134).

4.

V. infra note [6].

5.

Cet argumentaire filandreux reflète sans doute, à mots couverts, la querelle qui opposait, depuis des siècles, l’Université à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés sur la propriété du Pré-aux-Clercs.

6.

Jean Crassot (Andilly-en-Bassigny, près de Langres en Champagne, vers 1558-Paris 1616), fils d’un coutelier, a enseigné la philosophie aristotélicienne à Paris et laissé quelques ouvrages sur ce sujet (v. notes [56] et [57] du Borboniana 9 manuscrit pour d’autres informations). Michel de Marolles (v. note [72], lettre 183) a dressé ce portrait de lui dans ses Mémoires… contenant ce qu’il a vu de plus remarquable en sa vie, depuis l’année mil six cent (Paris, Antoine de Sommaville, 1656, in‑4o, page 32) :

« Environ ce même temps, {a} je vis mourir dans notre Collège {b} le philosophe Crassot, de la ville de Langres, qui avait beaucoup de rapport à ces portraits de philosophes cyniques qui se trouvent dans les cabinets des curieux, étant malpropre comme eux, avec une barbe longue et touffue, et les cheveux mal peignés. {c} Il avait une chose, et que je n’ai jamais vue qu’en lui seul, qui était de plier et de redresser ses oreilles quand il voulait, sans y toucher. »


  1. Août 1616.

  2. Le Collège de La Marche, fondé par Jean et Guillaume de La Marche au xive s., et détruit au xixe, appartenait à l’Université de Paris et se situait rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.

  3. V. note [5], lettre latine 137, pour Diogène de Sinope, chef de file des philosophes cyniques.

    Les Epigrammata in virorum literatorum imagines… [Épigrammes sur les portraits des hommes de lettres…] de Gabriel Naudé (Rome, 1641, v. note [63] du Naudæana 1) contiennent cette épigramme intitulée Ioannis Crassoti Lingonensis [(Portrait) de Jean Crassot natif de Langres] :

    Sic erat intonsis facies neglecta capillis,
    Quæ post se turmas hominum, iuventumque trahebat,
    Implicitos quoties reserebat Philosophiæ
    Nexus, vel media victor certabat arena.
    Nam memini,
    Crassote, tibi quos ferret honores
    Galliæ, quas tribuit populosa Lutetia laudes.
    Et nunc quod Patriæ melioris, redditus, alma
    Tecta colis Superum, plausu tua Scripta canoro
    Excipimus, pictumque iuvat nos cernere vultum
    .

    [Tel était ce visage barbu, aux cheveux mal peignés, qui traînait après lui des hordes d’hommes et de jeunes gens. Toutes les fois qu’il se battait pour démêler les enchevêtrements de la philosophie, il sortait victorieux au centre de l’arène ; car je n’oublie, Crassot, ni les honneurs que la France t’a rendus ni les louanges dont la populeuse Lutèce t’a honoré. Te voilà ramené en une meilleure patrie, tu habites maintenant les augustes demeures des dieux ; mais nous recueillons tes écrits avec tonnerre d’applaudissements et ton effigie peinte nous aide à t’admirer].


Le régent de grec qui prétendait avoir Jean Crassot pour ancêtre sollicita de nouveau l’Université, mais elle finit par conclure, le 6 février 1652, que c’était un usurpateur (v. note [10] des Affaires de l’Université en 1651‑1652).

7.

Dans sa thèse présentée à l’Université des lettres de Paris, intitulée Les jésuites à Poitiers (Paris, Hachette et Cie, 1901, in‑8o), Joseph Delfour a étudié l’histoire du Collège de Sainte-Marthe de Poitiers, dont les jésuites avaient pris possession en 1605 avec le soutien du roi Henri iv. Devenu Collège royal sur décision de Louis xiv en 1652, il demeura en activité jusqu’à l’expulsion des jésuites poitevins en 1762.

L’historique détaillé que procure cette thèse ne fait pas état de la querelle dont il était ici question. Poitiers étant dans le ressort du Parlement de Paris, les affaires de son Université pouvaient être arbitrées par celle de Paris.

8.

La liste chronologique des procureurs du roi qui est dressée à la fin de l’Almanach royal, année bissextile m. dcc. lxxii., présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699 (Le Breton, Paris, 1772, in‑8o, page clxxi) attribue cette charge à Charles Bonneau pour la période 1647-1651 ; il y avait été précédé par son père Étienne i Bonneau (1643-1647) et y fut suivi par son frère Étienne ii (1651-1657).

9.

Parcheminier (pergamenarius en latin, v. note [15], lettre 117) : « marchand ou ouvrier qui vend ou qui prépare le parchemin » (Furetière). Le droit de regard que revendiquait l’Université sur ce corps de métier était en lien avec la diffusion du savoir (Histoire littéraire de la France, tome xxiv, xive s., Paris, 1862, page 278‑280) :

« La foire aux parchemins se tenait, au moins depuis l’an 1291, dans la halle ou grande salle que les religieux mathurins prêtaient à l’Université de Paris. {a} Les marchands informaient de leur arrivée le recteur, qui envoyait compter les bottes de parchemin et les faisait estimer par quatre parcheminiers jurés. La vente commence alors ; mais pendant les premières vingt-quatre heures, on n’y admet que les maîtres ou les étudiants, les praticiens, les autres particuliers ; et elle n’est ouverte qu’ensuite pour les revendeurs parisiens. Au Lendit, à Saint-Lazare, {b} s’exerce le même contrôle du recteur, et la vente n’y devient libre que lorsque les fournisseurs du roi, ceux de l’évêque de Paris, les maîtres et les écoliers ont fait leurs achats.

La consommation était considérable : un seul amateur, le duc Louis d’Orléans, {c} qui avait d’ordinaire quatre écrivains à travailler ou, comme on disait, “ à labourer ” pour lui, achète du libraire Estienne l’Angevin, en 1393, “ cinq bottes de parchemin, au prix chacune botte de trois francs, pour continuer à employer ès livres commencés pour monseigneur. ” Il faut y adjoindre, par botte, “ xi livres pour parer et nettoyer ledit parchemin. ” […]

Les fraudes inséparables de ce grand commerce étaient sévèrement réprimées. L’Université, protectrice de ses copistes, impose aux parcheminiers une espèce de code en douze articles, où, après l’énumération de leurs torts in Universitatis et reipublicæ præjudicium, {d} elle leur défend de faire entre eux des coalitions, de se tromper mutuellement, de conclure des marchés clandestins, d’acheter ailleurs que dans les foires publiques. Elle se plaint aussi que la plus mauvaise marchandise semble réservée pour ses suppôts, {e} et elle stipule en leur faveur que s’ils se trouvent là quand le marchand de Paris fait affaire avec le marchand forain, ils pourront, avec un dédommagement de six deniers par livre, prendre pour eux le marché. Ces articles, pour être compris des commerçants et de tout le monde, seront rédigés en langue vulgaire, sermone Romano vel Gallico. {f}

Notre papier, quoique déjà commun depuis une centaine d’années, ne remplace que tard le parchemin dans le travail des copistes, et les papetiers ne deviennent qu’en 1415 clients de l’Université, qui les recommande alors, pour le partage de ses immunités, aux princes, comtes, barons, chevaliers, seigneurs, juges ecclésiastiques et royaux. »


  1. V. note [2], lettre 55.

  2. V. note [14], lettre 619, pour la foire du Lendit à Saint-Denis ; celle de Saint-Lazare se tenait dans l’enclos de la léproserie de même nom (v. note [27], lettre 402).

  3. V. note [16], lettre 327.

  4. « Au préjudice de l’Université et du bien public ».

  5. Subordonnés.

  6. « en italien ou en français ».

10.

L’italique marque les mots écrits en français dans le manuscrit.

11.

Le Catéchisme de la grâce est un petit in‑fo anonyme de 45 pages, sans nom ni lieu ni date. Il est composé de 7 chapitres totalisant 65 paragraphes numérotés, qui se concluent sur cette profession de foi janséniste (pages 44‑45) :

« 65. Dieu ne veut-il sauver que ses Élus ?

Non, il ne veut sauver que ceux qu’il a prédestinés, et il n’a prédestiné que ses élus. S’il voulait sauver tous les hommes en particulier, puisqu’il fait tout ce qu’il veut au ciel et en la terre, et que personne ne peut résister à sa volonté, il les sauverait tous effectivement ; et c’est pourquoi cette proposition de l’Apôtre, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, {a} ne se doit point entendre de tous les hommes en particulier, sans en excepter un seul, mais de tous les élus et prédestinés, qui sont de tous états, âge, sexe, pays et condition. »


  1. Saint Paul, Première épître à Timothée (2:1‑4) :

    « Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l’autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés. »


Mathieu Feydeau (Paris 1617-Annonay 1694), auteur de ce livre, bénéficie d’une longue notice biographique dans le Dictionnaire de Port-Royal (pages 405‑408). Issu d’une famille de robe originaire du Bourbonnais, il avait été reçu licencié en théologie et ordonné prêtre en 1644. Docteur de Sorbonne l’année suivante, curé puis vicaire de Saint-Merri (1645-1648), il se consacra ensuite à promulgation du jansénisme en donnant des conférences, prêchant, confessant, enseignant le catéchisme et publiant de nombreux ouvrages théologiques. Défenseur d’Antoine ii Arnauld, il fut chassé de la Sorbonne, avec une soixantaine de ses confrères en 1656 (v. note [1], lettre 433). En 1682, après une vie de rudes combats, Feydeau fut exilé à Annonay dans le Vivarais (Ardèche) ; il y a terminé ses jours en rédigeant ses Mémoires (publiés par E. Jovy à Vitry-le-François en 1906), où il parle en ces termes de son Catéchisme (pages 47‑49) :

« M. de Caumartin, évêque d’Amiens, {a} notre voisin et notre paroissien, avait de la bonté pour M. Duhamel {b} et pour moi. Je trouvai en lui un grand zèle pour les vérités de la grâce ; après quelques visites, il me dit qu’il croyait fort utile de faire un catéchisme sur ce sujet, qui expliquât les vérités en peu de mots. Je lui dis que cela serait fort aisé, pourvu qu’il voulût autoriser cet ouvrage et le faire recevoir dans son diocèse par une lettre pastorale qui obligeât les curés à le lire. “ Il faudrait, me dit-il, que je fusse dans mon diocèse pour faire une telle ordonnance, et je ne sais quand j’y serai. ” Quelque temps après, comme je prêchais à Saint-Thomas-du-Louvre l’octave du Saint-Sacrement, il me parla encore de ce même catéchisme, et je lui demandai s’il connaissait quelqu’un qui le pût bien faire. Il me dit que je le pouvais et qu’il me priait d’y travailler. Je m’y engageai et lui portai ce petit ouvrage huit jours après. Il le fit imprimer et me pria de trouver bon qu’il n’y mît point son nom, ne désirant pas même qu’il portât aucune marque qu’il fût fait pour < son > diocèse, ni qu’il y eût aucune part. Ainsi il parut sans aucune approbation. Je l’abandonnai à la volonté de ce prélat, ne désirant rien sinon qu’il pût contribuer à faire connaître la vérité.

Nous apprîmes peu de temps après que les jésuites le voulaient faire censurer au conseil de M. l’archevêque. L’official qui y présidait leur demanda ce qu’ils trouvaient de si mauvais de ce petit livre. Ils ne purent rien marquer en particulier, mais ils étaient fort choqués de ce titre : Le Catéchisme de la grâce. Comme leur brigue augmentait et qu’on nous assurait qu’on le pourrait bien flétrir, M. l’abbé de Lalane, M. de Meindre et moi, {c} nous allâmes dire à M. l’official qu’il lui plût avoir égard à ce que nous présentions et demandions d’être écoutés pour la défense de ce catéchisme si on l’attaquait, nous faisant forts que, quand on nous aurait entendus, on le trouverait très orthodoxe. La chose n’alla pas plus loin à Paris ; mais elle fut portée à Rome.

Les adversaires y obtinrent un décret de l’Inquisition qui défendait de lire deux catéchismes sur la grâce, le mien et un de Douai qu’on avait fait pour le réfuter, et dans lequel on disait que le mien renouvelait des propositions condamnées. […] Mais les jésuites, qui ne cherchaient qu’à triompher devant les hommes, firent publier ce décret dans Paris avec beaucoup d’éclat. Les colporteurs couraient comme des fous par toutes les rues et criaient à gorge déployée : “ Voilà l’excommunication de tous les jansénistes ! ”, et s’arrêtaient devant nos fenêtres afin d’exciter la paroisse contre nous, y étant envoyés exprès. J’en fus parler à M. Molé, premier président, {d} n’étant pas permis en France de publier des décrets de l’Inquisition : “ Que voulez-vous que je fasse, dit M. Molé, l’insolence publique est telle aujourd’hui que, si on avait entrepris de publier dans la rue la mort du premier président, il n’oserait pas dire qu’il est vivant ! ” Je fus voir M. Fouquet, procureur général, {e} et depuis on n’entendit plus publier ce décret. Il y eut quelques petits livres mal faits qui parurent contre mon catéchisme. M. Arnauld les pulvérisa par un écrit digne de sa profonde érudition. {f} »


  1. François Le Fèvre de Caumartin, v. note [8], lettre 298.

  2. Henri Duhamel, curé de Saint-Merri, v. note [27], lettre 368.

  3. V. note [114] des Déboires de Carolus, pour le janséniste Noël de Lalane. M. de Meindre ne figure ni dans le Dictionnaire de Port-Royal, ni dans l’index du Port-Royal de Sainte-Beuve.

  4. Mathieu i Molé (v. note [52], lettre 101) était le parrain de Feydeau.

  5. V. note [7], lettre 252, pour Nicolas Fouquet, alors procureur général du Parlement depuis novembre 1650, qui jouissait d’un certain ascendant sur les jésuites.

  6. Antoine ii Arnauld (v. note [46], lettre 101), sous le pseudonyme du sieur de La Motte : Apologie pour les Saints Pères de l’Église défenseurs de la grâce de Jésus-Christ. Contre les erreurs qui leur sont imposées… (Paris, sans nom, 1651, in‑4o).

12.

Le tome xxii des Mémoires de la Société des sciences et arts de Vitry-le-François (Vitry-le-François, J. Denis, 1904, in‑8o) contient un article tiré des Archives municipales de la ville, non signé, mais probablement écrit par Georges Hérelle (Pougy-sur-Aube 1848-Bayonne 1935, historien et linguiste, ancien professeur de philosophie au lycée de Vitry-le-François), intitulé Le collège de Vitry-le-François et les protestants, 1649-1661, qui détaille les circonstances de cette affaire (pages 120‑122) :

« Le collège promis par François ier, créé par Charles ix le 27 juillet 1658, fut très prospère sous la direction de Me Jean Garnier qui, de 1602 à 1649, en fut le principal. Mais vers la fin de ce long principalat, il se produisit un relâchement qui aboutit à une crise. Nous ne rapporterons ici que les détails qui touchent de près ou de loin à l’histoire du protestantisme.

Le Collège confié aux minimes.

1649, 17 septembre. — Les pères minimes sont agréés comme régents du collège par le Conseil de la ville qui, d’ailleurs, subordonne sa décision à l’approbation de l’assemblée générale la plus prochaine.

29 novembre. — Assemblée générale des habitants. Le procès-verbal de cette assemblée constate que “ depuis six mois et plus, Me Jean Garnier, principal du collège, et autres habitants auraient fait de continuelles plaintes aux échevins et gens du Conseil du peu d’affection que témoignaient les régents dudit collège pour l’instruction de la jeunesse, et qu’en outre, ledit Me Jean Garnier n’est plus en état de continuer la charge de principal, attendu son grand âge… ” Nomination d’une commission à laquelle s’adjoindront soixante notables.

28 décembre. — Les soixante notables décident qu’on priera les R.P. minimes du couvent de Vitry-le-François de se charger de l’instruction de la jeunesse.
La ville s’engage à leur payer 1 000 livres annuelles pour ce service, à charge par eux de reverser sur cette somme 300 livres à l’ancien principal.

1650, 7 février. — Les minimes sont mis en possession par un échevin.
Il n’est pas invraisemblable qu’en faisant passer la direction du Collège aux mains de ces réguliers, on ait eu en vue autre chose encore que la bonne administration de l’établissement : c’est du moins ce que donnent à entendre les faits qui suivirent et les documents qui nous en ont conservé la mémoire.
Il y avait dans la ville un parti hostile aux minimes ; et le chef de ce parti n’était rien moins que le chanoine Hurbal, délégué aux fonctions curiales. {a} Un procès s’engagea ; et le 29 mars, Hurbal obtint un arrêt qui ordonnait aux anciens régents de continuer leurs cours jusqu’à nouvel ordre. À peine cet arrêt obtenu, le chanoine se présenta à la porte du collège avec les régents et essaya, “ par voies de faits et violences ”, de chasser les minimes de leurs classes (selon la requête suivante).

1650, avril. — Requête des habitants de Vitry à Nosseigneurs du Parlement. Ils se plaignent que les élèves du collège, “ non seulement perdaient le temps sans tirer aucun profit, à cause du peu de capacité des régents, mais même couraient risque de se corrompre par l’exemple des mauvais déportements et friponneries ordinaires desdits régents ”. Ils reprochent à Hurbal d’avoir “ grande habitude et fréquentation journalière avec plusieurs habitants faisant profession de la religion prétendue réformée ”. — Opposition à l’arrêt du 29 mars.

Sans date [1650]. — Plainte des habitants de Vitry contre les régents. “ Les régents sont trois jeunes hommes, lesquels n’ont ni le caractère de la prêtrise ni aucun ordre sacré qui les lie à l’Église…, qui, abusant de leur condition, faisaient friponneries avec leurs écoliers, prenant du tabac et buvant le vin que ceux-ci tiraient secrètement des caves de leurs pères et mères… ” Par indulgence, on les avait congédiés civilement au commencement du mois de janvier de cette année 1650 ; “ mais ledit Hurbal, qui a de la vanité assez pour se figurer que toute la ville doit ployer sous ses volontés, les fit retourner lorsqu’il fit signifier l’arrêt à l’exécution duquel les échevins ont formé opposition… ”.

Les échevins gagnèrent leur procès, {b} mais cette victoire se transforma bientôt en défaite car les minimes, fatigués sans doute de toutes ces difficultés, demandèrent eux-mêmes la résiliation de leur contrat avec la ville ; et en 1651, les anciens régents furent encore une fois rétablis dans leurs fonctions. »


  1. À qui l’évêque avait confié les affaires concernant les curés du diocèse.

  2. Les minimes étaient confirmés dans leur attribution du collège, et Hurbal, ses régents et ses partisans déboutés : on en était là quand les ennemis des moines sollicitèrent l’appui de l’Université de Paris (qui le leur refusa).

13.

Cité incidemment dans la note [23], lettre 224, Charles de Marandé, conseiller du roi en ses conseils et maître d’hôtel ordinaire de Sa Majesté, était l’un des nombreux officiers de la cour qui servaient d’agents à Mazarin et à la reine Anne d’Autriche. Sans doute, las des mazarinades qui les harcelaient de tous côtés et à tout propos (v. note [22], lettre 166), le cardinal et la reine régente voulaient-ils remettre de l’ordre dans la librairie parisienne.

L’Origine de l’imprimerie de Paris. Dissertation historique et critique divisée en quatre parties… Par le sieur André Chevillier, docteur et bibliothécaire de la Maison et Société de Sorbonne (Paris, Jean de Laulne, 1694, in‑4o), quatrième partie, chapitre premier, Droits de l’Université sur la librairie avant la découverte de l’imprimerie. La librairie entièrement dépendante de l’Université. Statuts faits par l’Université, que les libraires étaient obligés de garder. C’était l’Université qui instituait un libraire. Lettres de Charles vi qui confirment le droit de l’Université. Le recteur donnait des lettres. Copie d’une lettre de libraire. Il devait donner caution. Acte de cautionnement donné à l’Université. Elle faisait mettre le prix aux livres. Liste de quelques livres, avec la taxe imposée, pages 302‑304 :

« Et en l’année 1652, {a} l’Université fit imprimer in quarto un recueil intitulé Actes concernant le pouvoir et la direction de l’Université de Paris sur les écrivains de livres et les imprimeurs qui leur ont succédé, comme aussi sur les libraires, relieurs et enlumineurs. On garde ce recueil dans la Bibliothèque de Sorbonne. Je l’ai vu aussi dans celle de M. l’archevêque de Reims ; il est rapporté dans son catalogue sous ce titre : Pouvoir et direction de l’Université sur les livres. Les copies en sont rares ; il contient 44 pages, sans y comprendre les écrits qui y sont joints. On voit dans ce recueil plusieurs de ces pièces qui sont dans les archives et plusieurs conclusions anciennes tirées du livre du recteur ; le tout collationné aux originaux par M. Quintaine, autrefois greffier de l’Université, {b} le 26e jour de janvier de la même année.

Par la lecture de ces titres, on sera persuadé des articles suivants :

  1. que c’était un droit accordé par les rois à l’Université, qu’elle seule pouvait instituer et créer des libraires de Paris ;

  2. que les libraires étaient officiers et suppôts de l’Université, jouissant des mêmes privilèges, franchises et exemptions que les maîtres et écoliers ;

  3. qu’ils prêtaient le serment à l’Université, et le renouvelaient quand elle le jugeait à propos ;

  4. que c’était à elle à leur donner des règlements et des statuts, qu’ils étaient obligés de garder ; {c}

  5. qu’ils devaient prendre d’elle leurs lettres de libraire ;

  6. qu’on ne les recevait qu’à la charge de donner caution ;

  7. qu’ils devaient avoir attention de vie et de mœurs, et de capacité suffisante pour exercer la librairie ;

  8. qu’ils étaient soumis à la correction de l’Université, qui les pouvait punir par amende, et même les déposer {d} quand il y avait cause ;

  9. qu’ils étaient tenus de comparaître dans l’Assemblée de l’Université quand ils y étaient cités, et d’assister à ses processions générales ;

  10. que personne ne pouvait se mêler de vendre des livres à Paris sans avoir eu auparavant la permission de l’Université ;

  11. qu’il n’était pas permis aux libraires de mettre tel prix qu’ils voulaient à leurs livres ; que c’était à l’Université à le faire, et à quatre libraires qu’elle choisissait ;

  12. qu’ils ne pouvaient point vendre les livres plus que la taxe, ni les acheter moins que la prisée qui en avait été faite ; {e}

  13. qu’ils ne devaient exposer en vente aucun livre qu’il n’eût été auparavant communiqué à l’Université pour être approuvé d’elle et corrigé s’il y avait quelques erreurs ;

  14. qu’ils étaient obligés de louer leurs livres à ceux qui le désiraient, en leur payant la taxe imposée pour cela ;

  15. qu’ils étaient tenus de prêter leurs exemplaires à ceux qui en voulaient tirer copie et qui leur offraient le prix taxé pour ce sujet ;

  16. qu’ils ne devaient avoir que des exemplaires fort corrects ; sinon, ils étaient dénoncés à l’Université et punis ;

  17. qu’ils ne pouvaient acheter aucun livre des écoliers que par permission du recteur ;

  18. que leur gain ne devait être que de quatre deniers pour livre dans la vente de leurs exemplaires aux maîtres et écoliers, et de six deniers pour les autres ; {f}

  19. qu’ils ne pouvaient prendre aucun pot-de-vin ni faire aucun contrat simulé dans la vente et achat des livres ;

  20. qu’aucun libraire ne devait se défaire de son fonds de livres ni l’aliéner sans le consentement de l’Université ;

  21. que chaque libraire devait afficher dans sa boutique le catalogue de ses livres, avec le prix taxé ;

  22. que ceux qui n’avaient point prêté le serment ne pouvaient vendre des livres d’un plus grand prix que de dix sols et devaient donner des gages à l’Université pour servir à réparer le dommage en cas qu’il en arrivât quelqu’un par leur faute. »


    1. Pour la cohérence du texte, ma traduction du manuscrit de Guy Patin a remplacé le parfait du manuscrit, ut probavit [comme l’a prouvé], par un futur, ut probabit [comme le prouvera].

    2. V. note [28] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine, dans les Commentaires de 1651‑1652, pour Nicolas Quintaine.

    3. Observer.

    4. Leur interdire d’exercer.

    5. La taxe était le « prix qu’on met aux denrées par quelque règlement de police », et la prisée, « la valeur d’une chose estimée par autorité de justice » (Furetière).

    6. Soit, avec une livre valant 240 deniers, des marges respectives de 1,7 et 2,5 pour cent.

La Partie des pièces et actes qui concernent l’état présent et ancien de l’Université de Paris… (Paris, 1653, v. note [3] du Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin) contient une pièce de 44 pages, intitulée : Actes concernant les pouvoirs et la direction de l’Université de Paris sur les écrivains des livres et les imprimeurs qui leur ont succédé. Comme aussi sur les libraires, relieurs et enlumineurs. Guy Patin a envoyé ce texte à Charles Spon : v. sa note [68] de la lettre qu’il lui a écrite le 25 novembre 1653.

14.

Les noms latins donnés dans le manuscrit (mais il en existe plusieurs variantes) à ces villes de Picardie (province natale de Guy Patin), toutes trois situées dans l’actuel département de l’Aisne, sont fanum Sancti Quentini Veromanduorum [le temple de Saint-Quentin en Vermandois] pour Saint-Quentin (v. note [8], lettre 188), Laodunum pour Laon et Suessiones pour Soissons (v. note [2], lettre 253). La guerre des Flandres contre les Espagnols, la Fronde, le rude hiver 1650-1651 et les mauvaises récoltes précédentes en faisaient venir des hordes d’affamés dans la capitale.

15.

V. note [25], lettre 472, pour Chrétien de Lamoignon, président au Parlement mort en 1632, et pour son épouse, Marie des Landes, surnommée « la mère des pauvres », morte le 31 décembre 1651. Guy Patin était un de leurs familiers ; à partir de 1659, ses lettres ont beaucoup parlé de son amitié pour leur fils Guillaume, nommé premier président du Parlement en 1658.

16.

V. note [24] des Comptes rendus le 26 janvier 1652, dans les Commentaires de la Faculté, pour le décès de la princesse douairière de Condé et pour la messe célébrée en sa mémoire. La rétribution fut de 3 livres pour le censeur, Paul Courtois, et du double pour le doyen (mais elle n’a pas dépassé une livre sous le décanat de Guy Patin).

17.

Jacques Hennequin (1575-1660), dont le nom est écrit Hannequin dans le manuscrit de Guy Patin, était chanoine de Saint-Pierre de Troyes, sa ville natale. Docteur et doyen de la Faculté de théologie, il a dirigé onze thèses et laissé quelques ouvrages, mais s’est surtout fait connaître à la postérité par sa bibliothèque, riche de quatre milliers d’ouvrages, dont il fit don aux cordeliers de Troyes en 1651, ce qui fut à l’origine de la première bibliothèque publique de cette ville, l’une des plus anciennes de France. Jean Mulot (v. note [13], lettre 333) allait bientôt succéder à Hennequin dans la charge de doyen des théologiens.

La gratification à distribuer aux facultés de droit canonique et de médecine provenait sans doute des revenus liés au Pré-aux-Clecrs et annonçait le complément d’honoraires versé à leurs professeurs (v. supra notule {h}, note [1]). L’opposition de la Faculté de théologie se manifestait dès cette première annonce et fut très longue à contourner (v. infra note [58]).

18.

V. note [5] des Décrets et assemblées de 1650-1651 dans les Commentaires de la Faculté pour les cierges que l’Université remettait aux plus hauts dignitaires du royaume le jour de la Chandeleur (Purification de la Sainte Vierge, 2 février).

V. note [12], lettre 172, pour René de Longueil, marquis de Maisons. Jean-Gaston, duc de Valois (né en août 1650 et mort deux ans plus tard, v. note [1], lettre 242) ne figure ni dans la liste des récipiendaires dressée par Guy Patin dans ses Commentaires de la Faculté, en date des 1er et 2 février 1651, ni dans ses Comptes du 26 janvier 1652 (chapitre v des dépenses).

19.

Cet article des Commentaires, dont je n’ai pas plus précisément identifié les protagonistes, l’ancien jésuite Liedet et le greffier Bonnot, atteste éloquemment de la vive hostilité qui opposait l’Université de Paris, gallicane, aux jésuites, ultramontains.

20.

Pierre Du Laurens (Paris 1618-Belley 1705), docteur en théologie (1646) et moine bénédictin, grand prieur du Collège de Cluny (1649), était fils de Michel Du Laurens, conseiller au Parlement (v. note [13], lettre 53). En 1677, il fut nommé évêque de Belley (v. note [9], lettre 72). Son timide soutien à la cause janséniste en 1656 lui a valu de figurer dans le Dictionnaire de Port-Royal (pages 369‑370, à l’entrée Du Laurent).

Le prieuré Saint-Martin-des-Champs était la principale dépendance parisienne de l’abbaye de Cluny (v. note [4], lettre 817). Son prieur était Jean-Baptiste Amador de Vignerod qui quitta l’état ecclésiastique pour se marier et devenir marquis de Richelieu en 1652 (v. note [40], lettre 297). C’est aujourd’hui l’église Saint-Martin-des-Champs, rue Saint-Martin dans le iiie arrondissement.

21.

L’italique signale que « requête civile » est en français (vulgo) dans le manuscrit, à la suite de la locution latine qui y correspond, libellus supplex.

V. note [35], lettre 222, pour Mathieu Guillemot, syndic des libraires parisiens, et l’arrêt du Parlement qu’il avait obtenu en 1650 pour chasser les libraires du Pont-Neuf. L’affaire touchait de près l’Université car il était question de les établir dans ses bâtiments (v. note [5], lettre 197).

Jean Cocquelay, chanoine de Notre-Dame mort en 1651, avait été reçu conseiller clerc au Parlement de Paris en 1607. D’abord dans la deuxième des Enquêtes, il était monté à la Grand’Chambre en 1636 (Popoff, no 984).

22.

V. note [7], lettre 257, pour la libération des princes de Condé et de Conti, contemporaine du premier exil de Mazarin. Guy Patin ne mentionnait pas ici le duc de Longueville, leur beau-frère, qui les avait accompagnés dans leur captivité.

La soumission de l’Université à ce séisme politique ne prouve pas nécessairement qu’elle adhérait au parti frondeur : elle était du moins tenue, comme l’ensemble des institutions du royaume, de suivre, bon gré mal gré, les caprices de son courant dominant.

23.

Lapsus du manuscrit : rectataturos (forme inexistante en latin) radical du supin que j’ai corrigé en retractaturos.

24.

Il s’agissait de la querelle religieuse, alliant les jésuites et les missionnaires de Vincent de Paul (v. note [27], lettre 402), sans doute appuyés par la Compagnie du Saint-Sacrement (v. note [7], lettre 640) contre les jansénistes : on lui a donné le nom d’« Affaire des Hibernois » (c’est-à-dire des prêtres irlandais de la Faculté des arts ou Quatre-Nations). Un libelle intitulé Défense des Hibernois disciples de saint Augustin, ou Récit de tout ce qui s’est passé touchant une déclaration que les molinistes ont fait souscrire par surprise à quelques Hibernois, la plupart étudiants en théologie ou en philosophie ; par le Sr de Clonsinnil, prêtre hibernois et docteur en théologie ; 1651, le 10 septembre en a donné le récit ; je ne suis pas parvenu à mettre la main dessus, mais Antony McKenna (v. note [4] de l’Introduction aux ana de Guy Patin) y a eu accès et l’a résumé dans son Dictionnaire de Port-Royal (page 523).

Le but des jésuites et des lazaristes de la Congrégation de la Mission (v. note [27], lettre 402) était de faire renier le jansénisme à certains des nombreux prêtres hibernois, gradués de Sorbonne, qui étudiaient ou professaient la théologie : Nicholas Poer (Poërus, Power), bachelier, avait été procureur de la Nation d’Allemagne en 1642 et 1650 ; Thomas Medo (Medus ou Mede), lui aussi bachelier, l’avait été en 1647 et le fut à nouveau en 1659 ; Richard Nugent, bien que docteur, n’accéda pas à cette charge (Patrick Boyle, v. note [11] des Affaires de l’Université en 1651‑1652).

Leur compatriote François White, dont Vincent de Paul avait francisé le nom en Le Blanc, membre de la Mission lazariste (depuis 1645), était prêtre du diocèse de Limerick en Irlande et appartenait au parti contraire ; il mourut en 1679.

Le premier intermédiaire de la négociation fut Guillaume Bidé, sieur de La Bidière, conseiller en la quatrième des Enquêtes reçu en 1632, maître des requêtes en 1638 ; il avait résigné en 1646 et mourut en 1659 (Popoff, no 613).

Le Journal de Louis Gorin de Saint-Amour (sans lieu, 1662, v. note [22], lettre 752) a repris « l’histoire de ces Hibernois, dont M. Vincent, supérieur de la Mission, avait poursuivi, l’hiver précédent, les souscriptions contre les Cinq Propositions » (troisième partie, chapitre ix, pages 133‑134) :

« M. le recteur ayant donc été averti que ces Hibernois s’étaient souvent assemblés au Collège des Bons-Enfants, près de la porte Saint-Victor, {a} sous la direction d’un des prêtres de la Mission qui y sont, et qu’un jour qu’on lui en donna avis, savoir le 13 février 1651, ils s’étaient encore assemblés pour le même effet au Collège de Lisieux, {b} à la chambre de M. Poërus, de cette nation, bachelier en théologie, il leur envoya un bedeau de l’Université pour leur défendre de faire de ces sortes de conventicules et de porter aucun jugement en matière de doctrine ; ce qui ne leur fut pas plus tôt signifié par ce bedeau qu’aussitôt ils se retirèrent chacun chez eux, et depuis n’osèrent plus se rassembler. Mais on alla peu de jours après les trouver où ils logeaient, et on leur fit tant de sollicitations et de promesses qu’on obtint enfin que la déclaration qu’on leur avait dressée contre ces Cinq Propositions {c} fût signée de vingt-six d’entre eux, parmi lesquels il n’y en avait qu’un qui fût docteur, deux bacheliers, deux maîtres ès arts, et tout le reste, de simples écoliers qui ne faisaient que commencer à étudier en philosophie et en grammaire.

M. le recteur de l’Université l’ayant su, il fit citer à la première assemblée ordinaire des doyens et des procureurs des nations, qui fut tenue le samedi 4 du même mois de la même année 1651 ceux de ces Hibernois qui avaient des degrés dans l’Université, afin qu’ils y fussent entendus touchant leur déclaration, et obligés d’y représenter tous les exemplaires qu’ils en avaient souscrits. Le jour de l’assemblée étant arrivé, M. le recteur proposa cette affaire à MM. les doyens et procureurs. Il leur représenta les périlleuses conséquences qu’il y aurait à craindre si l’on permettait que dans les collèges de l’Université il se fît de ces sortes de conventicules où des gens sans autorité et sans aveu décidassent des matières de doctrine ; et leur fit surtout observer que dans la déclaration de ces Hibernois, il y avait des choses tout à fait préjudiciables à l’autorité de l’Université de Paris, et aux droits et privilèges du royaume et de l’Église gallicane. En suite de cet exposé, on fit entrer les Hibernois qui avaient été cités. On leur représenta leur déclaration. Ils reconnurent qu’ils l’avaient signée chacun en particulier sans en avoir conféré ensemble auparavant, et qu’ils en avaient signé trois ou quatre exemplaires, mais qu’il ne leur en était resté aucun ; qu’il y en avait un qui avait été mis entre les mains de M. Vincent, {d} qu’ils ne savaient pas ce que les autres étaient devenus ; et qu’ils étaient tous prêts à révoquer leur souscription si l’Université l’avait agréable, et même, ils signèrent cette réponse. Ensuite ils se retirèrent, et M. le recteur dit à MM. les députés qu’il était chargé d’une requête d’autres Hibernois gradués en théologie en la même Université, par laquelle ils la suppliaient de ne pas attribuer à toute leur nation ce qui n’était qu’une faute de quelque peu de particuliers, dont les uns avaient été surpris à cause de leur ignorance, et les autres gagnés et séduits par les ennemis de l’Université, mais de remédier charitablement à ce désordre qui avait été commis par un petit nombre de leurs compatriotes. {e} Après que cette requête eut été lue, on fit entrer plusieurs de ces Hibernois qui l’avaient présentée pour les entendre de vive voix ; quelques-uns déclarèrent qu’il y avait eu deux jésuites qui avaient fait aux Hibernois des promesses solennelles de leur donner une maison s’ils voulaient souscrire à cette déclaration ; même qu’on leur avait fait espérer qu’une personne de qualité ferait une fondation pour eux ; et que M. Vincent leur avait aussi promis de faire avoir des bénéfices à ceux qui la souscriraient. Il fut ordonné sur tout cela par M. le recteur et tous MM. les députés unanimement que cette déclaration était une entreprise tout à fait téméraire et insoutenable ; que l’Université la jugeait contraire à son autorité, et aux coutumes et aux droits du royaume et de l’Église gallicane ; qu’elle la cassait et l’annulait, et que tous les exemplaires qui en avaient été signés, quelque part qu’ils fussent, seraient rapportés à M. le recteur pour être lacérés. Il fut enjoint à tous ceux qui l’avaient signée de venir révoquer leur signature dans huitaine par écrit entre les mains du greffier de l’Université, à peine, ce temps passé, pour ceux qui avaient des degrés dans l’Université d’en être déchus, et de tout droit et privilège attaché à ces degrés ; et même l’espérance ôtée à ceux qui n’en avaient pas d’y pouvoir jamais être reçus. Lequel temps passé, il ne serait fait aucune grâce à ceux qui n’auraient pas révoqué leur déclaration. Il fut aussi fait défense à tous les autres suppôts de l’Université d’entreprendre jamais rien de pareil, à peine de déchoir et d’être privés de tous degrés, droits et privilèges académiques.

Il n’est pas hors de propos de remarquer ici, en passant, que ce qui donnait occasion à l’Université de trouver que cette déclaration était contraire et préjudiciable aux coutumes et aux droits du royaume et de l’Église gallicane était une clause par laquelle ces Hibernois promettaient en deux endroits de leur déclaration D’être toujours attachés à tous les décrets et censures des papes : Nos semper adhæsuros omnibus Decretis ac Censuris summorum Pontificum ; et de n’enseigner jamais aucune proposition suspecte d’erreur ou d’hérésie, ou condamnée par quelque pape que ce fût en quelque manière que ce fût : Numquam nos docturos ullas propositiones de errore aut Hæresi suspectas aut quomodolibet a quovis summo Pontifice damnata, præsertimque sequentes : Prima Propositio, Aliqua Dei Præcepta, etc. Ceux qui sont informés de ces matières pénètrent bien les conséquences de ces maximes […]. » {f}


  1. Collège des Bons-Enfants-Saint-Victor, fondé en 1257 et établi dans le faubourg de même nom (v. note [4], lettre 60).

  2. V. note [46], lettre 176.

  3. V. note [16], lettre 321, pour les Cinq Propositions tirées de l’Augustinus de Jansenius (publié en 1640), et pour leur condamnation par la bulle Cum occasione, que le pape Innocent x allait promulguer le 31 mai 1653 (v. note [16], lettre 321).

  4. Vincent de Paul, le futur saint, que ses hagiographies ont cherché à innocenter dans cette sombre manigance contre les jansénistes.

  5. Les noms que Guy Patin donnait à trois de ces jansénistes irlandais, théologiens de Sorbonne et signataires d’une pétition contre leurs compatriotes infidèles, se lisent aussi dans le Dictionnaire de Port-Royal (page 523) : Philip O’Lonergan, MacNamara (prénom inconnu), professeur de philosophie au Collège du Cardinal Lemoine, et Maurice (Morris) Poer (peut-être apparenté à Nicholas), licencié en théologie. Le quatrième nom est différent dans les deux sources : Stapleton pour Patin, mais Patrick Hifernan pour le Dictionnaire de Port-Royal.

  6. v. infra notes [25], [28] et [35] pour la suite de cette grande affaire religieuse.

25.

Suite de l’« Affaire des Hibernois » (v. supra note [24]), que Louis Gorin de Saint-Amour a détaillée dans son Journal (troisième partie, chapitre ix, page 134) :

« Ceux qui avaient porté ces Hibernois à faire leur déclaration contre les Cinq Propositions pour en tirer les avantages qu’ils prétendaient, en appuyant par là les desseins qu’ils avaient de les faire condamner par le pape, craignant qu’au contraire le décret de l’Université qu’ils avaient par ce moyen attiré contre eux ne fît à Rome un effet tout différent de ce qu’ils s’étaient proposé de la déclaration, crurent qu’ils devaient donner atteinte à ce décret, au lieu de laisser ces Hibernois s’y soumettre et y satisfaire ainsi qu’ils avaient promis. C’est pourquoi, comme ils les avaient d’abord sollicités à cette entreprise si irrégulière, ils leur inspirèrent l’esprit de révolte contre l’Université : ils leur firent prendre un acte par devant notaires le 22e jour du même mois de mars, qui ne tendait qu’à éluder le décret de l’Université ; et le 24e, ils leur firent obtenir au Parlement un arrêt sur requête qui fut signifié à M. le recteur le 29e, par lequel il fut fait défenses à l’Université de mettre son décret en exécution jusqu’à ce qu’autrement en eût été ordonné. »

V. infra notes [28] et [35] pour la suite et la fin.

26.

V. supra notes [1] et [17].

27.

V. note [4] des Décrets et assemblées de l’Université en 1651‑1652, pour les suites qu’eut cette affaire devant le Parlement.

28.

Suite de l’« Affaire des Hibernois » (v. supra notes [24] et [25]) sur le soutien que les jésuites et les lazaristes apportaient à une partie des théologiens irlandais contre les jansénistes (Journal de Louis Gorin de Saint-Amour, troisième partie, chapitre ix, page 134‑135) :

« Ils obligèrent le susdit Poërus, qui avait lui-même, avec les autres, dans l’assemblée de l’Université, déclaré qu’il était prêt de révoquer sa déclaration si l’Université l’avait agréable, de faire des plaintes à l’assemblée ordinaire de la Faculté {a} du mois d’avril suivant contre le décret de M. le recteur ; d’y exposer comme ils s’étaient pourvus au Parlement contre ce décret ; et de demander à la Faculté qu’elle intervînt pour eux en cette cause contre l’Université. C’était un procédé tout à fait extraordinaire et surprenant ; aussi il y eut un très grand nombre de docteurs, lesquels, estimant l’Université et son recteur indignement traités par l’effronterie de ces étrangers, s’opposèrent dans l’assemblée de la Faculté à tout ce que M. Cornet, M. Hallier {b} et leurs adhérents pourraient faire conclure en leur faveur ; et déclarèrent qu’ils se joignaient à tout ce que M. le recteur et l’Université avaient fait en cette affaire, comme très juridique et très bien fondé. Mais la partie de M. Cornet et de ses adhérents était trop bien faite, et ils furent les maîtres de la conclusion de la Faculté, par laquelle ils ordonnèrent que la Faculté interviendrait en cette cause au Parlement pour les Hibernois, et ils députèrent MM. Amiot et Guyard, avec MM. le doyen et le syndic, pour en faire les poursuites, quelque part où ce pût être et en quelque manière que ce fût, et tous lieux et par tous moyens : Appellationi Hibernorum sese adjunxit Facultas ; qui autem litem promoveant ubicumque quomodolibet nominavit hon. MM. NN. Edmundum Amyot et Dionysium Guyard cum DD. Decano et Syndico. {c} Ç’avait été comme M. Pereyret avait prononcé son avis, et plusieurs, sans faire aucune réflexion à ces paroles, ayant dit, selon leur coutume, Sequor sententiam Domini Pereyret. {d} Ce docteur le fit ainsi écrire dans la conclusion.

Ces termes inusités et tout à fait extraordinaires d’ubicumque et quolodolibet, inférés dans une conclusion de la Faculté, sur une affaire pendante au Parlement, dans laquelle il n’était question que d’y intervenir, et d’y faire les poursuites nécessaires et accoutumées, ne ressentaient nullement la gravité de la Faculté. Ils en étaient sans doute indignes et tout à fait éloignés, et ils ne pouvaient être considérés que comme y ayant été insérés par un emportement puéril, pour insulter à M. le recteur et aux députés de l’Université par les mêmes termes que l’Université avait jugés les plus contraires aux droits du royaume et de l’Église gallicane, de tous ceux qui se trouvaient dans la déclaration des Hibernois. Mais le dessein et la visée des docteurs qui firent former cette conclusion en ces termes s’étendaient plus loin. Parce que la déclaration des Hibernois était faite contre les Cinq Propositions, ils considéraient tout ce qui était entrepris contre ces Propositions comme faisant partie de ce procès dans lequel la Faculté concluait d’intervenir. Ils se donnaient par ces paroles, ubicumque et quomodolibet, la charge de poursuivre jusqu’à Rome et partout ailleurs un procès, {e} lequel au fond n’était pendant qu’au Parlement ; et ils ne se restreignaient pas à la façon de le poursuivre, mais il donnaient charge de le poursuivre en quelque manière et par quelque voie que ce fût qui leur semblerait avantageuse à leurs fins, sans en excepter même la résolution qu’ils firent, et qu’ils avaient vraisemblablement dès lors, d’envoyer vers le pape le P. Mulard comme député de la Faculté. C’est ainsi qu’ils fondèrent et qu’ils disposèrent de loin cette députation si indigne. Ils l’eussent bien pu faire sans cela avec autant de justice et de raison qu’ils le firent avec cela ; mais ils voulaient par ce moyen se réserver ce dernier retranchement pour se parer, en quelque sorte, des justes reproches que mériterait une conduite si déréglée si elle venait quelque jour à être découverte. La vérité et la justice ont-elles besoin, pour se maintenir, de ces déguisements et de ces friponneries ? Et est-ce l’esprit de vérité et de justice qui les inspire à ceux qui ne craignent point de s’en rendre coupables devant Dieu et devant les hommes ? » {f}


  1. La Faculté de théologie.

  2. François Hallier (Chartres 1596-Cavaillon 1659), docteur en théologie et en droit canonique, théologal de Chartres, fut nommé évêque de Cavaillon en Provence (Vaucluse) en 1657. Il avait abandonné le parti des jansénistes pour celui des jésuites en 1643. En 1652, il se rendit à Rome pour obtenir du pape la condamnation des Cinq Propositions (dont Hallier est considéré comme l’un des auteurs).

    V. infra notule {h}, note [65] pour Nicolas Cornet.

  3. « La Faculté s’est jointe à l’appellation {i} des Hibernois ; elle a désigné nos honorables Maîtres Edme Amiot et Denis Guyard, {ii} avec Messieurs le doyen et le syndic, {iii} qui poursuivront ce procès où que ce soit et de quelque manière que ce soit. »

    1. « Plainte qu’on fait devant un juge supérieur d’une sentence ou ordonnance qu’on prétend mal rendue par un juge inférieur » (Furetière, qui en fait un synonyme d’appel).

    2. Edme Amiot (ou Amyot), docteur en théologie, doyen et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, était curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, paroisse toujours en activité, située en haut de la rue Saint-Jacques, dans le ve arrondissement de Paris.

      Saint-Amour a écrit, page 30 de ses Mémoires, que Denis Guyard, docteur de Sorbonne, était grand vicaire de l’archevêque de Paris.

    3. V. supra note [17], pour Jacques Hennequin, doyen de la Faculté de théologie, et infra notule {h}, note [35], pour Nicolas Cornet, son syndic.

  4. « Je suis de même avis que Monsieur Pereyret. » Jacques Pereyret, docteur de Sorbonne, était principal du Collège de Navarre, où il professait la théologie ; insigne suppôt des jésuites, il était (ou avait été) official de l’évêque de Clermont.

  5. V. supra note [24] pour la déclaration des Hibernois contre le jansénisme, qui employait le mot quomodolibet [de quelque manière que ce soit] et sous-entendait le mot ubicumque [où que ce soit (devant le Parlement de Paris, à Rome ou n’importe où ailleurs)].

  6. Cette interprétation, qui paraît solidement étayée, mène à conclure que l’« Affaire de Hibernois » a servi de prétexte et même d’étincelle à la condamnation pontificale des Cinq Propositions.

    V. infra note [35] pour la fin de ce sombre épisode.


29.

Les frères de la Charité sont des religieux appartenant à l’Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, fondé à Grenade en 1539 par le Portugais Jean de Dieu (Joao Cidade, mort en 1550 et canonisé en 1690) pour prendre soin des pauvres et des malades. Ils étaient établis à Paris dans le couvent-hôpital de la Charité (bâti en 1613, v. note [4], lettre latine 71) qui jouxtait alors le Pré-aux-Clercs, propriété de l’Université en cours d’urbanisation (v. supra note [1]).

V. note [13], lettre 357, pour l’apothicaire Philippe Arnoulet.

30.

Corbie, en Picardie (v. note [1], lettre 32), avait été prise par les Espagnols le 15 août 1636 (v. note [3], lettre 27), avec menace directe sur Paris, mais reprise par les Français le 10 novembre suivant (v. note [2], lettre 31), au prix d’un lourd effort financier du royaume, auquel l’Université avait été forcée à contribuer.

31.

V. note [43], lettre 485, pour Pierre Padet, proviseur du Collège d’Harcourt.

Pierre Le Cocq était procureur de la Nation de France. Je n’ai pas identifié Gentil.

32.

Premier de sept lapsus de Guy Patin sur le millésime de la date : 1652, qu’il a barré (ici mis entre accolades) pour le remplacer par 1651, en se relisant. Cela prouve bien que le doyen ne rédigeait pas ses commentaires à mesure que survenaient les événements, mais les consignait rétrospectivement, sans doute ici au début de l’année suivante, en mettant au propre les notes prises sur l’instant.

Cela explique aussi que l’ordre chronologique ne soit pas respecté dans d’autres parties des Commentaires, comme le rapport des Actes de 1650-1651 où ils sont rangés par catégories et non par dates de soutenance.

33.

La collégiale Saint-Aubin est le plus ancien édifice religieux de Guérande, ville établie sur la rive droite de l’estuaire de la Loire, à proximité de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

V. note [3], lettre 582, pour Gabriel de Beauveau de Rivarennes, évêque de Nantes depuis 1636, diocèse auquel était rattaché Guérande.

34.

Outre les contributions forcées de la Faculté de médecine pendant les sièges de Corbie (en 1636, v. supra note [30]) et de Paris par les troupes royales du Grand Condé (janvier-avril 1649, v. notes [28], lettre 164 et [1], lettre 170), Guy Patin dénonçait les malversations de Mazarin, proie d’autant moins dangereuse qu’il était alors temporairement écarté du pouvoir.

Ces ponctions du pouvoir politique expliquaient en partie l’endettement de la Faculté, car elle ne se privait pas de l’alourdir chaque année par un déficit important en dépensant plus qu’elle ne gagnait :

35.

Suite et fin de l’« Affaire des Hibernois » (v. supra notes [24], [25] et [28]) sur le soutien que la Faculté de théologie apportait à une partie des prêtres irlandais de Paris contre le reste de l’Université (Journal de Louis Gorin de Saint-Amour, troisième partie, chapitre ix, page 135‑136) :

« Le jour de l’assemblée ordinaire du mois de mai suivant étant arrivé, {a} il fallut relire à la Faculté la conclusion qui avait été faite sous son nom le 1er d’avril. Il y eut beaucoup de contestations en la relisant parce que plusieurs docteurs se plaignaient que la vérité des choses qui s’y étaient passées avait été altérée ; mais enfin, elle fut relue et elle passa. Elle passa sans que jamais il y eût d’obstacle sur les paroles d’ubicumque et quomodolibet, {b} parce que chacun voyait bien qu’elles y étaient fourrées à plaisir, mais personne n’avait le moindre soupçon qu’on en voulût faire l’usage que ceux qui les y avaient fourrées s’en étaient proposé.

Durant le mois de mai, Messieurs Hallier et Amiot {c} s’avisèrent de la faire imprimer avec privilège du roi et de l’afficher la nuit, veille de la Pentecôte, {d} par tous les carrefours de l’Université et de la ville, même avec un titre injurieux, {e} qui obligea M. le recteur d’assembler extraordinairement le lendemain des fêtes, qui était le dernier jour de mai. Messieurs les députés ordinaires de l’Université, lesquels ayant délibéré sur cette nouvelle entreprise, déclarèrent entre autres choses : que M. le Chancelier avait été surpris {f} quand il avait donné un privilège pour l’impression de ce libelle ; que le titre qu’on y avait mis était très faux et très injurieux à toute l’Université ; qu’il fallait informer de ceux qui étaient les auteurs de cette fourbe {g} et de cette insolence, et agir contre eux dans toute la rigueur du droit ; que M. Hallier avait fait une insigne imposture à la Faculté dans quelque chose qu’il lui avait dite très faussement touchant cette affaire ; qu’on avait agi envers les Hibernois dans l’ordre et les formes de la justice ; que M. le recteur et Messieurs les députés n’avaient point excédé leur pouvoir en ce qu’ils avaient ordonné contre ces Hibernois, lesquels, par leur déclaration, avaient manqué contre la discipline de l’Université et grièvement offensé les droits et la sûreté du roi et du royaume ; que néanmoins, ils avaient appelé de ce décret au Parlement, qui les avait reçus appelants et < qui avait > retenu la cause par-devant lui ; et que, par conséquent, ces Hibernois n’avaient pu ni dû se plaindre de ce décret à la Faculté de théologie, ni la Faculté en rien ordonner sans faire tort à l’autorité de l’Université, et principalement à celle du Parlement ; et qu’afin que la Faculté ne prétendît point cause d’ignorance de tout le contenu en ce nouveau décret, il serait le lendemain, premier jour de juin, signifié par les bedeaux de l’Université à la Faculté assemblée, et affiché aux portes de tous les collèges.

Tout cela fut exécuté le lendemain et quelque effort que fissent dans l’assemblée de la Faculté tous les docteurs adhérents de M. Cornet, {h} qui avaient résolu cette intervention pour les Hibernois, ils ne purent venir à bout d’infirmer ce nouveau décret, ni donner même aucune attestation que M. O’Lonergan, docteur aussi hibernois, avait donnée au livre de la grâce victorieuse, {i} quoique M. Amiot eût fait des plaintes dans l’Assemblée contre cette attestation, sur ce qu’elle semblait accuser d’ignorance ses confrères hibernois qui avaient souscrit la susdite déclaration ; ce que M. Amiot prétendait être une injure qui retombait sur la Faculté, à cause qu’elle avait pris la protection de ces Hibernois en intervenant pour eux, car c’était par ces voies obliques et indirectes que la plupart de ces sortes d’affaires se faisaient alors dans la Faculté. » {j}


  1. Réunion ordinaire (mai 1651) de la Faculté de théologie à la Sorbonne.

  2. V. supra note [8] pour la déclaration que les théologiens avaient rédigée en avril 1651, et sa notule {c} pour le « n’importe où et de quelque manière que ce soit » annonçant la sollicitation de Rome qui allait aboutir à la bulle Cum occasione (31 mai 1653, v. note [16], lettre 321), condamnant les Cinq Propositions attribuées à Jansenius.

  3. V. supra note [8], notules {b} et {c}.

  4. Soit la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mai 1651.

  5. Conclusio Sacræ Facultatis Theologiæ Parisiensis pro Hibernis adversus Decretum Amplissimi Domini Rectoris Academiæ dat. die 4. Martii 1651 et Jansenistas [Conclusion de la sainte Faculté de théologie de Paris pour les Hibernois, contre le décret de M. le très éminent recteur de l’Université daté du 4 mars 1651 et contre les jansénistes] (Paris, Guillaume Sassier, 1651, in‑4o, avec privilège du roi) ; l’injure consistait à assimiler l’Université et son recteur au parti janséniste.

  6. Dupé.

  7. Fourberie.

  8. Nicolas Cornet avait quitté la Compagnie de Jésus et était devenu docteur en théologie professant au Collège de Navarre et syndic de Sorbonne (ou plus exactement, de la Faculté de théologie), en restant fidèle à son premier engagement sacerdotal.

  9. V. notes [24], notule {e}, supra, pour Philip O’Lonergan, docteur irlandais de Sorbonne opposé à la déclaration de ses compatriotes contre le jansénisme, et [7], lettre 96, pour l’Augustinus de Jansenius (Louvain, 1640, et Rouen, 1643), que Gorin de Saint-Amour, en fervent janséniste, appelait ici le « livre de la grâce victorieuse ».

  10. La mission du franciscain François Mulard à Rome et la convention des maîtres irlandais de la Nation d’Allemagne pour l’élection de son doyen ont prolongé l’« Affaire des Hibernois » (v. notes [8] et [11] des Affaires de l’Université en 1651‑1652).

La manière dont Guy Patin a relaté cette « Affaire des Hibernois » confirme fort éloquemment ses vives inclinations jansénistes et sa tenace haine des jésuites.

36.

V. supra note [2] pour Pierre ii Pithou désigné comme occupant d’une maison dans le Pré-aux-Clercs.

Les quatre avocats au Parlement de Paris que l’Université désirait consulter étaient :

37.

V. les commentaires datés des 12 et 19 juin 1651 dans les Décrets et assemblées de la Faculté de médecine pour les courriers échangés par Jean Mulot et Guy Patin sur cette houleuse élection. César Egasse Du Boulay a donné une relation fort circonstanciée de cette élection du procureur fiscal de l’Université en 1651 (Du Boulay a, pages 25‑28) :

« Ledit Ruault {a} ayant exercé cette charge jusques au mois de mars de l’année 1623, il la résigna à M. Jacques Du Chevreul, professeur en philosophie au Collège d’Harcourt, lors recteur, et l’Université agréa cette résignation le 21 mars 1623 […]. Trois jours après, il quitta le rectorat et fit son successeur M. Jean Aubert, lors professeur en rhétorique au Collège de Calvy. {b}

Ce célèbre philosophe a exercé ladite charge avec toute la satisfaction imaginable jusques à l’an 1649, qu’étant décédé, l’on a été près de dix-huit mois sans pouvoir convenir d’un successeur, à cause des contestations qui sont survenues dans l’Université depuis le 7 octobre 1647, que les doyens s’opposèrent à ce que les procureurs eussent égale distribution avec eux à la reddition des comptes de l’Université. Tellement que plusieurs assemblées ayant été tenues pour aviser à l’élection d’un procureur syndic, et les compagnies se trouvant partagées, les unes pour M. Pierre Le Coq, les autres pour M. Pierre Daniel, ancien régent du Collège de Navarre, d’autres tâchant d’y faire entrer, contre la coutume, M. Paul Courtois, docteur en médecine, enfin, le 7 juin 1651, M. Jean Courtin ayant tenu une assemblée des députés ordinaires aux Mathurins, {c} tous, à la réserve du doyen de théologie, élurent M. François Du Monstier, ancien professeur des humanités au Collège de Navarre, et aussi ancien recteur. {d} Voici ce que porte l’acte de son élection :

Anno Domini 1651. die 7. Iunij apud Mathurinenses hora 7. matutina convenerunt venerabiles et circunspecti viri M.M. Ioannes Mulot, Theologiæ Decanus, Philippus de Buisine, Iuris Canonici Decanus, Guido Patin, Medicinæ Decanus, Petrus le Coq et Bonus de Merbes, Galliæ et Picardiæ Procuratores, Nicolaus Isambert, Normaniæ Exprocurator, Alexander Pendric, loco Procuratoris Germaniæ. Magistri studiorum Universitatis ex Mandato Clarissimi viri Ioannis Courtin, Rectoris Amplissimi, per eiusdem Universitatis Apparitores legitime denunciato. Tum D. Rector dixit. Viri Academici, hic est mensis decimus octavus ex quo Clarissimus vir M. Iacobus du Chevreul, qui cum in cæteris, tum in Procuratoris Fisci Academiæ munere per septem et viginti circiter annos obeundo præclare se gessit, diem suum obijt magno Reipub. litterariæ damno : iam vero Academiæ plurimum interest, ut tandem huic muneri maxime idoneus præficiatur. Cum de hoc iam sæpius disceptatum fuerit tum apud Facultates superiores, tum apud Nationes. Quamobrem pro vestra prudentia e viris cum doctrina, tum virtute coniuncta, tum rerum peritia atque adeo industria ac diligentia conspicuis qui longe plures sunt in Academia, deligite quem huic muneri magis idoneum noueritis. Tum D. Mulot dixit mandatum sibi ut eiusmodi Electioni intercederet ; donec de ea suam consuluisset Facultatem : ac proinde se intercedere quominus ea de re amplius deliberetur : atque adeo suæ intercessionis instrumentum efflagitare : quod si suæ intercessionis nulla habeatur ratio, iam per præsentes Notarios contestando denunciare irritam fore eiusmodi electionem. Cum vero Notarij eiusmodi denunciationis instrumentum recitare vellent, dixit D. Rector, Exspectate tantisper, dum amplius deliberetur de illa intercessione, postea liberum vobis erit, quod iuris erit, denunciare. Postea D. Rector sapientissimum Theologiæ Decanum monuit non esse iam quod hisce Comitijs intercederet, cum de Procuratore Fisci designando toties deliberatum fuerit apud suam Facultatem : cuius rei iampridem fecit fidem sapientissimus vir M. Iacobus Pereyret, summus Regiæ Navarræ Moderator, Doctor et Regius Theologiæ Professor, qui in Comitijs Amplissimi D. Rectoris et DD. Deputatorum eiusdem Universitatis apud eandem Navarram habitis 1650. 15. Octob. cum ageretur de nominando Procuratore Fisci Academiæ, eundem D. le Cocq suæ Facultatis nomine designavit Fisci Procuratorem, in cuius tamen sententiam tunc non est facta conclusio. Quare iam penes ipsum Decanum pro sua prudentia Academiæ providere.

Cum vero D. Mulot Rectoris Amplissimi monitis acquiesceret, statim a venerando consessu tum a D. Lagaut, Doctore Sorbonico, tum ab ipsis Notarijs auulsus est et abstractus. Nihilominus re per Ampliss. D. Rectorem in deliberationem adducta, placuit cæteris Decanis et 4. Procuratoribus alternis suffragijs suarum facultatum et Nationum nomine de sufficiendo Procuratore Fisci iam nunc deliberari. Et ita per D. Rectorem conclusum fuit. tum D. de Buisine consultissimæ Iuris Canonici Facultatis Decanus, D. Patin saluberrimæ Medi. Facultatis Decanus, MM. Petrus le Cocq, bonus de Merbes, honorandæ Galliæ et fidelissimæ Picardiæ Procuratores, Nic. Isambert venerandæ Normaniæ Exprocurator, eiusdem Proprocurator, et Alexander Pendric, loco Procuratoris constantissimæ Nationis Germaniæ, ubi Clarissimi viri M. Francisci du Monstier Viri rectotorij, Eloquentiæ Professoris, egregias animi dotes maximaque in Academiam merita certatim commendarunt, eundem D. du Monstier tametsi absentem, eodem quo supra suarum Facultatum et Nationum nomine alternis suffragijs Procuratorem Fisci, seu Syndicum Academiæ designarunt, atque adeo in locum demortui M. Iacobi du Chevreul consensu communi suffecerunt. Et ita per D. Rectorem conclusum fuit. Tum ijsdem DD. placuit eundem D. du Monstier e Choletæo, ubi commoratur, a D. de Merbes, me Scriba adiuncto statim accersiri. Huic viro ita accersito, ubi se stitit coram ijsdem Dominis, ab Amplissimo D. Rectore renunciatum est ipsum Venerandi Consessus communi consensu nominatum fuisse Procuratorem Fisci seu Syndicum Academiæ. Tum D. du Monstier, gratias egit Academiæ quammaximas, atque adeo sese excusatum voluit, quod et alijs nominibus iam sit Universitati studiorum maxime devinctus, et non desint qui hoc munere præclare defungantur. Cum vero ijdem DD in sua conclusione constanter perseverarent, D. du Monstier dixit, Vestrum est Imperium, mihi vero Obsequii Gloria ; atque adeo solenne Sacramentum præstitit in manibus Amplissimi D. Rectoris, et suffectus est in locum demortui Clarissimi viri M. Iacobi du Chevreul Procuratoreis Fiscalis seu Syndici Academiæ Novissimi. His ita peractis dimissa sunt Comitia. {e}

Ainsi l’Université crut ne pouvoir pas mieux témoigner sa gratitude à ce grand homme, au refus dudit sieur Courtin, recteur, qui, voulant prendre le bonnet de docteur, renonça volontairement à ses droits, qu’en lui donnant la première charge publique qui eût vaqué après son rectorat, pour ne l’avoir pas pu faire pendant les trois ans qu’il fut recteur, pendant lesquels il assura par son éloquence le Pré-aux-Clercs à l’Université et les messageries aux quatre nations de la Faculté des arts. » {f}


  1. Le 23 décembre 1617, Jean Ruault (v. note [10] du Borboniana 2 manuscrit), alors recteur de l’Université, avait obtenu la charge de procureur fiscal, en remplacement de Christophe Barberousse, récemment décédé.

  2. V. notes [6], lettre 211, pour Jacques Du Chevreul, et [44] du Borboniana 3 manuscrit pour le Collège de Calvi.

  3. V. note [2], lettre 55.

  4. V. notes :

  5. « Le 7 juin 1651, aux Mathurins, à 7 heures du matin, se réunirent les hommes vénérables et avisés que sont MM. Jean Mulot, doyen de théologie, Philippe de Buisine, doyen de droit canonique, {i} Guy Patin, doyen de médecine, Pierre Le Cocq et Bon de Merbes, procureurs des Nations de France et de Picardie, Nicolas Isambert procureur sortant de celle de Normandie, Alexander Pendric, tenant lieu de procureur en celle d’Allemagne. {ii} Un mandement du très éminent recteur, M. Jean Courtin, notifié dans les règles par les appariteurs de l’Université, avait convoqué ceux qui dirigent ses étudiants. M. le recteur leur dit d’abord : “ Voici dix-huit mois que le très distingué M. Jacques Du Chevreul nous a quittés, au grand dam de la république des lettres, après avoir fort brillamment assuré, parmi ses autres occupations, la charge de procureur fiscal durant environ vingt-sept ans. Pour l’Université, il est de toute première importance qu’un homme parfaitement capable s’acquitte de cet office, comme il en a déjà été maintes fois débattu, tant au sein des facultés supérieures qu’en celui des nations. Voilà pourquoi, en raison de votre sagesse, parmi les très nombreux maîtres de notre Université qui se sont fait remarquer tant pour leur science, jointe à leur vertu, que pour leur connaissance des affaires, leur assiduité et leur diligence, je vous prie de choisir celui que vous tenez pour le plus capable d’occuper cette fonction. ” Ensuite, M. Mulot dit que sa participation à cette élection était soumise à une consultation préalable de sa Faculté, et qu’il n’y participerait donc qu’après qu’elle en aurait plus amplement délibéré, exigeant que son opposition fût prise en compte ; et ce avec tant d’insistance que, si tel n’était pas le cas, il ferait attester par les greffiers {iii} présents la nullité de ladite élection. M. le recteur repartit alors : “ Puisque les greffiers veulent prononcer un avis sur la validité de votre objection, prenez le temps que vous voudrez pour en délibérer plus amplement avec eux ; et ensuite, libre à vous de décider ce que le droit juge légitime de faire. ” M. le recteur avertit néanmoins le très sage doyen de théologie qu’il n’avait pas le pouvoir de suspendre maintenant cette réunion puisque sa Faculté avait déjà maintes fois délibéré sur la désignation d’un procureur fiscal, ainsi qu’en a témoigné, voici longtemps déjà, le très avisé M. Jacques Pereyret, principal du Collège de Navarre, docteur et professeur de théologie : {iv} lors de la réunion de M. le très éminent recteur et de MM. les députés de l’Université, qui s’est tenue audit Collège de Navarre, le 15 octobre 1650, pour débattre sur la désignation du procureur fiscal de l’Université, ledit Pereyret a désigné, au nom de sa Faculté, M. Le Cocq pour cette charge, mais sans qu’aucune conclusion n’ait été portée sur cet avis ; il appartient donc au doyen de théologie lui-même de respecter la compétence de l’Université.

    Bien que M. Mulot acquiesçât aux remarques du très éminent recteur, la vénérable assemblée, aussi bien que M. Lagault, {v} docteur de Sorbonne, et les greffiers eux-mêmes l’ont exclu et expulsé sur-le-champ. Nonobstant, M. le très éminent recteur ayant mis l’affaire en délibération, et les deux autres doyens et les quatre procureurs ont accepté, au nom de leurs facultés et nations, de procéder immédiatement à la désignation du procureur fiscal ; et ainsi M. le recteur en a-t-il conclu. Alors, MM. de Buisine, doyen de la très avisée Faculté de droit canonique, Patin, doyen de la très salubre Faculté de médecine, Pierre Le Cocq et Bon de Merbes, procureurs de l’honorable Nation de France et de la très fidèle Nation de Picardie, Nicolas Isambert procureur sortant de la vénérable Nation de Normandie, et son futur procureur, et Alexander Pendric, tenant lieu de procureur de la très constante Nation d’Allemagne {vi} ont vanté à l’envi les heureuses qualités d’esprit et les insignes mérites académiques du très distingué M. François Du Monstier. Bien qu’il ne fût pas présent à la réunion, leurs suffrages exprimés tour à tour l’ont désigné à l’unanimité pour occuper la charge de procureur fiscal ou syndic de l’Université, en remplacement de feu M. Jacques Du Chevreul ; et ainsi en a-t-il été conclu par M. le recteur. Ces mêmes Messieurs ont alors jugé bon d’envoyer aussitôt M. de Merbes, en compagnie du greffier que je suis, chercher ledit M. Du Monstier au Collège des Cholets, {vii} où il réside. Une fois le maître arrivé dans la salle, il se plaça face à ces Messieurs et M. le très éminent recteur annonça qu’après en avoir été reconnu digne, il avait été unanimement désigné procureur fiscal ou syndic de l’Université. M. Du Monstier exprima alors son extrême reconnaissance, mais pria qu’on voulût bien l’excuser de décliner cette nomination, prétextant, entre autres raisons, qu’il était encore fort attaché à ses enseignements académiques et qu’il ne manquait pas d’autres maîtres capables d’assurer cette charge ; mais comme lesdits Messieurs persistaient obstinément dans leur conclusion, M. Du Monstier dit : “ À vous le pouvoir d’ordonner, à moi la gloire d’obéir. ” Ensuite, il prêta solennellement serment entre les mains de M. le très éminent recteur et fut nommé tout nouveau successeur du très distingué M. Jacques Du Chevreul dans la charge de procureur fiscal ou syndic de l’Université. Cela fait, l’assemblée se dispersa. »

    1. V infra. note [43].

    2. V. notes [26] et [11] des Affaires de l’Université en 1651‑1652 pour Bon de Merbes et Alexander Pendric. Nicolas Isambert pouvait être neveu du théologien homonyme qui était mort en 1642 (v. note [6], lettre 19).

    3. Les deux greffiers (tabelliones), notaires (notarii) ou scribes (scribæ) de l’Université dressaient ses actes, rédigeaient les comptes rendus de ses assemblées, tenaient à jour ses registres et classaient ses archives.

    4. V. supra notule {d}, note [28], pour Jacques Pereyret ; son titre de Regius Theologiæ Professor n’est pas à prendre ici au sens de « professeur de théologie au Collège royal de France », mais au sens de « professeur de théologie au Collège royal de Navarre » (Regia Navarra).

    5. Jérôme Lagault, docteur en théologie de Sorbonne, accompagna François Hallier (v. supra notule {b}, note [28]) à Rome en 1652 pour obtenir du pape la bulle Cum occasione condamnant les Cinq Propositions de Jansenius. Il mourut en 1653.

    6. V. note [8], lettre 679, pour toutes ces épithètes consacrées à la désignation des facultés et nations de l’Université de Paris.

    7. Le Collège des Cholets, fondé en 1295 sur l’héritage du cardinal Jean Cholet pour accueillir des étudiants originaires des diocèses de Beauvais et d’Amiens, se situait près de la Sorbonne.

  6. Toutes ces louanges sont décernées au recteur Jean Courtin : il n’était alors que licencié du Collège de Navarre et renonça à devenir docteur, désireux de céder son tour à Du Monstier ; ce qu’il n’eut pas occasion de faire durant les trois années de son rectorat, qu’il illustra par l’exploitation foncière du Pré-aux-Clercs, au profit de l’Université, et par le maintien des lucratives messageries de l’Université qui étaient placées sous le contrôle de la Faculté des arts.

    François Du Monstier demeura procureur fiscal jusqu’à sa mort survenue en 1661, deux ans après son exil à Tours en raison de son adhésion au jansénisme.


38.

Guy Patin a omis de corriger son erreur de millésime (1652 pour 1651, v. supra note [32]).

39.

Gabriel Naudé (v. note [9], lettre 3) était chanoine de Verdun et prieur commendataire de Lartige, prieuré de l’Ordre de Saint-Augustin dont il subsiste des vestiges à Farebout, commune du canton de Saint-Léonard-de-Noblat en Limousin (Haute-Vienne), une vingtaine de kilomètres à l’est de Limoges. Au temps de sa splendeur Mazarin en avait fait don à Naudé, son bibliothécaire, mais l’éclipse politique du cardinal en faisait une proie facile. L’union que les jésuites prétextaient est à entendre comme une jonction de bénéfices ecclésiastiques.

40.

Ce qu’il subsiste de la rue des Anges (ainsi nommée en raison des deux statues d’anges qui en ornaient l’accès), supprimée en 1839, est l’impasse des Deux-Anges (vie arrondissement de Paris) : située derrière la Faculté de médecine des Saints-Pères (ancien hôpital de la Charité), elle ouvre sur la rue Saint-Benoît.

La suite des Commentaires explique pourquoi l’Université n’a finalement pas pu acheter la maison qui la tentait dans la rue des Anges (v. infra note [45]).

V. note [28] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine, dans les Commentaires de 1651‑1652, pour Nicolas Quintaine, greffier de l’Université.

41.

Furetière a distingué trois sortes d’avocats (patroni en latin) : l’écoutant (auditor) « n’a point encore de pratique », le plaidant (causidicus) « s’applique à la plaidoirie », le consultant (advocatus, scholasticus ou responsor) « se renferme à la consultation ».

V. note [9], lettre 589, pour Claude Pucelle, avocat au Parlement. Un de ses confrères parisiens a porté le nom de Jean Arragon, mais les archives que j’ai consultées le disent mort avant 1645.

César Egasse Du Boulay ne m’a pas aidé à comprendre ce qu’était précisément, dans l’Ancien Régime, un conseiller de l’Université (consiliarius Academiæ) : soit une charge purement honorifique, soit un office effectif de magistrat siégeant et opinant en la chambre (conseil) disciplinaire de l’Université. Cette seconde explication me semble plus probable parce que, contrairement aux facultés et aux nations qui la composaient, l’Université n’avait pas de censeur (membre chargé de veiller à la discipline des maîtres et des écoliers).

42.

L’italique de cette parenthèse est en français dans le manuscrit.

Ici, comme dans le précédent paragraphe, Guy Patin cultivait sciemment l’ambiguïté en désignant la Faculté des arts (ou Collège des Quatre-Nations) comme donatrice de la rente dont allait jouir la Faculté de médecine (tout comme celle de droit canonique), quand cet argent provenait en réalité du fonds commun de l’Université (grâce aux revenus qui lui venaient du Pré-aux-Clercs, v. supra note [1]). Cet abus de langage évitait à Patin de rappeler que la troisième Faculté supérieure composant l’Université de Paris, celle de théologie, s’opposait farouchement à ce don (v. infra note [58]), tout en reconnaissant aimablement la suprématie académique des artiens sur leurs collègues, car le recteur, chef effectif de l’Université, était toujours issu de leurs rangs.

43.

Philippe de Buisine, mort en 1667, était docteur de la Faculté de droit canonique de Paris (et alors son doyen depuis une date indéterminée). Certaines sources disent que Buisine était professeur royal de droit, mais il s’agit d’une erreur car il ne figure pas dans les biographies qui ont été consacrées aux titulaires du Collège de France ; il a publié plusieurs ouvrages de jurisprudence civile et canonique.

Buisine était alors le seul à régenter en la Faculté de droit canon (autrement dite du décret) et tenait à conserver cette exclusivité fort peu académique. Trois pièces in‑fo (sans lieu ni nom ni date), disponibles sur Gallica, décrivent la querelle en grand détail :

  1. Mémoire pour les anciens docteurs non régents de la Faculté du décret en l’Université de Paris, demandeurs en requête. Contre Maître Philippe de Buisine, seul docteur régent en ladite Faculté, défendeur (16 pages) ;

  2. Mémoire pour Maître Philippe Buisine, docteur régent et doyen de la Faculté de décret de l’Université de Paris, défendeur ; et les recteurs et docteurs des universités de Paris, Orléans, Bourges, Poitiers et Angers, et plusieurs docteurs simples et non régents de ladite Faculté de décret, intervenant avec lui. Contre Maître Pierre Loisel v. note [10], lettre 293, docteur en la Faculté de théologie de ladite Université de Paris, demandeur ; et quelques autres docteurs simples et non régents de ladite Faculté de décret, et autres qui sont pareillement intervenants avec ledit sieur Loisel (22 pages) ;

  3. Addition de mémoire, pour Me Philippe de Buisine […]. Contre Me Pierre Loisel […] (5 pages).

V. note [14], lettre 735, pour les prolongements de cette querelle.

44.

Le seul diplôme que Gabriel Naudé eût jamais obtenu de l’Université de Paris avait été une modeste maîtrise ès arts. Il y avait ensuite étudié la médecine, mais sans y disputer aucun acte, ayant reçu son bonnet doctoral à Padoue en 1626. Son renom et ses talents, au service de la république des lettres, étaient néanmoins tels que l’Université le tenait pour l’un de ses très chers enfants, qu’il convenait de défendre dans sa querelle avec les jésuites de Bourges (v. supra note [39]). L’animosité académique parisienne contre les loyolites était décidément un très puissant moteur de solidarité et d’union.

45.

L’italique est en français dans le manuscrit.

La maison que convoitait l’Université était celle de la rue des Anges (v. supra note [40]), située dans le petit Pré-aux-Clercs où l’on bâtissait depuis le début du xviie s. (v. supra note [1]).

46.

Guy Patin reprenait ici le débat qu’il avait exposé de manière moins elliptique dans ses commentaires des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1650-1651 : v. leur note [44] pour l’Assemblée générale du royaume du 4 septembre 1651 à l’Archevêché qui tenta sans succès de préparer des états généraux de France qui n’eurent pas lieu.

Les chicaneries de l’Université sur le rang qu’il convenait d’y attribuer à ses représentants lui servaient probablement de prétexte pour ne pas faire ouvertement état de ses réticences sur l’opportunité politique d’une telle réunion frondeuse.

Pierre Padet et François Du Monstier sont déjà apparus plus haut dans le présent chapitre (et ailleurs dans notre édition). Dans les Décrets et assemblées de 1650-1651, en date du 2 septembre 1651, Guy Patin a dit de Pierre Cagnié qu’il était alors principal du Collège de Navarre.

47.

Je ne suis pas parvenu à traduire ce passage autrement qu’en y remplaçant Professores (nominatif pluriel de Professor) par Professoribus (ablatif pluriel) dans cum ista conditio propter Medicinæ Professores apposita non fuisset.

48.

Saillie hardie de Guy Patin (pour autant qu’il en ait réellement eu l’audace lors de la réunion) contre le professeur de droit canonique (et non « les professeurs », car Philippe de Buisine était alors le seul à y enseigner en qualité de docteur régent, v. supra note [43]), lequel allait jouir de la même augmentation d’honoraires que ses quatre collègues médecins.

49.

À l’exception de celle de Normandie, les nations qui composaient la Faculté des arts étaient divisées en tribus selon l’origine géographique des collèges qui la composaient. Chaque Tribu élisait un doyen dont le De Decanatu Nationis Gallicanæ. A.C.E.B.R.V.P. [Décanat de la Nation de France. Par César Egasse Du Boulay, recteur de l’Université de Paris (Auctore Cæsare Egassius Bulæo Rectore Universitatis Parisiensis)] (Paris, Pierre Variquet, 1662, in‑4o) explique ainsi les fonctions (page 5) :

Munus Decani est 1. preæsse Tribui : cum ergo quinque sint Tribus Nationis Gallicanæ, sint etiam oportet quinque Decani, omnes quidem dignitate pares, ordine tamen Tribuum alii aliis præcedentes et suffragium ferentes. 2. Claves ærarij seu Chartophylacij Nationis servare. 3. Consilium et auxilium Procuratori præstare in rebus agendis, locatione domorum, ditributione Scholarum, et cæteris : Sunt enim veri et ut vulgò dicitur, Consiliarij nati Nationis : quibus inconsultis nefas est Procuratori quidquam agere, quod alicuius momenti sit.

[La charge du doyen consiste à : 1. être le chef de sa Tribu et, puisque la Nation de France est formée de cinq tribus, il convient qu’elle compte cinq doyens ; ils sont certes tous égaux en prestige, mais observent un ordre de préséance les uns par rapport aux autres, notamment quand ils sont appelés à voter ; 2. conserver les clés du trésor ou cartulaire ; 3. procurer aide et conseil au procureur dans la gestion des affaires, l’attribution des logis, la répartition des écoliers, etc. Ils sont véritablement, comme on les appelle communément, les conseillers nés de la Nation ; leur procureur est dans son tort s’il prend une décision, quelle qu’en soit l’importance, sans les avoir consultés].

Les doyens des cinq tribus de la Nation de France (Paris, Sens, Tours, Reims et Bourges) n’étaient pas élus, mais nommés sur leur ancienneté, ce qui donnait souvent lieu à des différends entre maîtres ès arts, tels que celui dont la suite des Commentaires fait état (v. notes [57] infra, et [2] des Affaires de l’Université en 1651-1652).

Le livre de Du Boulay permet d’identifier sommairement les cinq maîtres de collège ici nommés :

50.

Ma traduction a remplacé familiari (datif et ablatif singulier de l’adjectif familiaris, domestique) par famulari (infinitif présent passif du verbe famulare, asservir).

V. note [43], lettre 279, pour Nicolas Sanguin, évêque de Senlis depuis 1623 : « il obtint du roi, en 1638, l’établissement des jésuites à Senlis pour l’éducation de la jeunesse, ce qui toutefois n’a pas eu son effet » (Eug. Müller, Nicolas Sanguin, évêque de Senlis…, Beauvais, D. Père, 1886, in‑8o, page 36) ; maints passages de cette hagiographie témoignent du vif attachement de Sanguin à la Compagnie de Jésus.

51.

Louis Messier (Paris 1573-ibid. 1664), prêtre et docteur de Sorbonne, avait été nommé curé de Saint-Landry (v. note [5], lettre 369) en 1598. Il fut doyen de la Faculté de théologie en 1660 (v. infra 3e notule {a}, note [58]). La Gazette l’a mentionné comme porte-parole et doyen d’âge des curés de Paris lors de leur délégation auprès du roi à Saint-Germain en avril 1649 et au Louvre en octobre 1652 (Levantal). Son portrait, gravé en 1662, est conservé au château de Versailles.

52.

V. note [27] des Comptes de la Faculté de médecine rendus le 26 janvier 1652 pour la rétribution qui a récompensé la présence de Guy Patin et de ses fidèles collègues en cette solennelle occasion.

53.

Charles de Rouvroy (1601-1690), marquis de Saint-Simon (en 1655), était gouverneur et bailli de Senlis depuis 1643. Guy Patin le confondait ici avec son frère cadet, Claude (mort en 1693, v. note [46], lettre 226), qui possédait le titre de duc (depuis 1635).

Louis de Saint-Simon, fils et héritier de Claude, a laissé ce portrait de son oncle Charles dans ses Mémoires (tome i, pages 57‑58) :

« Lors de la maladie de mon père à Blaye, plusieurs personnes demandèrent au roi le gouvernement de Blaye, d’Aubigné entre autres, frère de Mme de Maintenon, à qui il répondit plus brusquement qu’il n’avait accoutumé : “ Est-ce qu’il n’a pas un fils ? ” En effet, le roi, qui s’était fermé à n’accorder plus de survivances, s’était toujours fait entendre à mon père qu’il me destinait son gouvernement. Monsieur le Prince muguetait fort celui de Senlis qu’avait mon oncle ; {a} il l’avait demandé à sa mort : le roi le donna à mon père et je l’eus en même temps que celui de Blaye. Tout ce qui avoisinait Chantilly était envié par Monsieur le Prince. Il embla {b} à mon oncle la capitainerie des chasses de Senlis et d’Halatte en vrai Scapin. {c} Mon oncle, aîné de huit ans de mon père, avait eu ce gouvernement et cette capitainerie de son père, qui étaient depuis longtemps dans la Maison, et depuis des siècles avec peu d’intervalle. Son grand âge et un tremblement universel, qui n’attaqua jamais sa tête ni sa santé, l’avaient retiré depuis bien des années du monde. Il passait les hivers à Paris, où il en voyait fort peu, et sept ou huit mois à sa campagne tout auprès de Senlis. […] Mon oncle avait eu le régiment de Navarre ; il était lieutenant général et avait emporté le prix de la bonne mine à sa promotion de l’Ordre en 1633. {d} Il mourut en 1690, 25 janvier, et sa femme en 1695. C’était un fort grand homme, très bien fait, de fort grande mine, plein de sens, de sagesse, de valeur et de probité. Mon père l’avait toujours fort respecté, et suivait fort ses avis pensant sa faveur. »


  1. Monsieur le Prince était Henri-Jules de Bourbon-Condé (v. note [43], lettre 216), fils du Grand Condé. Mugueter veut dire désirer se rendre maître de quelque chose.

  2. Il vola.

  3. Fourbe, par allusion à la comédie italienne et aux Fourberies de Scapin de Molière.

  4. L’Ordre était celui du Saint-Esprit, avec le cordon bleu qui lui servait de décoration. Par le prix de la bonne mine, Saint-Simon entendait sans doute que son oncle était le plus brillant de sa promotion.

Il a été question plus haut (v. supra note [50]) du même collège de Senlis, dont les jésuites voulaient s’emparer. Guy Patin prêtait ici ce dessein aux chanoines réguliers de Sainte-Geneviève (génovéfains, v. note [42], lettre 324). Je n’ai pas élucidé cette contradiction, qui ne me semble pas due à un simple lapsus calami : pour être l’objet de cette double convoitise, la direction de ce collège devait alors être vacante, mais je ne suis pas parvenu à le vérifier.

54.

Ces deux rues de Paris existent toujours dans le faubourg Saint-Germain (viie arrondissement). Leur construction appartenait au projet que menait l’Université pour faire fructifier ses terrains du Pré-aux-Clercs (v. supra note [1]).

V. supra note [2], pour l’identité incertaine du M. Le Vasseur qui demeurait rue de l’Université, un peu avant son croisement avec la rue du Bac.

55.

Étienne Paisant (Païsan dans le manuscrit), notaire garde-notes au Châtelet, a exercé rue de la Vieille-Draperie (aujourd’hui disparue), sur l’île de la Cité, de 1611 à 1660 (étude lxiv du Minutier central des Archives nationales).

56.

Inadvertance ou fourberie de Guy Patin : les Comptes de la Faculté de médecine, en date du 24 octobre 1651 (v. leur note [27]), signalent un débit de 9 livres tournois (3 pour Robert Patin et le double pour le doyen), en lien avec ces deux visites accomplies afin de remercier le garde des sceaux et Daniel ii Voisin (v. note [3], lettre 326) pour la publication de l’Édit du roi Louis le Grand, du mois de septembre 1651, portant confirmation des exemptions de tailles, aides, subsides, impositions et levées de deniers, logements de gens de guerre, committimus [v. note [2], lettre 90], tutelles, curatelles et autres charges publiques ; et de tous les privilèges, immunités, prérogatives, franchises et libertés, octroyés aux docteurs, maîtres, régents, bacheliers, écoliers, messagers jurés, et autres suppôts et officiers de l’Université de Paris.

57.

Le passage en italique est en français dans le manuscrit.

V. supra note [49] pour ces quatre compétiteurs. La note [2] des Affaires de l’Université en 1651-1652 fournit de copieux détails sur la manière dont le nouveau doyen de la Tribu de Paris (Claude de La Place) fut finalement désigné : la mort inopinée du candidat incontestable qu’était Jean Bouthillier compliqua grandement la décision de l’Université.

58.

Cette note marginale, ajoutée par François Blondel, doyen de la Faculté en 1658-1660, renvoie à trois passages de ses propres commentaires dans le tome xiv des Comment. F.M.P. (non disponible dans Medica). Ils suppléent fort utilement à ce que Guy Patin avait jugé inutile d’écrire concernant la rente annuelle de 800 livres que l’Université avait allouée à la Faculté de médecine pour augmenter fort substantiellement (de 90 à 290 livres) les honoraires annuels de chacun de ses quatre professeurs.

  1. Les pages 567‑569 contiennent les copies des conclusions écrites en 1651 par les procureurs des quatre nations, approuvant la rente attribuée aux facultés de médecine et de droit canoniques ; elles sont signées par :

    • Pierre Le Cocq, pour l’honorable Nation de France, le 1er août ;

    • Bon de Merbes, pour la très fidèle Nation de Picardie, le 18 juillet ;

    • Thomas Petit, pour la vénérable Nation de Normandie, le 26 juillet ;

    • Alexander Pendric, pour la très constante Nation d’Allemagne, le 21 juillet.

    Les quatre disant à peu près la même chose, je me contente ici de transcrire et traduire la dernière, qui est la plus brève (en y corrigeant quelques erreurs de copie, sans doute commises par Blondel, et en complétant sa ponctuation) :

    Conclusio Procuratoris Germaniæ pro 800 ℔ Facultati ex ære Academiæ concessis.

    Cum Magister Philippus Buisine, Decanus Consultissimæ Facultatis Juris Canonici, et Magister Guido Patin, Decanus Saluberrimæ Facultatis Medicorum, sæpius repræsentassent in Comitiis Amplissimi D. Rectoris suas facultates ita egestate laborare, ut professores suos alere non possint, supplicarentque uti ad hoc ex Academiæ patrimonio rectum quid per modum subsidii Professoribus suis quotannis attribueretur, res ad nationes sæpius relata est diuque agitata privatis in Comitiis ubi etiam diligens factum examen Academiæ facultatum. Tandemque, vocatis ad hoc apud Mathurinenses proceribus Constantissimæ Nationis, 21a die mensis Julii 1651, consideratisque considerandis, conclusum est, nemine resistente, ut per modum subsidii ducentæ libellæ singulis quatuor professoribus Medicorum et ducentæ item libellæ Antecessori qui nunc est Juris Canonici, et hoc quotannis de bursa Academiæ darentur, quamdiu id patietur Academiæ fundus, qui si fiat angustior nihil ab ea dictis professoribus erogetur, quæ liberalitas tamdiu durabit quoad beneficio regio vel aliter dictis professoribus provideratur. Et quia non conceditur id beneficii nisi in gratiam laboris annui, non recipient pensionem hanc professores singuli ab Academiæ Quæstore quotannis nisi per litteras testimoni alet Ampl. D. Rectoris fidem fecerint assiduæ et diligentes operæ in docendo collatæ quæ. Ita per me procuratorem conclusa sunt anno et die supra dictis.

    Exscriptum ex libro procuratorio Constantissimæ Germanorum Nationis per me procuratorem eodem die quo supra,
    A. Pendric, procurator Const. Nat.

    [Conclusion du procureur d’Allemagne pour les 800 ℔ concédées à la Faculté sur l’argent de l’Université.

    « Lors des assemblées de M. le très éminent recteur, Maître Philippe de Buisine, doyen de la très avisée Faculté de droit canonique, et Maître Guy Patin, doyen de la très salubre Faculté de médecine, ont très souvent expliqué que leurs facultés souffrent d’un tel dénûment que leurs professeurs ne peuvent subsister, et supplié que, pour remédier à cela, quelque soutien, directement tiré du patrimoine de l’Université, soit attribué chaque année à leurs professeurs. Cette affaire a donc été maintes fois rapportée aux nations qui en ont longuement débattu lors de leurs assemblées privées, et où ont aussi été soigneusement examinées les ressources dont dispose l’Université. Convoqués aux Mathurins le 21e de juillet 1651 pour en débattre, les directeurs de la très constante Nation ont fini par conclure, sans que nul n’y objecte et tout bien considéré, qu’un soutien de deux cents livres serait accordé à chacun des quatre professeurs de médecine et, du même montant de deux cents livres, à celui qui enseigne aujourd’hui le droit canonique ; et ce chaque année et provenant de la bourse de l’Université, aussi longtemps que ses fonds l’y autoriseront ; mais s’ils viennent à s’amenuiser, elle ne versera plus rien auxdits professeurs. Cette libéralité durera tant qu’un bénéfice royal, ou d’autre nature, ne pourvoira pas à leur subsistance. De plus, étant donné que cet avantage n’est concédé qu’en récompense de leur travail annuel, le questeur de l’Université ne versera cette rente annuelle à chacun des professeurs que si des attestations écrites prouvent à M. le très éminent recteur qu’ils ont accompli avec assiduité et diligence les tâches d’enseignement qui leur ont été attribuées. Ainsi en a-t-il été conclu par moi, procureur, à la date susdite.

    Copie du registre de la très constante Nation d’Allemagne que moi, son procureur, ai transcrite le même jour que ci-dessus indiqué,
    A. Pendric, procureur de la très constante Nation. »]

  2. Page 570, pièce intitulée Exscriptum e conclusionibus Almæ Universitatis Parisiensis [Copie tirée des conclusions de la bienfaisante Université de Paris] :

    Decretum Academiæ pro congiario sive Minervali Professorum Medic.

    Anno Dni millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo die decima nona Martii in Mathurensis sub horam decimam matutinam Clarissimus vir Magister Joannes Courtin eiusdem Universitatis Rector amplissimus solemnem apud Universitatem legitime congregatam habuit orationem priusquam a se indictæ supplicationes haberentur ad < ædem > Sti Ludovici in Regia Navarra et ubi peroravit ab eadem Universitate postulavit rata et grata haberi quacumque gessit in novissimo trimestri Magistratu amplissimo litterasque commendatitias sibi decerni et comitatum ad < ædem > eiusdem Sti Ludovici amplissimum, simulque confirmari quod placuit ex ærario eiusdem Universitatis pro stipendio quotannis erogari quatuor Juris Canonici Professoribus nempe octingentas libellas Turonenses, et totidem quatuor professoribus Medicinæ, ad sublevandam tenuitatem census utriusque Facultatis. De his maturis deliberationibus praehabitis Theologiæ Facultas intercessit quominus es<sentia>li summæ utriusque Facultatis professoribus erogentur, suæque intercessionis instrumentum mihi eiusdem Universitatis Scribæ subsignato tradidit : cæteris vero ab eodem Dno Rectore postulatis lubens volensque subscripsit. Nihilominus facultates Juris Canonici et Medicinæ, necnon quatuor nationes Gallia, Picardia, Normania et Germania, communi consensu comprobarunt quæcumque gessit amplissimus Dnus Rector ac proinde litteras commenditas ipsi decernerunt et comitatum amplissimum ad ædem Deo sacram sub invocatione Sancti Ludovici in Regia Navarra, simulque confirmarunt illud stipendium octogintarum libellarum ex ærario eiusdem Universitatis quotannis erogandum quatuor professoribus Juris Canonici et totidem quatuor Professoribus Medicinæ, ut eadem Universitas utrique Facultati rei familiaris penuria laboranti præsentem afferat opem, et ita conclusit Dnus Rector cum dictis facultatibus Juris Canonici et Medicinæ et quatuor Nationibus Parisiis anno et die prædictis,
    Quintaine
    .

    [Décret de l’Université pour la rétribution ou honoraire des professeurs de médecine.

    « Le 19 mars 1652, devant l’assemblée régulièrement et solennellement réunie aux Mathurins, vers dix heures du matin, le très éminent recteur de l’Université, Maître Jean Courtin, a fait un discours avant le départ de la procession qu’il a prescrit de mener vers la chapelle Saint-Louis dans le Collège de Navarre. {a} Il y a demandé que soient tenues pour agréées et bienvenues toutes les affaires qu’il a menées durant le dernier semestre de sa très éminente charge, comme en attesteront les lettres de recommandation qui lui seront accordées, qu’un très imposant cortège l’accompagne vers ladite chapelle Saint-Louis et que soit aussi confirmée la somme de huit cents livres tournois qu’il a décidé de prélever sur les fonds de l’Université pour la rente annuelle qui sera versée au professeur de droit canonique, {b} et tout autant à chacun des quatre professeurs de médecine, en vue de pallier la précarité des ressources de chacune de ces deux facultés. Celle de théologie s’est opposée aux délibérations préalables qui ont été mûrement menées, demandant, pour l’essentiel, que ces sommes d’argent ne soient pas attribuées aux professeurs de ces deux facultés, et son argumentaire écrit a été remis au soussigné Quintaine, greffier de l’Université ; {c} mais elle a souscrit, volontiers et de bonne grâce, à toutes les autres demandes présentées par Monsieur le recteur. Toutefois, les facultés de droit canonique et de médecine, ainsi que les quatre nations, France, Picardie, Normandie et Allemagne, ont unanimement approuvé tout ce qu’a décidé ledit recteur ; elles lui ont donc accordé des lettres de recommandation et se sont jointes au très imposant cortège qu’il a conduit jusqu’au Collège de Navarre sous l’invocation de saint Louis ; elles ont aussi confirmé ladite rente de huit cents livres, prélevée sur les fonds de l’Université, qui sera allouée au professeur de droit canonique et aux quatre professeurs de médecine, {b} afin que ladite Université procure son aide à ces deux facultés qui sont présentement à court d’argent. Et ainsi Monsieur le recteur en a-t-il conclu à la date susdite, en accord avec les facultés de droit canonique et de médecine, et des quatre nations de Paris,
    Quintaine »]. {d}


    1. Passage que je n’ai su traduire qu’en remplaçant ad Sti Ludovici par ad ædem Sti Ludovici. Cette célébration marquait la fin du rectorat de Jean Courtin. Guy Patin en a fait état dans les Comptes de la Faculté rendus le 6 février 1653 (v. la procession 2 dans leur note [21]), à laquelle il avait participé en compagnie de 21 autres docteurs régents, mais il n’en a curieusement pas parlé dans les Affaires de l’Université en 1651‑1652.

      Dans la topographie parisienne moderne, la procession devait parcourir une courte partie du ve arrondissement, montant de l’angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain à la rue Descartes (entrée de l’ancienne École polytechnique).

    2. Philippe de Buisine étant alors le seul professeur de la Faculté de droit canonique (ainsi que son doyen, v. supra note [43]), la transcription latine de Blondel semble ici fautive et ma traduction y a remplacé quatuor Juris Canonici Professoribus [aux quatre professeurs de droit canonique] par Juris Canonici Professore [au professeur de droit canonique]. Ainsi corrigé, le texte demeure pourtant ambigu car le professeur de droit ne devait pas recevoir 800 livres à lui tout seul, mais seulement la même annuité de 200 livres que ses quatre collègues de médecine (professant respectivement la physiologie, la pathologie, la botanique et la chirurgie).

    3. V. note [28] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1651‑1652 pour Nicolas Quintaine.

    4. Dans ses Commentaires de la Faculté, hormis la mention citée dans la notule {a} supra, Guy Patin n’a pas parlé de cette assemblée du 19 mars 1652, en dépit de toute l’importance qu’elle revêtait pour sa Compagnie : les théologiens s’y étaient ouvertement et fermement opposés à l’honoraire complémentaire des professeurs de droit et de médecine, en refusant la décision arrêtée en leur faveur par le recteur et par les autres membres de l’Université.

  3. Pages 570‑571, Extrait du Registre de Parlement, avec dans la marge Decretum Senatus fiduciarum pro obtinendis ex æere Academiæ 800 ℔ [Arrêt de la Cour des vacations pour l’obtention de 800 ℔ sur les fonds de l’Université] :

    « Vu par la Chambre des vacations {a} la requête présentée le 16e d’octobre dernier par M. Philippe de Buisine, doyen docteur régent en la Faculté de droit canon en l’Université de Paris, a requis < que > pour les causes y contenues, sans préjudice des droits des parties au principal de l’instance pendante en la Cour {b} entre les trois facultés supérieures, savoir est la théologie, droit canon et médecine d’une part et celle des arts d’autre < part >, et d’autres droits et prétentions, il fût ordonné, conformément au décret de l’assemblée générale de ladite Université le 19e de mars, {c} que, nonobstant l’opposition formelle de ladite Faculté de théologie, dont elle serait déboutée avec condamnation de dépens, dommages et intérêts, chacun des suppliants toucherait respectivement ès qualités de doyens des facultés de droit canon et médecine, du moins par provision à leur caution juratoire, {d} savoir ledit de Buisine, la somme de huit cents livres et cent livres pour une année de la pension échue dès le dernier octobre dernier, {e} et qu’en paiement desdites sommes, M. Samuel Dacolle, {f} procureur en la Cour et récepteur des deniers communs de ladite Université, serait contraint, par toutes voies dues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, < d’exécuter > {g} ladite requête dès ordonnance de la Cour communiquée à partie, avec requête à fin d’entérinement précédent. {h} Vu aussi les pièces attachées à ladite requête et conclusions du procureur général du roi, et tout bien considéré, la Chambre a ordonné et ordonne que sur ladite opposition les parties auront audience au premier jour d’après la Saint-Martin, {i} et cependant, {j} sans préjudice des droits des parties au principal, toucheront lesdits suppliants ès qualités chacun la somme de huit cents livres pour une année de la pension échue au premier octobre dernier ; {e} au paiement desquelles sommes, sera ledit Dacolle contraint par toutes voies, nonobstant oppositions quelconques et sans préjudice d’icelles ; ce faisant, il en demeurera bien et valablement déchargé en baillant par lesdits suppliants bonne et suffisante caution reçue avec les parties par-devant le conseiller rapporteur, et sera le présent arrêt exécuté en vertu de l’extrait. Fait en vacation le 26e octobre 1652. » {k}


    1. V. note [3], lettre 372.

    2. Sans présumer du jugement que portera la Cour sur la requête initiale qui a formé le procès en cours : la Faculté de théologie avait intenté une action devant le Parlement contre les autres composantes de l’Université en vue d’annuler la rente qu’elles avaient décidée en faveur des professeurs de droit canon et de médecine.

    3. Guy Patin n’a pas rendu compte de ce décret dans ses commentaires sur les Affaires de l’Université en 1651‑1652.

    4. Sous condition de restituer l’argent perçu si la requête d’opposition émise par la Faculté de théologie était ultérieurement approuvée par la Cour car, dans l’attente de ce jugement, le premier versement de la rente, prévu à la Saint-Rémy (1er octobre 1652, v. supra note [42]), avait été suspendu.

    5. Transcription fidèle d’un passage dont le sens m’échappe car l’Université avait en principe décidé de verser 200 livres à la Faculté de droit canonique (un seul et unique professeur qui était Philippe de Buisine, v. supra première notule {b}) et 800 à la Faculté de médecine (quatre professeurs). On peine à imaginer que Buisine réclamait 900 livres pour lui tout seul, comme dit le manuscrit de Blondel, ici et à la fin de l’arrêt qui concède 800 livres à chacune des deux facultés plaignantes. Quoi qu’il en soit, « le dernier octobre dernier » est sûrement à corriger en « le premier octobre dernier ».

    6. V. supra note [3].

    7. Verbe ajouté pour la cohérence grammaticale de la phrase.

    8. Pour en obtenir l’approbation préalable.

    9. Le 11 novembre.

    10. D’ici là.

    11. En dépit des quelques obscurités de sa rédaction ou de sa transcription, cet arrêt demandait à l’Université d’avancer les rentes annuelles qu’elle avait promises aux professeurs des facultés de droit canonique et de médecine, sans attendre la sentence du Parlement sur la requête suspensive que la faculté de théologie avait présentée à l’encontre de cet engagement.

Transcrit avec grande satisfaction par le doyen Blondel (page 521), le Decretum Facultatis Theologiæ pro honorario Professorum ex ære Academiæ persolvendo [Décret de la Faculté de théologie concernant l’honoraire des professeurs à régler sur les fonds de l’Université] permit à l’Université de sortir du bourbier où elle s’était enlisée :

Anno D<omi>ni 1660 die 1a mensis Martii in Congregatione g<ener>ali Sacræ Facultatis Theologiæ Universitatis Parisiensis cum honorandi Magistri nostri Ludovicus Messier Decanus et Claudius Morel Sorb. retulissent se una cum deputatis totius Universitatis die 24a Februarii huius anni vidisse et examinasse Rationes quas exhibuit M. Samuel Dacolle Quæstor generalis dicti Universitatis ex quarum conclusione D<omi>ni Decani et deputati Facultatum Juris Canonici et Medicinæ ansam acceperant interpellandi Facultatis Theologiæ deputatos ut conformiter ad Conclusionem Universitatis die 19a Martii anni D<omi>ni 1652 in Rectoratu Magistri Joannis Courtin factam apud Mathurenses et per decretum supremi Senatus 26a Octobris sequentis confirmatam consentirent, ut suis Facultatibus ex ærario publico Academiæ distribuerentur octingentæ libellæ ab eo tempore ipsis singulis assignatas, atque in hunc finem ipsa Theologiæ Facultas suæ oppositioni renuntiaret, cum ipsius oppositionis causæ præcipuæ cessare videantur post examen dictarum Rationum. Quorum audita relatione Censuit Facultas remittendum istud negotium ad deputatos jampridem pro negotiis et rebus ad totam Universitatem pertinentibus nominatos, quibus potestatem fecit totius rei istius cum dictis Facultatibus componendæ. Re itaque agitata inter deputatos præfatos Theologiæ Facultatis, Censuerunt oppositioni suæ omnino redendo consentiendum esse ut distibuerentur pecuniæ designatæ a die conclusionis anni D<omi>ni 1652 ad hunc usque ipsi Consultissimæ Facultati et Saluberrimæ Scholæ Medicinæ ex ærario Universitatis publico, modo pari etiam iure gauderet ipsa Theologiæ Facultas et suam Conclusionem ipsis Facultatibus tradendo, suas vicissim earum consensum reciproce continentes eidem Facultati exhibeatur pro æquali summa ab ipsa percipienda ex dicto publico Universitatis ærario. Et hanc deputatorum suorum Conclusionem ratam et gratam habuit præfata Theologorum Facultas confirmavitque in Comitiis publicis apud Sorbonam celebratis die prima mensis Aprilis Anno D<omi>ni millesimo sexcentesimo sexagesimo quam tradidi ipsis Consultissimæ et Saluberrimæ Facultatibus.

De Mandato DD. Decani et Mag<is>rorum præfatæ Facultatis Sacræ Theologiæ Parisiensis
Ph. Bonnot Maior apparitor
.

[Le mardi 1er de mai 1660, devant l’assemblée générale de la Faculté de théologie de l’Université de Paris, nos honorables maîtres Louis Messier, doyen, et Claude Morel, docteur de Sorbonne, {a} ont déclaré avoir vu et examiné, en compagnie des représentants de toute l’Université, le 24e de février dernier, les comptes qu’a présentés M. Samuel Dacolle, questeur général de ladite Université. Suivant leur conclusion, Messieurs les doyens et députés des facultés de droit canonique et de médecine avaient saisi l’occasion d’interpeller les députés de la Faculté de théologie pour que, conformément à la conclusion prononcée par l’Université aux Mathurins, le 19e de mars 1652, {b} durant le rectorat de Maître Jean Courtin, et confirmée par l’arrêt du Parlement daté du 16e d’octobre suivant, {c} ils consentent à ce qu’à partir de ce moment, l’Université tire de son trésor commun huit cents livres pour le propre usage desdites deux facultés. Pour ce faire, il faut que la Faculté de théologie lève son opposition, puisque ses principales raisons semblent disparaître après examen desdits comptes. Sur ce rapport, la Faculté a décidé de confier cette négociation aux députés qu’elle a depuis longtemps désignés pour les affaires et transactions qui concernent l’ensemble de l’Université, lesquels elle a chargés de trouver, avec lesdites facultés, un compromis sur ce différend. Après en avoir débattu entre eux, lesdits députés de la Faculté de théologie ont jugé opportun qu’elle consente à lever entièrement son opposition, en sorte que lesdites sommes d’argent, provenant du trésor commun de l’Université, soient distribuées auxdites très avisée Faculté et très salubre École des médecins, {d} à compter du jour de la conclusion prononcée en 1652, et qu’on communique sa décision auxdites deux facultés ; mais ce, pourvu qu’en vertu de la juste égalité ladite Faculté de théologie jouisse du même avantage. En retour et réciproquement, lesdites deux facultés s’accorderont pour conclure qu’une somme égale, provenant dudit fonds commun de l’Université, soit avancée à ladite Faculté de théologie ; laquelle a approuvé l’avis de ses députés et s’y est rangée. Elle l’a entériné lors de l’assemblée qu’elle a tenue à la Sorbonne le premier avril mille six cent soixante, comme j’en ai fait part auxdites très avisée et très salubre facultés.

Sur mandat de MM. le doyen et maître de la sainte Faculté de théologie de Paris,
Ph. Bonnot, grand appariteur].


  1. V. supra note [51] pour Louis Messier et note [14] des Affaires de l’Université en 1651‑1652 pour Claude Morel.

  2. Extrait 2 supra.

  3. Extrait 3 supra ; la suite mène à penser que le Parlement n’avait pas donné raison à la Faculté de théologie dans son procès, alors en cours, contre l’Université.

  4. V. note [8], lettre 679, pour les épithètes de « très avisée » et de « très salubre » qu’on conférait respectivement aux facultés parisiennes de droit canonique et de médecine ; celle de théologie était qualifiée de « sainte ».

Suit cette décision de la Faculté de médecine :

Quo recitato decreto Facultatis Theologiæ Censuit Facultas […] gratamque se habere abrogationem intercessionis a Facultate Theologiæ, suo Decreto a Decano distribuendo et eidem Facultati concedendo aditu.

[Après que ce décret de la Faculté de théologie lui a été lu, la Compagnie a décidé (…) {a} d’être reconnaissante à la Faculté de théologie pour avoir levé son opposition ; le doyen devra distribuer ledit décret et concéder à ladite Faculté l’accès au pardon].


  1. La première décision concernait la désignation de quatre docteurs régents pour enquêter, avec le doyen et le censeur, sur le scorbut qui sévissait au sein de l’Hôpital général.

L’Université mit apparemment quatre ans pour mettre tous ses membres entièrement d’accord : les honoraires annuels des quatre professeurs de la Faculté de médecine sont restés à 90 livres jusqu’aux comptes contenus dans le tome xv des Comment. F.M.P., dont plusieurs entrées ont mis un point final au différend.

a.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris

BIU Santé, tome xiii, fo 477 ro.

Res gestæ in Academia Parisiensi, in Decanatu
Magistri Guidonis Patin, Bellovaci,
à die Sabbathi v. Novembris, 1650. ad diem Sabatthi
4. Novembris, anni 1651.


    Die Sabbathi, quinto Novembris, 1650. ipso eodem die quo
fueram renuntiatus saluberrimæ Facultatis Decanus, in Comitijs
ordinarijs Academiæ Paris. habitis in regia Navarra, apud
Mag. Ioannem Courtin, Arvenum, sacræ Theologiæ Licentiatum,
tria nobis fuerunt proposita ab amplissimo Recotore.

    1 Nobilissimam quandam Dominam, viduam D<omi>ni de
Guebrian, Polemarchi Galliæ, postulare ab Academia
venditionem loci cujusdam in angulo magni vici in prato
Clericorum, in quo possit sibi magnam domum ædificare,
ut antehac vicini quidam fuerunt, DD. Pithou, de
Berulles, Tambonneau, Leschassier, Luilier, le Vasseur,
et Bragelonne, et alij.

    2. Ut dies constituatur pro audiendis rationibus
Mag. Samuelis Dacolle Quæstoris Academiæ.

    3. De sublevanda egestate cujusdam pauperis dicti
Crassot, cui jam antehac, quasi Græcæ linguæ Professori,
pluries opem contulit Academia.

    Ad 1. decretum est petitionem factam à vidua Domini
de Guebrian, suspectam et insidiosam haberi debere, ne
forsan procederet ab hostibus Academiæ ; ideòque locum
illum non esse vendendum : aliam quoque subesse causam,

b.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 477 vo.

locum illum non vendendi, nempe statutum
haberi in Comitijs Academiæ, eo in loco nomine
Academiæ exstruendas esse ædes, quæ
nomine Academiæ, privatis quibusdam
locarentur : quod statim fieret, ubi Academia
percepisset pecunias ex censibus sibi debitis
ex venditione aliorum locorum illius prati :
itaque locum illum non posse vendi, sed ædes
potiùs in eo ipso vacuo loco exstruendas esse,
nomine Academiæ, ut per eas possit aliquando
ipsa Academia probare suis adversarijs,
ejusmodi fundum sibi esse proprium, in quo
ipsa nemine contradicente, novas ædes
exstruxerit.

    Ad 2. pro audiendis rationibus D.
Dacolle, Quæstoris Academiæ, fuit
definitus dies Lunæ, 28. Novembris,
i. præsentis mensis.

    Ad 3 ipsi Crassot, summi olim viri,
et singularis Academiæ Parisiensis
ornamenti, clarissimi Philosophiæ
Professoris, Ioannis Crassoti, qui obijt in gymnasio Marchiano, anno
1615. nome genretis, de cujus familia
et affinitate gloriabatur, triginta
libellas Turonienses esse elargiendas,
ad ejus inopiam sublevandam.

c.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 478 ro.

    Die Lunæ 28. Novembris, apud D<omi>num Rectorem, in
regia Navarra, redditæ sunt rationes Academiæ, per D.
Dacolle, ejúsq. generum D. du Bois, coram ipso D. Rectore,
tribus Decanis, quatuor Procuratoribus nationum, cum
eorumdem Adjunctis, etc.

    Die Sabbathi, 3. Decembris, 1650. in comitijs ordinarijs
Academiæ apud Dom. Rectorem, decretum fuit in litem
esse descendendum pro Dom. Nicolaï, Gymnasiarcho
Pictaviensi, adversus Loyolitas Pictavienses, et alios duos
Professores : quamvis Academia Parisiensis valde improbet
quoddam fœdus ipsorum professorum Pictaviensium, cum
ipsis Socijs Loyolitis, nobis inconsultis pactum.

    Censuit quoque esse succurendum inopiæ cujusdam
veterani et emeriti Professoris dicti Gouttiere, per summam
triginta libell. Turon. ea lege ut in posterum non redeat,
sed aliunde sibi victum comparet : eandem quoque gratiam
contulit cuidam bidello nationis Germaniæ, surdastro et
malè oculato dicto Collet.

    Fuit quoque actum de novis ædibus construendis in
prato Clericorum, in quodam loco juxta ædes D<omi>ni Le Vasseur
ad id destinato, ex consensu Academiæ et aliquot S
Senatucosultis, ut ad hoc insumentur pecuniæ
debitæ Academiæ Parisiensi, per Monachos dictos
Augustinenses reformatos, et alios.

    Die Mercurij 28. Decembris, 1650. in comitijs
extraordinarijs Academiæ apud Dom. Rectorem in

d.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 478 vo.

regia Navarra, decretum fuit,

    1. provocandum esse ad Senatum à sententia
lata per D<omi>num Bonneau, Procuratorem
regium, quâ jusserat fieri quatuor Iuratos perga-
menarios, (quod fit apud alios artifices urbis
Parisiensis,) contra consuetudinem, cùm ista
creatio 4. Iuratorum pergamenariorum, sit
patrimonium ipsius Academiæ Parisiensis.

    2. Adeundos esse Dominos Triumviros
regios, au parquet, monendósque esse de
novo quodam Decreto Inquisitionis Romanæ
per vicos nuper à nebulonibus quibusdam,
vulgò colporteurs, publicato, hoc procurante
Nuntio Apostolico, adversus libellum dictum
Le Catechisme de la Grace, contra
Senatuconsultum Parisinæ Curiæ latum
anno 1647. Ille Catechismus, liber optimus,
auctorem habet virum eruditissimum et
præstantissimum, Magistrum Matthæum
Fedeau, Doctorem Sorbonicum.

    3. Monendos esse Gymnasiarcham et
cives Vitriacenses, Academiam Parisiensem
nolle admittere, tantum abest ut expetat
vel exoptet interventionem in eorum gratiam,
Academiæ Rhemensis, p<ro>pterea quod malè
audiat in Senatu Paris. Academia
illa Rhemensis, in causa ejusmodi civium

e.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 479 ro.

Vitriacensium, adversus Minimos quosdam, occupare
volentes Colegium illius Urbis.

    4. D<omi>num Rectorem Acad. Paris. Mag. Ioannem
Courtin, debere intendere adversus ea singula quæ
decreta fuerant apud D<omi>num Marandé, in Insula
Beatæ Virginis, per duodecim viros selectos et
deputatos à D<omi>no Meliand, Procuratore in
Senatu Paris. Catholico, (ex quibus unus erat
M. Guido Patin, Medicæ Facultatis Decanus,)
non quod improbet Academia quæ illic hactenus gesta
sunt, sed quod velit ut Rector tanquam caput
Academiæ, ejusmodi Comitijs præsit, nihilque
de hoc negotio decernatur illo inconsulto. Erat a<utem>
istud negotium de reformatione artis Bibliopola-
rum et Typographorum, in quos homines jus
semper habuit Rector Academiæ Parisiensis, ut
probavit libello typis mandato, vulgo Factum,
anno 1652.


Acta in Academia Parisiensi anno 1651.

    Die Sabbathi, 7. Ianu. 1651. decretum fuit
pauperrimæ cuidam feminæ ad extremam inopiam
redactæ, dictæ D<omi>næ de Courbieres, nomine eleemosynæ
erogandam esse summam viginti libellarum
Turonensium : pauperibus v. et miseris languentibus
circa fanum S. Quintini Veromanduorum,
Laodunum et Suessionem, mittendas esse

f.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 479 vo.

centum libellas : quam quidem summam centum
lib. traderet Quæstor Academiæ, Medicæ
Facultatis Decano, Mag. Guidoni Patin,
qui eam deponeret apud D<omi>nam de Lamoignon,
pijssimam feminam, Præsidis insulati
viduam, quæ sibi hoc onus imposuerat, ejus-
modi pauperum provincialium res et negotia
procurandi Parisijs.

    2. Tribus Dominis Decanis, et quatuor
Procuratoribus cum eorum adjunctis, ut et
singulis bidellis, erogandam esse eandem
summam quæ solet erogari in processione
Dom. Rectoris, pro eo quod interfuerunt sacro
celebrato in æde Franciscanorum pro
anima D<omi>næ Carolæ de Montmoranci,
Principis CondϾ, Matris, die Veneris
23. Decembris, 1650.

    3. Actum quoque fuit de residua quadam
pecunia, inter manus Quæstoris Academiæ
quodammodo odios otiosa dividenda Facultatibus
Iuris Canonici et Medicinæ : consentiebant
ipse Rector et 4. Procuratores : sed D.
Hannequin, Decanus Theologiæ postulavit,
ut de summa nihil decerneretur, nisi priùs
de hoc negotio consuiluisset Facultatem Theolo-
gicam : quod promisit se facturum, et in

g.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 480 ro.

primis Academiæ comitijs quid illa de hac re sentiret,
se relaturum.

    Die Sabbathi 28. Ianuarij, 1651. in extraordina-
rijs Academiæ comitijs, decretum fuit cereos esse
ferendos Magnatibus, more solito, nec omittendos
esse Ducem Valesium, Aurelianensis Ducis filium,
et D<>num Longueil-de Maisons, Præsidem
insulatum, summúmq. regij ærarij Præfectum,
propter duplicem illam dignitatem. Nec t<ame>n illud
fuit præstitum, quod ille Præses festo illo die
abesset ab Urbe.

    Die Sabbathi 4. Febr. 1651. in comitijs
ordinarijs decretum fuit non esse redendas literas
studiorum, cuidam Parisino dicto Liedet, qui
volebat fieri Baccalaureus in Theologia, pro-
pterea quod compertum esset eum olim per xv.
annos fuisse Loyolitam : de quo monendum
putavimus D. Bonnot, Scribam ordinis
Theologorum.

    Responsum fuit nomine Academiæ, D<min>o Petro du Laurens,
Doctori Sorbonico, qui per Dom. Rectorem
aliquid proposuerat Academiæ, pro lite quam
susceperat adversus quendam Monachum
Benedictinum, Divi Martini à Campis, pro
Prioratu Cluniacensi, qui est Parisijs :
ut libellum supplicem offeret D. Rectori, in quo

h.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 480 vo.

verbis conceptissimis aperiret quid ab Academia
postularet.

    3. Actum fuit de intercedendo nomine Academiæ,
quibusdam articulis impetratis à Syndico Biblio-
polarum, dicto Matthæo Guillemot, super
reformatione rei librariæ, et artis typogra-
phicæ : imò quoque petendum esse supplicem
quendam libellum, vulgò requeste civile, per
quem intenderet Academia, et sese opponeret
Senatuconsulto quod ipse Syndicus jam
obtinerat, per D<omi>num Coquelay, magni
Ordinis Senatorem.

    Die Sabbathi 18. Febr. 1651 in comitijs
Academiæ extraordinarijs, decretum fuit adeundos
esse Principes Serenissimos, eósque
salutandos pro restituta libertate ; felicique
in Urbem reditu : quod factum est die Lunæ
sequenti, 20. Febr. hora 1. pomeridiana,
in ædibus Condæanis, ubi benevolè fuimus
accepti, ab utroque Principe, Condæo et
Contio fratre.

    Die Sabbathi, 4. Martij, actum fuit
de reprimendis quibusdam Hibernis, nempe
Nic. Poreus, Nugen, Medo, et alijs, qui
rogante quodam libellorum supplicum Magistro,
dicto de la Bidiere, animali Loyolitico, et
vigentibus duobus Loyolitis Patribus,

i.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 481 ro.

convenerant in Lexoneo, apud dictum Nic. Poreum, et
subsignabant scripto continenti aliquot propositiones
Theologicas, de quibus sacratus ordo Theologorum
nondum voluit pronuntiare.

    Sunt equidem fassi ipsi Hiberni se conventum
ejusmodi habuisse in Lexoneo, quamvis à D. Rectore
fuisset illis inhibitum : sed ad id inductos fuisse à
quodam Missionariorum Principe, dicto P. Vincentio,
et alio dicto le Blanc, qui cum Loyolitis illis pratribus
polliciti sunt Hibernis fundationem novi alicujus
Collegij : et t<am>en illi Hiberni polliciti sunt nobis, et
proprio scripto se obstrinxerent, rectataturos se,
et sententiam mutaturos, super illo scripto, si
quid scriptum et subsignatum ab ijs deprehendere-
tur, quod improbaretur ab Academia Parisiensi,
carissima eorum matre. Adfuerunt etiam alij
Hiberni, contrariæ opinionis, id est à Loyolitis
alieni, nempe viri boni et prudentes, qui Rectorem
monuerant de suorum popularium defectione, quales
fuerunt D.D. Olonergan, Macnamara, Poerus alter,
Stapleton, et alij, qui testimonium in suos
populares protulerunt. Sed notandum eos omnes
qui impellentibus Loyolitis, subsignaverant scripto
ijs oblato, super articulis quibusdam pro Molina,
adversus Cornelij Iansenij, Iprensis Episcopi
doctrinam, omnes mihi bonos, pios et ingenuos
visos fuisse, præter illum Nicolaum Poerum,

j.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 481 vo.

qui sæpius dum à nobis audiretur in mendacio fuit
deprehensus : Loyolitis a<utem>. favere et ab eorum
partibus stare videbatur, spe quadam inescatus
adipiscendæ alicujus Abbatiæ per quendam
Patrem Loyolitam dictum P. Poulain,
Christianissimi Regis Confessarium.

    Die Sabbathi 4. Aprilis actum fuit de
indulgenda quadam summa decem libellarum,
majori bidello Franciæ, pro significatione
decreti cujusdam Hibernis et alijs, lati ante
mensem apud D. Rectorem : ut et Carmelitis
patribus qui chorum duxerant in processione
D. Rectoris, ab ædib. Mathurinensium ad
ædem Divi Medardi. (Hoc quidem obsequium
solebant præstare Patres Benedictini, sed
illo die non potuerunt, p<ro>pter diem festum Divi
Benedicti, patroni sui, in Ecclesia celebrari
solitum die 22. Martij.)

    2. Decretum quoque fuit, adverusu quosdam
Hibernos, de quibus in superioribus comitijs, des-
cendendum esse in litem, p<ro>pter Senatuconsultum
quod ipsi nebulones obtinuerant, provocantes à
decreto Dom. Rectoris typis mandato, quo
SC. jubebantur utrique sistere se in Senatu.

    3. Per viros selectos ex singulis Faculta-
tibus et nationibus agendum esse cum
Decanis Iuris Canonici et Medicinæ, de

k.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 482 ro.

summa quam sibi conferi sperant et postulant ab Aca-
demia Paris. in speciem subsidij, pro solvendo
honorario Professorum annuorum. De quo subsidio nobis concedendo
omnes consentiebant, præter ordinem Theologorum, quorum
hæc erat ratio, dies esse malos et difficillima t<empor>a :
p<ropt>ereáq. hoc negotium esse in aliud tempus reijciendum.

    Notandum a<utem> ipso die 21. Martij, post habitam
orationem à D. Rectore in Capitulo Mathurinensium,
à quibusdam fuisse tumultuatum in gratiam
Hibernorum, de quibus suprà : in quibus familiam
ducebat ipse Sorbonæ Syndicus, Mag. Franciscus
Hallier, et alij quidam Theologi, præsertim
Navarrici, à studio partim Molinistæ dicti, et
alij à patribus Loyolitis et à Patre Vincentio
incitati, ut molestiam crearent et vexationem
facerent alijs Theologicis, viris sanctissimis, optimis,
ac eruditissimis, qui p<ro>pter eximium quendam virum
et ingeniosissimum scriptorem, Iprensem Episcopum,
Cornelium Ianssenium, Ianssenistæ dicebantur.
Voluit quidem in ipso Capitulo Mathurinensium, ipse
D. Hallier aliquid proponere, sed ab alijs fuit
impeditus.

    Die Veneris 21. Aprilis, in extraordinarijs
comitijs conclusum est, omni conatu intercedendum
esse patribus Loyolitis, qui Collegium volebant
instaurare in fano S<anc>ti Quintini, ideóque

l.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 482 vo.

rogandum esse D. Rectorem, ut ad hujus Urbis
proceres scribat, et non admittendis bonis illis
Patribus, nempe ad Capitulum Canonicorum,
ad Majorem et Præfectum urbis, etc. quod
promisit se facturum, et revera postea
scripsit, nomine Academiæ Parisiensis.

    2. In litem esse descendendum adversus Syn-
dicum Bibliopolarum, dictum Matthæum
Guillemot, ejq. adjunctos, qui artis et rei
librariæ atque typographicæ novam reforma-
tionem aggrediebantur, inconsulto Rectore,
ipsius Academiæ Principe, et cui ex officio
incumbit, ratione sui principatus, videre et
cavere, ne quid detrimenti accipiat Res-
publica literaria.

    Die Sabbathi 6. Maij, 1651. decretum
fuit Mag. Edmundum Amiot, Doctorem Theologum,
et Pastorem S. Iacobi de alto passu, in
suburbio D. Iacobi, in ejusmodi comitijs
Academicis non posse vices agere Decani Theo-
logiæ, quod Dom. Rectori, Decanis, et 4.
Procuratoribus esset odiosus ac suspectus,
quia rem Hibernorum agendi atque tuendi,
litémque persequendi pro ijs adversus decretum
Rectoris, contra eos latum die 4. Martij,
nuper elapsi.

m.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 483 ro.

    2. Monendos esse Monachos fratres Charitatis,
ut intercedant si velint, adversus quendam dictum
Arnoulet, qui cùm ædes in eorum vicinia exstrueret,
vici partem sibi assumebat : quod si facerent, et pro
bono publico atque commodo, adversus eum in litem
descenderent, fore quoque ut cum ijs libenter inter-
veniat Academia.

    3. Actum est de erogando quodam subsidio
duabus Facultatibus Iuris Can. et Medicinæ,
sed priùs persolvendas esse Facultati Theologicæ
mille et quingentas circiter libellas ei debitas ab
Academia, ex obsidione Corbeiensis, anno 1636.
postea verò Nationes quatuor iterum de hac re
acturas proximo Iunio, in generalibus Comitijs
Academiæ ; de qua re 4. procuratores referent
ad comitia mensis Iulij.

    Die mercurij x. Maij, ex decreto Academiæ,
Decanus Medicinæ Guido Patin, D<omi;>ni Padet,
le Cocq et Gentil, selecti viri Academici, ivimus
in pratum Clericorum, cum duobus Architectis,
lustraturi locum in quo ædes, ipsi Academiæ
propriæ semper futuræ possent ædificari, ut
olim fuit decretum : ibi comperimus geminam
domum esse construendam, cum januis majoribus,
vulgò porte cochere, sine aquæductu, etc.

n.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 483 vo.

Die Veneris 26. Maij, 16521. in comitijs extra-
ordinarijs, decretum est postulationibus Canonicis
Ecclesiæ cujusdam Collegiatæ in provincia Armorica,
dicta Guerande, non esse recusandam adjunctionem
Academiæ Paris. ut impediant quominùs quidam
Monachus Dominicanus gaudeat beneficio,
nempe dignitate Theologali quam impetravit
ab amico suo Episcopo Nannetensi, cùm
talia beneficia debeantur sæcularibus viris,
non Monachis, quorum proprium est orare et
plangere, non verò se immiscere negotijs sæcularibus.
Monuerat quoque D<omi>nus Pitou, Senator
Parisiensis, Quæstorem Academiæ, se velle
redimere annum quendam censum à se
debitum Academiæ, pro ædibus quas incolit in
prato Clericorum : ideo decretum fuit ejusmodi
pecuniam recipi debere à Quæstore nostro, si
amplius urgeat D<omi>nus Pitou : et quærendum
esse modum aliquem ejusmodi pecunias tutò
collocandi, sive in aliquo fundo emendo, vel
ædibus aliquot construendis : tunc arrepta
occasione, Proceres illos Academicos monuit
Magister Guido Patin, Decanus Med<ici>næ,
amplissimam esse occasionem ejusmodi nummos
bene collocandi, Medicæ Facultatis inopiæ
succurendo, sive in adaugendo reditu annuo

o.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 484 ro.

quatuor Professorum, sive in nobis liberandis ab ære alieno,
quod est sex millium librarum Turonensium, jubente
Rege conflato in obsidione Corbeïensis, anno 1636. et in
obsidone Parisiensi, anno 1649. à principe Condæo, et
iniquissimo Regni Administro Iulio Mazarino Italo,
S.R.E. cardinale. Cujus meæ supllicationis
rationem habendam esse censuerunt quotquot
aderant ex Academia selecti viri.

    Die Mercurij, 31. Maij, 1651. in comitijs extra-
ordinarijs Academiæ, decretum est unanimi consensu
Decanorum et quatuor Procuratorum, condendum
esse novum Decretum adversus ordinem Theologorum,
qui nuper Hibernis, de quibus suprà, favendo,
quoddam decretum multiplici nomine vitiosum
adversus amplissimum rectorem protulerat, typis
mandari curavebat, pro foribus gymnasiorum et
per Academiæ compita, contra morem et legem
affigi voluerat, etiam cum Regis privilegio, ad
quod impetrandum haud dubiè fucus factus fuerat
Dom. Cancellario, etcæt. ejusmodi Decretum esse
significandum die sequenti primo mensis Iunij,
decano et Syndico Theologiæ, totique Ordini in
Sorbona congregatis, per duos apparitores nationis
Gallicanæ, et duos alios comites, rei illis gestæ
testimonium reddituros, nempe bidellos Iuris Can.
et Medicinæ, etcæt. Hoc ipsum Decretum typis

p.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 484 vo.

quoque esse mandandum, gymnasiorum foribus
affidendum, et per Academiam spargendum, ut
suum fecerunt Theologi, Hibernis faventes, et
doctrinæ Divi Augustini adversantes.

    Die Sabbathi 3. Iunij, 1652.1. auditus
fuit D. Pithou, Senator Paris. vir eximius,
postulans ab Academia, ut pecunia à se
Academiæ debita, à D. Dacolle Academiæ Quæs-
tore, jussu ampl. Rectoris, decanorum et 4.
Procuratorum reciperetur. Duas alias conditiones
subjecit, quæ nobis absurdæ et odiosæ visæ sunt.
Censuimus omnes de illa re gravissimi momenti
consulendos esse Patronos : ideòq. eos esse
convocandos in diem Sabbathi, in comitijs
extraordinarijs, apud D. Rectorem, die decima
Iunij, horâ 2. pomeridianâ, nempe DD.
Philippum Pietre, Defita, Labbé et Mareschaux :
quorum judicio istud negotium perficietur.

    Die mercurij 7. Iunij, 1652.1. apud Mathu-
rinenses, electus est Procurator fiscalis Aca-
demiæ Parisiensis, Magister Franciscus du
Monstier, Ambianus, vir rectorius et egregius,

q.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 485 ro.

in locum viri clarissimi Mag. Iacobi du Chevreil, ante
menses 18. fato funti, unanimi consensu duorum
Decanorum et 4. Procuratorum. Tertius Decanus,
nempe Theologiæ aberat, quia abijt à nobis quasi non
fuisset ex nobis : causatus se, de re tanti momenti,
inconsulta sua Facultate, non posse decernere : quæ
tamen à morte Dom. du Cheureil, sæpius de alio
in ejus locum sufficiendo delibaverat. Intercessit a<utem>.
per duos tabelliones nostræ deliberationi Decanus ille
Theologiæ, Mag. Io. Mulot, eodémq. tempore à
nostro sinu avulsus et quasi ereptus nobis fuit bonus
ille senex per alium quendam Doctorem Theologum,
dictum Lagau. Nihilominus tamen eximius ille vir,
Mag. Franciscus du Monstier, à nobis electus, et
illico convocatus, in manibus amplissimi Rectoris
juravit, et sacramento atque jurejurando se obstrinxit,
provinciam illam Academicam se pro dignitate esse
administraturum, etc.

    Die Sabbathi x. Iunij, 1652. in ædibus amplissimi
Rectoris, in regia Navarra, adfuerunt Patroni Aca-
demiæ tres, nempe D.D. Labbé, Defita et Mares-
chaux : (non potuit adesse quartus, Mag. Philippus
Pietre, 84. annos natus, p<ro>pter morbum et senium :)
qui consulti super negotio D. Pitou, Senatoris Paris. uno
et eodem sensu concluserunt non esse audiendum eum in
suis gravaminibus, ejúsq. rationes eruditè peritéque
refutarunt : ideóq. decretum fuit, ut novus ille fisci
Academiæ procurator, Mag. Franciscus du Monstier,

r.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 485 vo.

unà cum Domino le Cocq, Galliæ nationis Pro-
curatorem conveniret illum Senatorem D. Pithou,
cui referet responsum trium Patronum Aca-
demiæ de suo negotio à nobis consultorum.

    Die Lunæ, 26. Iunij, 16521. in comitijs
extraodinarijs Academiæ, vir clarissimus,
eruditissimus, de republica literaria meritissimus,
et ab annis triginta tribus amicissimus, Mag.
Gabriel Naudæus, postulavit à nobis, ut
Academia secum descenderet in litem pro Prioratu
suo de Lartige, in agro Lemonicensi, adversus
Loyolitas Bituricenses, qui contenderant illi
Prioratum istum eripere sub specie cujusdam
unionis. Ejus petitioni assensit Academia ;
tanquam æquissimæ : adversus infensissimos,
infestissimos et nequissimos illos Academiæ
Parisiensis hostes : tum quoque propter erudi-
tionem singularem ipsius supplicantis, Dom.
Gabrielis Naudæi.

    2. Decretum est quandam domum in vico
des Anges, tunc vænalem, esse lustrandam
à D.D. Le Cocq et Quintaine, cum perito
latomo, prope Xenodochium Charitatis,
ut in ejus emptione collocetur pecunia nuper
accepta à D. Pithou, Senatore Paris.

    3. Offerendam esse D. Pucelle, eloquen-
tissimo Causidico, dignitatem Consiliarij

s.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 486 ro.

Academiæ vacantem ab obitu D. Arragon, ad quam gratis
admittetur, si eam nobis offerentibus non recusaverit
vir obsequentissimus, etc.

    Die Mercurij 28. Iunij, 16521. in comitijs Academiæ
habitis apud Mathurinenses, hora 7. matutina,
allectus est et assumtus in numerum Consiliarorum
Academiæ vir peritissimus et patronus obsequentissi-
mus D. Pucelle, de quo suprà. Notandum verò
ut eam dignitatem gratis obtineret, ejusmodi assum-
tionis sive receptionis sumptus fuisse desumptos
ex ærario Academiæ.

    In ijsdem Comitijs ipse Rector amplissimus,
Mag. Ioannes Courtin, Arvernus, in sacra
Theologiæ Facultate ProLicentiatus, ut et 4.
Procuratores nationum, sanctè mihi jurârunt,
seipsos, eodem ipso die, 28. Iunij, hora prima post
meridiem, habituros comitia Academica, in quibus
pro ultima vice decernetur, quam summam ipsa
Facultas Artium, nobis, id est saluberrimæ
Facultati Medicinæ Parisiensi, sit exhibitura in
modum subsidij pro stipendio 4. Professorum Scholæ
nostræ : quod quidem subsidium nobis fuit sæpius
promissum, quamvis nondum exhibitum
, pro t&l;tem>p<or>um
difficultate : dies enim mali sunt, et nequissimi
atque in malitia potentissimi Academiæ Parisiensis
hostes, etc.

t.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 486 vo.

    Die Sabbathi 1. Iulij, 1651. retulit nobis
amplissimus Rector nuperrimè, nempe die
Mercurij postremo, 28. Iunij, universam
Facultatem Artium decrevisse, saluberrimæ
nostræ Facultati singulis annis exhibere in
modum subsidij, octingentas libellas Turonenses,
pro quatuor Profesoribus nostris, nec aliam
summam per tenuitatem ærarij Academiæ hac
præstanti tempore nobis elargiri posse : si t<ame>n
in posterum adaugeantur reditus et opes Academiæ,
pollicentur se eandem summam in posterum
nobis adaucturos. Quibus à me auditis, et
gratijs aliquo modo habitis, oblatam eam
summam pro anno proximo, (le premier
terme commençant à courir à la S. Remy
prochain, et expirant au bout d’un an, à la S.
Remy de l’an 1652.) negavi me posse assumere
neque admittere, nisi priùs hoc negotium retulerim
saluberrimæ Facultati, speciali articulo ad hoc
convocatæ : quod tamen facere non possum, nisi
habeam in manibus Conclusionem illam Facultatis
Artium, quâ nitar ac utar tanquam instru-
mento publico et authentico : ad hoc mihi
responderunt quatuor Procuratores, se
unumquemque ex sua natione, intra paucos
dies exhibituramos talem conclusionem ut eâ
munitus tale negotium referam ad Facultatem.

u.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 487 ro.

    2. In ijsdem Comitijs postulavit D. de Buisine, Decanus
Iuris Canonici, adjunctionem Academiæ Paris. adversus Mag.
Petrum Loisel, Academiæ Cancellarium, qui litem ei moverat,
ut in illa Facultate Iuris Canonici, jus electionis et suffragium
haberet, cum alijs Doctoribus Iuris Canonici, etc. In illa re
obscura, difficili et intricata, decretum est in eam litem nobis
esse descendendum cum D. Buisine, nequid detrimenti capiat
res Academica, ibique curandum ut serventur leges et statuta
Iuris canonici, pro ratione postremæ reformationis
Academiæ Parisiensis.

    3. Postulavit quoque Mag. Franciscus du
Monstier, Procurator fisci Academiæ, ut adjunctio
viro clarissimo Mag. Gabrieli Naudæo pollicita promissa in
superioribus Comitijs, fieret sumptibus Academiæ, cùm
ipsa contentio sit res non tam ipsius Naudæi quàm
Academiæ, puréque spectet ad rem et commodum gradua-
torum. Omnes tam Decani quàm Procuratores inimus in
eam sententiam.

    4. Idem D. du Monstier supplicavit ut subvenire-
tur inopiæ D.D. Dorigni, Parentis et Filij, Sacerdotis
paralytici, et cujusdam emeriti Professoris Philosophiæ,
dicti de Marc : utrique Dorigni indulta est summa
centum libellarum Turon. eademque summa dicto
D. de Marc.

Die Lunæ 17. Iulij, 1652. in comitijs extraordinarijs
Academiæ habitis apud D. Rectorem, actum fuit de
cautionibus quibusdam inveniendis ad securitatem

v.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 487 vo.

emptionis domus cujusdam prati Clericorum,
propter contumaciam quorundam vendentium, qui
plenam securitatem præstare recusabant ementib.
nobis nomine Academiæ, cùm tamen ipsi vide-
rentur impares et non solvendo, in repræsentenda
summa, et pretio ab Academia solvendo.

    Sed ut tandem de ipsa domo, de qua sæpius
antehac, deinceps non agatur, eam non potuit
emere Academia, nec debuit eam sibi comparare,
ea præsertim ratione, qu’en tant qu’elle appar-
tenoit à quatre hommes différents, l’un des quatre
avoit engagé sa part en se mariant, pour
le duaire de sa femme. Ainsi tout le marché
a esté rompu, et jamais cette maison ne
s’acheptera pour ce coup par l’Université.

    Die Sabbathi, v. Augusti, 1651. decretum
fuit elargiendam esse summam centum libell.
Turonensium optimo cuidam viro, Hiberno, in
Philosophia Professori cardinalitio, dicto
Macnamara, me postulante, cujus eruditionem
et inopiam mihi commendaverat Vir doctissimus
ac optimus Collega meus, Mag. Paulus Courtois,
Scholarum Censor.

    In ijsdem Comitijs nobis narravit Mag.
Franc. du Monstier, Fisci Academiæ Procu-
rator, quosdam, superiori menses, ex ordine
Theologorum, voluisse litem componere Hibernorum

w.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 488 ro.

cum Dom. Rectore : sed istud non potuisse ad bonum finem
perduci, propter contumaciam quorundam Theologorum, ipsis
Hibernis faventium ; præsertim verò propter pervicaciam
Doctoris cujusdam Sorbonici, dicti Edmundi Amiot, Parochi
S<anc>ti de alto passu, in suburbio Paris.

    Die Sabbathi, 2. Septembris, 1651. in comitijs
ordinarijs Academiæ, actum est de obtinendo loco à Dom.
Rectore in Comitijs generalibus, tum sibi, tum Decanis,
quatuor Procuratoribus nationum, et eorum ad-
junctis : sin minus decretum est, amplissimum
Rectorem illis Comitijs non interfuturum ; sicque
melius esse, quàm idoneum et debitum locum non
obtinere. Sed quia nihil fuit conclusum, remissum
fuit hoc negotium ad viros Academicos, præstantissi-
mos atque peritissimos, D.D. Padet et Cagnié,
cum D. du Monstier, Procuratore fisci Academiæ.

    Ijsdem Comitijs, amplissimo Rectori et viris
Academicis gratias egi nomine saluberrimæ Facultatis,
illis renuntiando suam illam concessionem octingentarum
libell. Turon. pro stipendijs quatuor Professorum
nuper indultam, fuisse nobis gratissimam, cum
appositis etiam conditionibus, modò tertia immutetur,
ut nimirum loco 4. Professorum, ipse Decanus
Medicæ facultatis ab amplissimo Rectore schedulam
obtineat, qua mediante, summam illam integram
accipiat à Quæstore Academiæ, quam viritim

x.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 488 vo.

distribuet quatuor Professoribus : de qua summa
rationem reddet Facultati, cum acceptilatione
quatuor Professorum : quod placuit amplissimo
Rectori et 4. Professcuratoribus, cùm ista conditio p<ro>pter
Medicinæ Professores apposita non fuisset ; qui
munere suo diligenter ac strenuè defunguntur :
sed p<ro>pter Professores in Iure Pontificio, qui
hactenus officio suo non satisfecerunt, non sine
magno Academiæ Paris. incommodo et dedecore.

    Actum fuit quoque de creando Decano
in natione Gallicana, in locum Mg. Nicolai
Sevin, nuper demortui : quatuor esse de illo
decanatu litigantes et contendentes, nempe
D.D. Pigis, du Chesne, la Place et Boutilier :
et hoc negotium Senatuconsulto remissum
fuisse ad ampliss. Rectoris comitia ordinaria.
Super hoc decretum fuit illos quatuor conten-
dentes esse monendos ut se sistant coram
amplissimo rectore, et suas quib. nituntur
rationes adferant : post quæ, discussum
negotium, alijs comitijs à nobis postea judicabitur.

    Actum etiam fuit de quodam viro dicto de
Pesquieres, Gymnasiarcha Sylvanetensi,
juvando, et ei ferenda ope adversus Episcopum
Sylvanetensem, et conatus Loyolitarum,
illius Urbis gymnasium familiari sibi avidi-
tate devorantium.

    Ijsdem comitijs pro Decano Theologiæ aderat

y.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 489 ro.

vir bonus D. Messier, Parochus S<anc>ti Landerici, qui no<min>e
Facultatis Theologorum intercessit, quo minùs illa summa,
de qua suprà, nobis concederetur, ut et alia eadem,
Facultatis Iuris Canonici. Sed illam intercessionem
meliorum temporum conditio, hominum sapientia, et
justitia tandem aliquando diriment.

    Die Dominico x. Sept. 1651. comitatum præbui
amplissimo Rectori, Regem Christianissimum adeunti,
et felicem majoritatem gratulaturo. Mihi Decano
aderant amantissimi Collegæ D.D. le Vasseur, Merlet
junior, Courtois, Scholarum Censor, Ioannes-
Baptista Moreau, Robertus Patin.

    Die Sabbathi, 7. Octobris, 1651. in comitijs ordi-
narijs Academiæ, concessum fuit Mag. Petro du
Laurens, Doctori Sorbonico, et Cluniacensis Monasterij
Priori, ut habere posset in suo Monasterio Ph<ilosoph>iæ
Professorem, ex Academiâ Parisiensi, pro suis
Monachis Benedictinis ; qui Professor pervenire
posset ad Societatem Sorbonæ ex eo cursu philosophico,
perinde ac si per biennium docuisset in aliquo gymnasio
Academiæ Paris. sed ea lege ut Monachos illos tantùm
doceat, nullúmque secularem admittat, nequidem com-
morantem in illo Monasterio : quod si secus fecerit, illico
jure suo privetur.

    Decretum quoque fuit, denegandam esse Monachis
S<anc>tæ Genovesæ Paris. licentiam obtinendi aut invadendi
Collegium urbis Sylvanetensis : eáq. de causa, D<omi>num
Ducem de S. Simon, illius Urbis gubernatorem, ab

z.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 489 vo.

amplissimo Rectore esse adeundum, ut ille ipse
amplissimum Rectorem antehac adivit, cui,
Rector ipse nomine totius Academiæ referet
ejusmodi Monachis talem gratiam non posse
concedi. Denegavimus quoque gratiam
Monachis Dominicanis, docere volentibus
Philosophiam in urbe Picardiæ, quæ vulgò
dicitur Abbeville.

    Actum quoque fuit de ædificanda duplici
domo pro Academia, in fundo ipsius Academiæ,
in vico qui vulgò dicitur Universitatis, ultra
domum D<omi>ni le Vasseur, usque ad angulum
vici dicti du Bac : sed hoc negotium remissum
fuit ad alia comitia, in quibus cum Architecto
dicto Palé, aut alijs, selecti ex Academia
viri agent de pretio, et alijs ad ejusmodi
ædificationem requisitis.

    Die Martis, 17. Octobris, 1651. in
comitijs extraordinarijs Academiæ, conclusum
fuit pactum et negotium cum Architectis, de
duabus domubus ædificandis, et signatum à
Dom. Rectore, tribus Decanis, et 4. Procu-
ratoribus, cum Tabellione dicto Païsan, sed
ea lege ut proximo die Iovis ipsi Architecti
incipiant ædificare.

    Die Mercurij, 25. Octob. 1651. in præbui comitijsatum
amplissimo Rectori, gratias agenti Domino
Matthæo Molé, Sigilli regij Præfecto, pro
confirmatis privilegijs Academiæ Paris. ut et

aa.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 490 ro.

Domino Voisin, supplicum libellorum Magistro. Comitatus
ille mihi fuit quatuor horarum cum filio meo Roberto
Patin, Doctore Medico, cui tamen nihil erogavi, propter
ærarij nostri inopiam.

    Eodem die in comitijs extraordinarijs apud ampliss.
Rectorem, decretum fuit Decanatum tribus Parisinæ,
vacantem à morte D<omi> ni Sevin, stricto jure competere D<omi> no
Boutelier, quod esset antiquior Magister in Artibus, et
per tres annos docuisset in Academia Parisiensi : nihilo-
minus tamen ne tres alij competitores, viri aliàs clarissimi,
aliquam querimoniæ causam pretenderent, decretum fuit,
que toutes les provisions et lettres seroient communiquées
les unes aux autres par tous quatre. Tres illi viri
doctissimi erant D. de la Place, Rhetorices Professor
in Prælo-Bellovaco : D. du Chesne, Licentiatus in
Theologia : et D. Pigis, Philosophiæ Professor in
regia Navarra.

Finis rerum in Comitijs tam ordinarijs
quàm extraordinarijs Academiæ Parisiensis
gestarum, toto meo priore Decanatu, ab
annio 1650. v. die Novembris, ad annum sequentem
1651. die 4. Novembris.


    Toto illo anno integro, Paris. Academiæ Rector
fuit Magister Ioannes Courtin, Arvernus,
in sacra Theologiæ Facultate Licentiatus,
vir optimus ac eruditissimus, et dignitatis
academiæ vindes acerrimus.

ab.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 490 vo.

    Superioribus hisce Commentarijs meis de
rebus Academicis, gestis in Comitijs, apud D.
Rectorem habitis toto illo priore anno mei
Decanatus, absurdum non fuisset ijs sub-
jungere concessionem illam octingentarum libel-
larum Turonensium, saluberrimæ Facultati
Medicinæ factam à quatuor Procuratoribus
nationum, quæ Facultatem Artium in Aca-
demia Parisiensi componunt atque
constituunt : sed quoniam illius concessionis
Originalia scripta quatuor habeo in manibus,
signata et propria manu exarata à qua-
tuor præclaris illis viris, Procuratoribus
quatuor nationum, satius esse putavi, et
operæ pretium me facturum esse arbitratus
sum, si ab improbo isto et ingrato describendi
labore non invitus abstinerem, sed potiùs
archetypas istas tabulas, sive Originales
illas chartas quatuor alligarem atque
insererem fasciculo nostrorum negotiorum,
quem habeo relinquendum atque tradendum
Domino clarissimo viro, Doctori Medico,
quem mihi fata successorem dabunt in
Decanatu, anno proximo 1652.

* Nota
Habentur illa
instrumenta autographa
descripta tomo sequenti
decimo quarto à pagina
567 ad initium paginæ
571 in secundo decanatu
M. Francisci Blondel.


Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits. Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1D. Novembre 1650-novembre 1651, Affaires de l’Université

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(Consulté le 26/04/2024)

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